ARRET N°
N° RG 21/01042 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIJAC
AFFAIRE :
Association MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE
C/
M. [Y] [H]
PLP/NC
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Laetitia DAURIAC, Mme [E] [R] le 27 avril 2023
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
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Le vingt sept Avril deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Association MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 30 NOVEMBRE 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [E] [R] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 Octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Natacha COUSSY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre ,de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE a engagé M. [Y] [H] dans le cadre d'un contrat d'avenir du 22 avril 2013 au 21 avril 2016, en qualité d'agent de maintenance, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 15 avril 2015, en qualité de peintre.
Le 27 janvier 2020, M. [H] a signé un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il était mis à disposition de la société PEINTURE & ENDUIT pour la période du 3 février au 3 avril 2020.
M. [H] n'a exécuté qu'une journée de mise à disposition le 3 février 2020, faisant ensuite l'objet d'un arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 février 2020, la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE a convoqué M. [H] à un entretien préalable à son licenciement prévu le 14 février suivant.
M. [H] ne s'y est pas rendu.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 février 2020, la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE a notifié à M. [H] son licenciement pour faute simple pour trois motifs :
- propos dégradants prononcés contre elle devant des salariés de la société PEINTURE & ENDUIT,
- défaut de déclaration à son employeur d'un accident de travail du 4 février 2020,
- retard apporté à l'information de l'employeur d'un arrêt de travail.
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Contestant son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 6 novembre 2020.
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- dit que le licenciement de M. [H] était abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la MFL à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 6 800 € net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
* 3 000 € au titre des préjudices supplémentaires causés au salarié,
* 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE à rembourser à Pôle Emploi, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail les indemnités de chômage perçues par M. [H] dans la limite de deux mois ;
- dit ne pas y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
La MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2021, son recours portant sur l'ensemble des chefs de jugement.
Aux termes de ses écritures du 5 septembre 2022, la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE demande à la cour :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- débouter purement et simplement M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [H] au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE soutient que le licenciement de M. [H] est fondé et régulier.
En effet, l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, au sujet des propos dégradants prononcés contre elle, ne peut pas lui être reprochée dans la mesure où M. [H] n'a pas demandé de précision dans les formes légales et délais impartis. De plus, elle est en droit de justifier des circonstances de fait fondant le licenciement en cas de contestation.
Elle considère que l'ensemble des motifs du licenciement sont établis et justifient le licenciement de M. [H]. Elle conteste l'ensemble des griefs formés par M. [H] contre elle.
Aux termes de ses écritures reçues le 1er juin 2022, M. [Y] [H] demande à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il a dit le licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE à lui verser une indemnité pour licenciement abusif de 13 437,78 € correspondant à 8 fois son salaire de base brut de1 679,72 €, soit l'indemnité maximum pour licenciement abusif dans les entreprises de plus de 10 salariés en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- condamner la même à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice moral et le préjudice causé à sa santé, la procédure vexatoire de licenciement ainsi que l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE à lui verser la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile eu égard au recueil des nombreuses pièces, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [H] soutient que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, aucun des griefs avancés dans la lettre de licenciement n'étant établi. De plus, le fonctionnement de l'entreprise n'a pas été désorganisé par son absence.
Il n'a pas refusé de travailler, mais seulement d'assumer les frais de transport pour se rendre des locaux de l'entreprise sur un chantier. Enfin, son consentement n'a pas été libre pour signer le contrat de mise à disposition, la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE ayant exercé des pressions à son égard.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022.
SUR CE,
- Sur le bien-fondé du licenciement de M. [H]
L'article L 1235'1 du code du travail en ses alinéas 3, 4 et 5 dispose qu' 'A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
L'article L 1235'1 alinéa 2 du même code dispose que 'La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement'.
La lettre de licenciement du 28 février 2020 énonce les griefs suivants :
'Par avenant à votre contrat de travail du 22 janvier 2020, vous avez fait l'objet d'une mise à disposition temporaire auprès de la SARL PEINTURE & ENDUIT pour la période du 3 février 2020 au 3 avril 2020.
Aussi, conformément à la lettre de cet avenant dont vous avez accepté les termes vous avez été détaché auprès de la SARL PEINTURE & ENDUIT à hauteur de 100 % de votre temps de travail.
A ce titre, il vous appartenait de réaliser des travaux attachés à votre fonction de peintre sur l'ensemble des chantiers confiés à la SARL PEINTURE ET ENDUIT du 3 février 2020 au 3 avril 2020.
