ARRET N° .
N° RG 22/00267 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKG4
AFFAIRE :
M. [E] [R] [O]
C/
S.C.P. BTSG² Société civile professionnelle, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], RCS LIMOGES N° 434 122 511 00083, représentée par Me [C] [Y], domicilié audit siège, en qualité d'administrateur ad hoc de Monsieur [P] [U], exploitant l'enseigne « LE PARADISIO », dont le siège social était situé [Adresse 3], RCS LIMOGES 518 842 471, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 10 mars 2021,, Organisme CGEA DE [Localité 4] L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 4], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [K] [X], en application de l'article L 3253-14 du code du Travail.
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Abel-henri PLEINEVERT, Me Delphine DUDOGNON , Me Philippe CHABAUD, avocats,
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 30 MARS 2023
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Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [E] [R] [O]
né le 02 Juillet 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 07 MARS 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.C.P. BTSG² Société civile professionnelle, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], RCS LIMOGES N° 434 122 511 00083, représentée par Me [C] [Y], domicilié audit siège, en qualité d'administrateur ad hoc de Monsieur [P] [U], exploitant l'enseigne « LE PARADISIO », dont le siège social était situé [Adresse 3], RCS LIMOGES 518 842 471, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 10 mars 2021,, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
Organisme CGEA DE [Localité 4] L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 4], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [K] [X], en application de l'article L 3253-14 du code du Travail., demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [U] exploitait une activité de restauration à [Localité 6] sous le nom 'Le Paradisio' et employait, à ce titre, des salariés.
Considérant avoir été lié à M. [U] par un contrat de travail conclu oralement et ne pas avoir perçu de rémunération, M. [E] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 12 juin 2013 aux fins de voir :
- constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
- condamner M. [U] à lui payer ses salaires du 1er mai 2010 au 31 juillet 2012 ;
- constater que son licenciement verbal le 31 juillet 2012 était sans cause réelle et sérieuse et condamner à l'employeur à lui payer les indemnités corrélatives.
Par jugement du 19 février 2014, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de M. [U], la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [C] [Y] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La SCP BTSG 2, ès qualités, et le CGEA de [Localité 4] ont été appelés en cause le 24 mars 2014.
Par jugement du 6 octobre 2014, le conseil de prud'hommes a prononcé le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours.
Le 7 décembre 2020, le conseil de M. [O] a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Limoges a désigné la SCP BTSG 2 en qualité d'administrateur ad hoc de M. [U].
Le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire le 14 juin 2021 pour défaut de diligences.
Le 22 juillet 2021, le conseil de M. [O] a déposé de nouvelles conclusions et a demandé la réinscription de son affaire au rôle des affaires en cours.
Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges, a :
- dit qu'il y a péremption d'instance en application de l'article 386 du code de procédure civil, M. [O] ayant réinscrit au-delà de deux années après le retrait du rôle ;
- déclaré ses demandes irrecevables ;
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités, et le CGEA DE [Localité 4] de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 7 avril 2022.
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Aux termes de ses écritures du 5 juillet 2022, M. [O] demande à la cour, faisant droit à son appel déclaré recevable, de :
- réformer le jugement en tous ses chefs de jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SCP BTSG 2 et le CGEA de [Localité 4] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- le déclarer recevable de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que son licenciement verbal du 31 juillet 2012 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- constater le non paiement des salaires sur la période du 1er mai 2010 au 31 juillet 2012 ;
En conséquence,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] comme suit :
* 38 125,28 € brut au titre du paiement du salaire du 1er mai 2010 au 31 juillet 2012 ;
* 3 812,52 € brut au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
* 8 566,80 € brut à titre de rappel de salaire et 866,68 € brut au titre des congés payés afférents ;
En toute hypothèse :
* 564,81 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 2 824,08 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 282,40 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
* 11 296,38 € net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner le CGEA [Localité 4] AGS SUD-OUEST à lui verser dans les limites de sa garantie les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] ;
- ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés conformes au jugement sur la période du 1er mai 2010 au 31 juillet 2012, sous astreinte de 80 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
- condamner la SCP BTSG 2, ès qualités, à lui payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [O] soutient que la péremption n'est pas acquise en application de l'article R. 1452-8 du code du travail dans la version applicable à l'espèce, le conseil de prud'hommes n'ayant mis à la charge des parties aucune diligence.
Sur le fond, il dit rapporter la preuve de l'existence de son contrat de travail notamment par la production de ses bulletins de salaire du 1er mai 2010 au 31 juillet 2012, période pendant laquelle il n'a pas été payé.
Il estime avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 31 juillet 2012 qui doit donc être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit et indemnitaires.
