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30/03/2023 | FRANCE | N°22/00459

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 30 mars 2023, 22/00459


ARRET N° .



N° RG 22/00459 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK6I



AFFAIRE :



M. [T] [H]



C/



S.A.R.L. NATIONALE DE L'HACIENDA RCS de BRIVE 852 144 377, prise en la personne de ses représentants légaux









JPC/MS







Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution



















Grosse délivrée à Me Michel LABROUSSE, Me Christine MARCHE, avoc

ats,





COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 30 MARS 2023

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Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à dispo...

ARRET N° .

N° RG 22/00459 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK6I

AFFAIRE :

M. [T] [H]

C/

S.A.R.L. NATIONALE DE L'HACIENDA RCS de BRIVE 852 144 377, prise en la personne de ses représentants légaux

JPC/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Michel LABROUSSE, Me Christine MARCHE, avocats,

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

---==oOo==---

ARRET DU 30 MARS 2023

---===oOo===---

Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Monsieur [T] [H]

né le 25 Août 1982 à TULLE (19000), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003412 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'une décision rendue le 13 MAI 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE

ET :

S.A.R.L. NATIONALE DE L'HACIENDA RCS de BRIVE 852 144 377, prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.

La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

La SARL Nationale l'Hacienda exploite une activité de restauration.

Le 4 février 2020, elle a engagé M. [H] en qualité de serveur le 4 février 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Une période d'essai de 2 mois était prévue.

Le 11 mars 2020,l'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai avec effet au 25 mars suivant.

Par courriers recommandés des 4 mai et 11 juin 2020, M. [H] a contesté son solde de tout compte et a sollicité le règlement de 88 heures supplémentaires pour le mois de février 2020 ainsi que de 34 heures supplémentaires pour le mois de mars 2020. Cette demande a été renouvelée par son conseil le 28 janvier 2021.

==oOo==

Par requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle aux fins d'obtenir la reclassification de son emploi, des rappels de salaire au titre de la reclassification de l'emploi et des heures supplémentaires et des indemnités au titre de la rupture du contrat.

Par jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Tulle, a :

- dit que la prescription sur 1 an est recevable ;

- jugé que le niveau 4 échelon 2 n'est pas applicable au contrat de travail de M. [H] ;

En conséquence, a :

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [H] aux dépens et à payer à la société Nationale l'Hacienda la somme 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] a interjeté appel de la décision le 14 juin 2022. Son recours porte sur l'ensemble des chefs du jugement.

==oOo==

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, M. [H] demande à la cour de :

- réformer en tous points le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau, de :

- juger que le niveau 4 échelon 2 de la convention collective Hôtels Cafés Restaurant aurait dû être appliqué à son contrat de travail ;

- condamner la société Nationale l'Hacienda à lui verser les sommes suivantes :

501,70 € de rappel de salaire et 50,70 € au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

3 479,30 € au titre du non-respect des règles procédurales ;

2 258,44 € au titre des heures supplémentaires ;

5 000 € au titre de la rupture dans des conditions vexatoires ;

- condamner la société Nationale l'Hacienda à rectifier et à lui transmettre, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à venir ses bulletins de salaire, attestation employeur et reçu pour solde de tout compte rectifiés ;

- condamner la même à lui remettre les documents administratifs rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

- débouter la société Nationale l'Hacienda de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Nationale l'Hacienda à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner la société Nationale l'Hacienda aux entiers dépens.

A l'appui de son recours, il soutient que son action n'est pas prescrite dans la mesure où les actions en paiement se prescrivent par 3 ans conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail.

Concernant la reclassification de son emploi, il fait valoir que les tâches qu'il exécutait allaient au-delà de celles d'un simple serveur puisqu'il réalisait notamment les plannings, faisait passer les entretiens d'embauche des cuisiniers et des serveurs, rencontrait les représentants, recevait les fournisseurs et réceptionnait les marchandises ou faisait les cartes de prix.

Il considère que l'employeur a mis un terme à la période d'essai sans respecter les règles applicables.

Par ailleurs, il prétend avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.