Vous avez accepté l'intégralité de ces conditions de mise à disposition au travers de la signature de votre avenant au contrat de travail dès le 22 janvier 2020. Pour autant, le 3 février 2020, vous avez fait preuve d'un comportement inacceptable, tentant invariablement de mettre en échec la présente mise à disposition.
Vous n'avez pas hésité à utiliser des propos dégradants envers la Mutualité Française Limousine. À ce titre vous avez nuit à l'image de celle-ci.
De tels propos et telle attitude sont inacceptables et intolérables. Nous ne pouvons nullement tolérer de tels débordements.
En tout état de cause, les propos tenus relatifs à l'organisation de la Mutualité Française Limousine constituent une faute.
Des agissements d'une telle gravité sont inadmissibles aussi bien sur le plan moral que professionnel.
De plus, vous nous avez fait parvenir, le 17 février 2020 un arrêt de travail pour un accident du travail pour la période du 4 février 2020 au 16 février 2020. A la lecture de ce document, cet accident se serait déroulé le 4 février 2020. Pour autant, vous n'avez nullement déclaré, ni à la SARL PEINTURE ET ENDUIT, ni à la Mutualité Française Limousine, la survenance d'un éventuel accident du travail à cette date et transmis les conditions de survenance de celui-ci conformément à vos obligations au titre des articles L 441-1 et R441-2 du code de la sécurité sociale.
Nonobstant nos plus grandes réserves quant à la survenance d'un accident du travail à cette date, dès réception, nous avons tenté de vous contacter à plusieurs reprises afin de connaître les conditions dudit accident de travail dont vous vous estimiez prétendument victime. Toutefois, nos appels sont restés vains.
Votre attitude a pour effet de mettre en difficulté la Mutualité Française Limousine quant à la rédaction de votre déclaration d'accident de travail.
Par ailleurs, vous nous avez informé le 21 février 2020 de la prolongation de votre absence. Or, le règlement intérieur de la Mutualité Française Limousine dispose à son article II.14 que «(...) Toute absence doit être justifiée dans un délai de 48 heures maximum, sauf cas de force majeure. Toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire l'objet d'une sanction. (...)».
En procédant de la sorte, vous contrevenez une nouvelle fois à vos obligations légales et professionnelles.
Nous ne pouvons tolérer davantage votre attitude qui porte atteinte à l'organisation du service et de l'entreprise en général.
Considérant tout ce qui précède, votre maintien dans l'entreprise s'avère donc impossible au regard des griefs précités et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui contraints de prononcer votre licenciement pour faute simple'.
- Le premier grief consiste donc en 'des propos dégradants envers la Mutualité Française Limousine'... notamment relatif à son organisation.
Comme énoncé par le conseil de prud'hommes, les dits propos ne sont pas indiqués précisément dans la lettre de licenciement.
M. [B] [G], co-gérant de la société PEINTURE & ENDUIT, atteste que le premier jour où M. [H] est venu travailler au sein de cette société, 'Il n'a eu de cesse de se plaindre de la Mutualité à notre collaboratrice avec laquelle il devait travailler.
- Que c'était à la Mutualité de fournir le matériel,
- Qu'il a été obligé de venir travailler et qu'il s'est senti piégé et mis au placard
- Qu'il ne souhaitait pas venir avec sa voiture car celle-ci consomme trop
- Qui n'était pas suffisamment payé
- Qu'il souhaitait être licencié'.
L'attestation de Mme [K] [V], salariée de la société PEINTURE & ENDUIT, rapporte les propos de M. [H] selon lesquels 'il ne faisait plus grand-chose à la mutualité, il était mis au placard. Il manquait de rythme de travail'.
Il convient de considérer que, d'une part, ces propos sont seulement rapportés, et que d'autre part, ils ne sont pas dégradants envers la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE. En effet,ils expriment seulement un ressenti personnel de M. [H].
Ce premier grief ne peut donc pas être retenu.
- Le second grief consiste en l'absence de déclaration d'un accident du travail qui serait intervenu le 4 février 2020.
Effectivement, le salarié victime d'un accident du travail doit le déclarer à l'employeur dans les conditions des articles :
- L 441-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés'.
- R 441-2 du code de la sécurité sociale 'La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident'.
Or, M. [H] ne justifie pas avoir déclaré à son employeur l'accident du travail dont il se prévaut et dont fait état l'arrêt de travail du 4 février 2020 pour accident du travail initial.
Néanmoins, cette déclaration devant être faite dans l'intérêt du salarié lui-même par lui-même, son défaut ne constitue pas une faute justifiant un licenciement.