Aux termes de ses écritures du 28 août 2022, la SCP BTSG 2, ès qualités de liquidateur et d'administrateur ad hoc de M. [U], demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger M. [O] recevable en son appel, mais l'en débouter comme étant non fondé ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] à lui payer, ès qualités, une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires aux présentes, comme étant non fondées ;
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] à lui payer, ès qualités, une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Encore plus subsidiairement :
- arbitrer les créances de M. [O], et les fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] ;
- débouter M. [O] de ses demandes tendant à sa condamnation, ès qualités, comme étant irrecevables ;
- statuer ce que de droit quant à l'intervention du CGEA de [Localité 4] ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SCP BTSG 2, ès qualités, soutient que l'instance est périmée, l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction en vigueur en 2013 ne pouvant trouver application en l'espèce. En effet, l'affaire ayant été retirée du rôle sur accord des parties, la réinscription de l'affaire ne pouvait pas être conditionnée à des obligations mises à la charges des parties par le conseil de prud'hommes. Or, M. [O] n'a accompli aucune diligence pendant six années.
L'action engagée par M. [O] est en tout état de cause prescrite en vertu des articles L. 3245-1 et L. 1471-1 du code du travail et 2243 du code civil.
A titre subsidiaire, sur le fond, M. [O] ne rapporte pas la preuve des éléments fondant ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, aucune condamnation ne peut être prononcée contre M. [U] ou la SCP BTSG 2, les créances revendiquées par M. [O] devant nécessairement être fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Aux termes de ses écritures du 5 septembre 2022, le CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la régularité de l'appel de M. [O] ;
- le déclarer mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- en tout état de cause, lui donner acte de ce qu'il est appelé en déclaration d'arrêt commun, conformément aux dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce ;
- en tirer toutes conséquences de droit ;
- lui donner acte de ce qu'il ne peut être condamné au paiement d'une somme quelle qu'elle soit ;
- lui donner acte de ce qu'il ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail ;
- lui donner acte de ce qu'il ne pourra être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d'ouverture, qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à un des 3 plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, étant précisé en l'espèce qu'il s'agit du plafond 6 ;
à titre subsidiaire et sur le fond,
débouter M. [O] de ses demandes telles qu'elles sont chiffrées et l'inviter ne serait-ce qu'à recalculer l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis sur la base de la demande subsidiaire de salaire qu'il présente ;
- en tout état de cause, rejeter la demande de dommages-intérêts eu égard aux dispositions de l'article 1235-3 du code du travail ;
- condamner reconventionnellement M. [O] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le CGEA de [Localité 4] rappelle qu'aucune condamnation ne peut être directement prononcée à son encontre et que sa garantie est limitée, conformément aux dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-13, L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail ;
Il soutient que l'instance est périmée puisque M. [O] n'a accompli aucune diligence entre le 6 octobre 2014, date de retrait du rôle, et le 7 décembre 2020, date de dépôt de ses conclusions. Le conseil de prud'hommes ne pouvait pas ordonner d'accomplir des diligences, s'agissant d'un retrait du rôle sur accord des parties et non d'une radiation sanctionnant un défaut de diligences. En conséquence, seul le droit commun de l'article 386 du code de procédure civile a vocation à s'appliquer.
Subsidiairement, aucun lien salarial ne liait M. [U] et M. [O], ce dernier échouant à établir la réalité d'un emploi, le versement d'un salaire ou le prétendu état de subordination dans lequel il se trouvait.
En tout état de cause, le quantum des réclamations formulées par M. [O] est disproportionné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.
SUR CE,
- Sur la péremption de l'instance
L'article R 1452-8 du code du travail disposait que 'En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Cette disposition a été abrogée par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 pour les instances introduites après le 1er août 2016 selon l'article 45 de ce décret. Elle restait donc applicable aux instances introduites avant cette date, ce qui est le cas en l'espèce, l'instance ayant été introduite le 12 juin 2013.
Mais, l'affaire a été retirée du rôle par jugement du conseil de prud'hommes du 6 octobre 2014 ayant constaté 'l'accord des parties pour qu'il soit procédé au retrait de la présente instance du rang des affaires en cours', en application de l'article 382 du code de procédure civile.
Sur ce, il convient de considérer que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas mettre de diligences à la charge des parties puisqu'elles avaient décidé d'elles-mêmes de retirer l'affaire du rôle des affaires en cours, s'agissant d'un retrait du rôle et non d'une radiation.
Les dispositions de l'article R 1452-8 du code du travail ne peuvent donc pas trouver application à l'espèce et seules les dispositions générales de l'article 386 du code de procédure civile selon lesquelles 'L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans' sont applicables.
En conséquence, l'instance était périmée depuis le 6 octobre 2016, lorsque M. [O] a déposé de nouvelles conclusions le 7 décembre 2020.
En tout état de cause, lors de l'audience de conciliation du 9 septembre 2013, le président du conseil de prud'hommes a ordonné au demandeur de communiquer ses pièces et conclusions avant le 28 octobre 2013 et au défendeur avant le 6 janvier 2014, injonction renouvelée sur la convocation du 11 septembre 2013 à l'audience du 24 mars 2014.
Or, M. [O] n'a déposé ses conclusions au greffe du conseil de prud'hommes que le 7 décembre 2020.
L'instance est donc périmée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 7 mars 2022 ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur les dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens.
EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A SIÈGÉ A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.