Enfin, il considère que le contrat a été rompu dans des conditions vexatoires alors qu'il a fait preuve d'une grande implication dans son emploi. Il sollicite donc l'octroi de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Aux termes de ses écritures du 29 septembre 2022, la société Nationale l'Hacienda demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, de :

- condamner M. [H] à payer à la société Nationale l'Hacienda la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont irrecevables dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi plus d'une année après la notification de la rupture du contrat de travail.

Elle conteste la demande de rappel de salaire relative à la reclassification de l'emploi en affirmant que le salarié s'est limité à accomplir des tâches de serveur et que les gérants de la société ont toujours été présents. Elle conteste également l'existence d'heures supplémentaires en produisant les relevés hebdomadaires du temps de travail accompli par le salarié.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.

SUR CE,

Sur la prescription :

L'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période prévoit en son article 2 que toute action en justice qui aurait dû être accomplie pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il résulte par ailleurs de l'article 1er de cette ordonnance que les dispositions de l'article 2 sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions précise que l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

En l'espèce, l'employeur a notifié la rupture du contrat de travail le 11 mars 2020 et M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 septembre 2021 de demandes en paiement d'un rappel de salaire en lien avec la reclassification de son emploi et d'heures supplémentaires ainsi que de demandes liées à la rupture du contrat de travail ayant pour objet le paiement de dommages-intérêts en lien avec, d'une part, le non-respect des règles procédurales et, d'autre part, les conditions vexatoires de la rupture.

Il n'est pas contesté que les demandes en paiement de salaires sont recevables.

Les demandes d'indemnisation liée à la rupture du contrat de travail sont en revanche prescrites dès lors que M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes plus d'un an après la notification de la rupture de son contrat de travail et que les dispositions liées à l'état d'urgence n'étaient pas applicables à cette prescription qui expirait le 11 mars 2021, soit au-delà de la période visée par le texte précité.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation en lien avec la rupture du contrat de travail présentées par M. [H]. La décision des premiers juges sera donc complétée en ce sens.

Sur la reclassification de l'emploi :

M. [H] a été engagé en qualité de serveur niveau I échelon 2.

Selon la convention collective, cet emploi présente les caractéristiques suivantes :

- Exécution d'activités variées et diversifiées. Réalisation de tâches additionnelles nécessitant des connaissances.

- Tâches soumises à un contrôle régulier de la hiérarchie avec instructions définies.

- Pas d'animation d'équipe

M. [H] réclame la reclassification de son emploi en un emploi de niveau 4 échelon 2 de la convention collective.

Il s'agit d'un emploi d'agent de maîtrise présentant les caractéristiques suivantes :

- Maîtrise de la gestion et de l'organisation du ou des service(s)

- Prend des initiatives de manière régulière dans le cadre défini. Peut contribuer à la définition de l'organisation de travail et au contrôle des tâches réalisées.

- Maîtrise de plusieurs expertises mises en oeuvre séparément ou de façon coordonnée pour aboutir à un processus complet sans nécessairement avoir une équipe.

À l'appui de sa demande, M. [H], sur lequel repose la charge de la preuve, produit les témoignages de trois personnes.

M. [E] [B], chauffeur livreur, atteste qu'il avait affaire à M. [H] pour la réception et le contrôle des marchandises qu'il livrait.

M. [O], commerçant, déclare avoir été contacté par M. [H] en tant que responsable de l'établissement « L'Hacienda » afin d'établir un devis pour une réparation sur une machine et un devis pour une réorganisation de la cuisine. Il ajoute que le matériel n'ayant pas été acheté chez lui, il n'a pas souhaité intervenir sur le matériel existant.

M. [N], cuisinier du restaurant à l'époque du contrat de travail de M. [H], atteste que celui-ci se présentait en qualité de responsable auprès des tiers, que la gérante de l'établissement n'était pas présente, que M. [H] établissait les menus, passait les commandes et établissait le planning de la serveuse. Il indique également que la gérante n'était pas souvent présente.

L'employeur s'oppose à la demande de reclassification en faisant valoir que son salarié outrepassait ses fonctions en considérant que les gérants étaient incompétents et qu'il savait mieux faire qu'eux.