- Le troisième grief consiste dans le retard apporté à l'information de l'employeur sur la prolongation de l'arrêt de travail initial du 4 février au 16 février 2020, M. [H] en ayant informé son employeur le 21 février, alors que la prolongation débutait le 17 février 2020 (cf arrêt de travail du 17 février 2020).
M. [H] soutient qu'il s'agit en réalité du courrier du 11 février 2020 par lequel il a informé son employeur qu'il ne pourrait pas se rendre à l'entretien préalable à son licenciement le 14 février 2020.
La MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE ne produit pas le règlement intérieur dont elle se prévaut (article II 4) imposant un délai de 48 heures au salarié, sauf cas de force majeure, pour justifier de son absence, mais le contrat de travail de M. [H] du 15 avril 2015 prévoit que : 'En cas d'empêchement de Monsieur [Y] [H] à remplir ses fonctions, il sera tenu d'en aviser la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE, dans les 24 heures, en indiquant la durée probable de son absence et le motif.
Le certificat médical de constatation devra être adressé à la direction dans les 48 heures'.
Il convient de considérer que M. [H] a commis une faute en transmettant son arrêt de travail à son employeur le 21 février 2020 au lieu du 19 février 2020 (48 heures après le 17 février). Mais, il ne s'agit pas d'une faute justifiant un licenciement, sanction disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise.
En outre, il ne peut pas être retenu que ces deux fautes, absence de déclaration d'un accident du travail et retard de deux journées dans la transmission d'un arrêt de travail, aient porté 'atteinte à l'organisation du service et de l'entreprise en général'.
En conséquence, le licenciement de M. [H] le 28 février 2020 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [H], ayant été embauché le 22 avril 2013 et licencié le 28 février 2020, il avait six années complètes d'ancienneté à la date du licenciement. L'article L 1235'3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut pour une telle ancienneté.
M. [H] ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier du fait du licenciement en ce qui concerne ses conséquences, en dehors de son principe même.
Le montant de l'indemnité accordée par le conseil de prud'hommes à hauteur de 6 800 € correspondant à 4 mois de salaire brut est adapté.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE à payer à M. [H] la somme de 6 800 € net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H] pour préjudice moral, préjudice causé à sa santé, procédure vexatoire du licenciement et exécution déloyale du contrat de travail
M. [H] forme une unique demande en paiement à hauteur de 10 000 € pour l'ensemble de ces préjudices.
Aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la procédure de licenciement engagée à l'égard de M. [H] l'ait été dans des circonstances particulièrement vexatoires. Il doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Le grief tenant à l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que le préjudice moral et celui causé à sa santé invoqués par M. [H] semblent être liés à sa mise à disposition auprès de la société PEINTURE & ENDUIT dans un contexte plus général de réorganisation du service technique de la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE. Il soutient que cette dernière a exercé des pressions sur lui pour qu'il accepte cette mise à disposition qu'il ne souhaitait pas. Il dit avoir été humilié et avoir subi un état de stress réactionnel, ce pourquoi il a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Néanmoins, il ne démontre pas que son consentement n'ait pas été libre pour signer le contrat de mise à disposition du 27 janvier 2020, ni que son arrêt de travail à compter du 4 février 2020 ait été causé par une faute de son employeur. La CPAM a d'ailleurs refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail qu'il avait déclaré (cf courrier de la CPAM à la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE du 18 mai 2020).
Au surplus, les attestations produites par la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE tendent à démontrer que M. [H] n'était pas motivé dans l'exécution de son travail au sein de la société PEINTURE & ENDUIT. S'il se plaint de ne pas avoir disposé de matériel au sein de la société PEINTURE & ENDUIT, il aurait pu interroger la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE au préalable sur ce point. Par ailleurs, il ne peut pas reprocher à la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE de ne pas avoir mis à sa disposition un véhicule de chantier, alors que ses frais de déplacement dans l'exécution de son contrat de travail étaient remboursés par cette dernière selon la convention de mise à disposition en son article 8.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts présentée à ces titres. Le jugement sera donc réformé de ce chef.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE succombant principalement à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à M. [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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LA COUR
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 30 novembre 2021, sauf en ce qu'il condamné la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE à payer à M. [H] la somme de 3 000 € au titre des préjudices supplémentaires causés à M. [Y] [H] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DEBOUTE M. [Y] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires ;
CONDAMNE la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE à payer à M. [Y] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE aux dépens.
EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Le Conseiller
Natacha COUSSY. Jean-Pierre COLOMER.