Il convient de relever que dans la fiche établie lors de l'embauche de M. [H], il est indiqué que ce dernier exerçait précédemment un emploi de gérant de restaurant mais que celui-ci a néanmoins accepté d'être engagé en qualité de serveur.

L'employeur produit les témoignages de deux clientes qui indiquent voir régulièrement les gérants de l'entreprise dans l'établissement. Mme [Z], associée unique de la société, a géré seule cet établissement jusqu'au 1er juillet 2020, date à laquelle son époux a été désigné en qualité de cogérant. Les témoignages produits par l'employeur ne font pas de distinction entre les deux gérants et ne précise pas la période au cours de laquelle les témoins ont constaté les faits qu'ils décrivent. Ils ne sont donc pas suffisamment précis pour contredire utilement les déclarations du salarié sur ce point.

Ainsi, les témoignages produits par le salarié font apparaître que celui-ci a accompli des tâches allant au-delà de son rôle de simple serveur puisqu'il s'occupait de l'établissement des menus, des commandes et qu'il était amené à gérer le planning de la serveuse. Ayant une expérience de gérant de restaurant, il disposait d'une expertise permettant de faire fonctionner le restaurant. Au regard de ces éléments, M. [H] rapporte la preuve qu'il disposait des aptitudes, de l'expérience professionnelle, de l'autonomie et d'un rôle dans le management de l'équipe permettant de caractériser un emploi du niveau 4 échelon 2.

En conséquence, l'employeur sera condamné à lui payer un rappel de salaire de 501,70 € brut et les congés payés y afférents.

La décision des premiers juges sera réformée en ce sens.

Sur les heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-29 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [H] produit à l'appui de sa demande un décompte précis des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies chaque semaine. Ainsi, il affirme avoir réalisé 88 heures supplémentaires au mois de février 2020 et 34 heures supplémentaires le mois suivant.

L'employeur produit le décompte hebdomadaire des heures de travail accomplies par son salarié tout au long de la relation de travail. Toutefois, il convient d'observer que seuls les relevés hebdomadaires du mois de février ont été approuvés par le salarié qui a apposé sa signature dessus. Les relevés hebdomadaires du mois de mars sont concordants avec ceux du mois de février mais ne sont pas contresignés par le salarié.

M. [H] produit de son côté le témoignage de M. [N] qui affirme que les horaires de travail étaient du mardi au vendredi de 8h00 à 15h00 puis de 18h00 à 22h30 et le samedi de 9h00 à 15h00 puis de 18h00 à 23h00.

Cet unique témoignage ne permet pas de renverser la présomption attachée aux relevés hebdomadaires contresignés par le salarié. Par ailleurs, dès lors que ce témoignage est en contradiction avec les relevés de février validés par M. [H], il ne peut être considéré que les horaires de l'établissement ont brusquement évolué au mois de mars.

En conséquence, il apparaît au regard de ces éléments que l'existence d'heures supplémentaires n'est pas établie. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils ont débouté M. [H] de ce chef de demande.

Sur les autres demandes :

La SARL Nationale l'Hacienda sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

M. [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne démontre pas qu'il soit resté à sa charge des frais non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tulle en date du 13 mai 2022 en ses dispositions ayant :

- débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire fondée sur la reclassification de son emploi ;

- condamné M. [H] aux dépens et à payer à la société Nationale l'Hacienda la somme 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevables car prescrites les demandes présentées par M. [H] en vue d'obtenir la condamnation de la SARL Nationale l'Hacienda à lui payer les sommes suivantes:

- 3 479,30 € au titre du non-respect des règles procédurales ;

- 5 000 € au titre de la rupture dans des conditions vexatoires ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Dit que l'emploi occupé par M. [H] relève du niveau 4 échelon 2 de la classification de la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants ;

En conséquence, condamne la SARL Nationale l'Hacienda à payer à M. [H] la somme de 501,70 € brut à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 50,17 € brut au titre des congés payés y afférents

Ordonne à la SARL Nationale l'Hacienda de rectifier et de transmettre à M. [H], dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à venir ses bulletins de salaire, attestation employeur et reçu pour solde de tout compte rectifiés ;

Condamne la SARL Nationale l'Hacienda aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A SIÈGÉ A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00459
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.00459 ?
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