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30/03/2023 | FRANCE | N°22/00257

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 30 mars 2023, 22/00257


ARRET N° .



N° RG 22/00257 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKFU



AFFAIRE :



M. [O] [M]



C/



S.A.S. TRANSPORTS MANY









PLP/MS







Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution











Grosse délivrée à Me Aurélie BROUSSAUD, Me Franck DELEAGE, avocats





COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 30 MARS

2023

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Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:



ENTRE :



Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté pa...

ARRET N° .

N° RG 22/00257 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKFU

AFFAIRE :

M. [O] [M]

C/

S.A.S. TRANSPORTS MANY

PLP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Aurélie BROUSSAUD, Me Franck DELEAGE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

---==oOo==---

ARRET DU 30 MARS 2023

---===oOo===---

Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

APPELANT d'une décision rendue le 28 MARS 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

ET :

S.A.S. TRANSPORTS MANY, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.

La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] a été engagé par la société TRANSPORTS MANY à compter du 3 septembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de conducteur routier poids lourds.

Le 6 juillet 2020,il a fait l'objet d'un avertissement motivé par une altercation avec son exploitante le 19 juin précédent et le refus de respecter les directives données par l'exploitant.

Le 8 juillet 2020 M. [M] a refusé, chez le client, EASYDIS, la prise en charge des palettes en considérant qu'elles étaient mal filmées, ce qui a eu pour conséquence de retarder deux livraisons.

Le 10 juillet 2020, M. [M] a été convoqué, par remise d'un courrier en mains propres, à un entretien préalable à licenciement prévu le 20 juillet suivant et assorti d'une mise à pied conservatoire.

Par une lettre recommandée du 23 juillet 2020, il s'est vu notifier son licenciement au motif de différents manquements à ses obligations professionnelles.

Contestant son licenciement ainsi que l'avertissement du 6 juillet 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive par une demande reçue le 22 janvier 2021.

Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Brive, considérant que les faits reprochés au salarié étaient caractérisés et le licenciement fondé, a :

- déclaré les demandes de M. [M] mal fondées ;

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M] à régler à la société TRANSPORTS MANY la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à la charge de M. [M] les entiers dépens.

M. [M] a interjeté appel de la décision le 4 avril 2022.

Aux termes de ses écritures du 1er juillet 2022, M. [M] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel dans tous les chefs le déboutant de ses demandes ou portant condamnation à son encontre ;

Statuant à nouveau, de :

- dire que l'avertissement du 6 juillet 2020 est injustifié ;

- annuler, en conséquence, l'avertissement du 6 juillet 2020 ;

- condamner la société TRANSPORTS MANY au paiement de la somme de 750 € de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire abusive ;

- dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société TRANSPORTS MANY à lui payer la somme de 4 669,21 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- condamner la même au paiement de la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient :

- que l'avertissement du 6 juillet 2020 est parfaitement injustifié et doit dés lors être annulé, les faits reprochés étant inexistants ;

- que son licenciement est parfaitement abusif en ce que les faits le fondant n'étant que le respect par le salarié des dispositions applicables en matière de transport de marchandises, aucune faute ne pouvant être caractérisée.

Aux termes de ses écritures du 29 septembre 2022, la société TRANSPORTS MANY demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

En conséquence, de :

- juger que l'avertissement du 6 juillet 2020 est parfaitement justifié ;

- juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause, y ajoutant de :

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Elle soutient :

- que l'avertissement dont M. [M] a fait l'objet est parfaitement justifié au regard de la matérialité des faits reprochés, le salarié ayant fait preuve d'insubordination en refusant d'effectuer les tâches inhérentes à son contrat de travail ;

- qu'il en va de même pour le licenciement de M. [M], les faits reprochés et par ailleurs tous caractérisés, se situant dans un contexte d'insubordinations répétées. En l'espèce, la société employeur précise que le salarié a dénigré le client de son employeur auprès d'un tiers, se permettant de dévoiler des photos prises dans les entrepôts d'EASYDIS sans y être autorisé, éléments constituant des fautes contractuelles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur l'avertissement du 6 juillet 2020

M. [M] demande à la cour de prononcer l'annulation pure et simple de l'avertissement qui lui fut notifié le 6 juillet 2020, aux termes duquel il lui était reproché d'avoir refusé d'effectuer deux 'ramasses' auprès des client CORREZE FERMETURES et SCHENKER en soutenant qu'il était conducteur national et non régional, et, comme l'ordre était maintenu, en disant qu'il allait se mettre en maladie. Cette sanction était également fondée sur le fait qu'il n'était pas venu travailler le lundi 22 juin et n'avait fourni aucun justificatif valable à son retour le 23 Juin 2020.

Il est justifié par les pièces produites, que le 19 juin 2020, l'employeur de M. [M] a été informé à deux reprises par deux personnes différentes, au cours du même après- midi, de l'existence de difficultés rencontrées avec M. [M], car il refusait d'exécuter le travail qui lui était confié, en soutenant qu'il était un chauffeur national et non régional.

Or son contrat de travail mentionnait, sans équivoque, qu'il s'engageait à effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service avec la précision, ajoutée entre paraenthèses ; ' transports régionaux, nationaux ou internationaux'.

Dans un courriel du 19 juin 2020 Mme [I] [C] a informé son employeur d'une altercation qu'elle avait eue, le matin, avec M. [M], lequel avait opposé un refus à sa demande d'effectuer 'la ramasse de CORREZE FERMETURES', en lui soutenant que c'était 'un chauffeur national et pas régional '.

Ce comportement s'est renouvelé le jour-même comme l'atteste le courriel que le chef d'exploitation, M. [Z] [W], a envoyé à son employeur pour l'informer que M. [M] avait refusé 'de faire une ramasse chez SCHENDER pour du département 31".

Les dénégations de M. [M] ne sauraient emporter la conviction de la cour alors que son comportement s'est renouvelé le jour-même et qu'il a été signalé à l'employeur par deux différents supérieurs hiérarchiques, avec une grande réactivité.

Par ailleurs son affirmation selon laquelle il n'a fait que respecter l'autorisation de l'exploitant qui lui avait donné son après-midi ce qui lui avait permis d'organiser, par téléphone, son week-end, avec sa famille, n'en reste qu'au stade d'une simple allégation.

S'agissant de la réponse qu'il aurait fini par faire à Mme [C] en lui disant, le vendredi 19 juin 'ok je vais me mettre en maladie' son employeur était bien fondé à la mettre en relation avec le comportement de M. [M] le lundi 22 juin. Alors qu'il devait embaucher à 5 h 00 il a informé son chef d'exploitation à 5 h 31 en lui indiquant qu'il serait absent la journée en question, car ' malade ' ajoutant qu'il l'appellerait dans la journée.

Or M. [M] n'a jamais produit de certificat médical à son retour.

Il affirme que c'est sa fille qui avait été malade le dimanche 21 juin 2020 et qu'il avait été contraint de la garder et de la faire examiner par le médecin de famille. Il souligne que lors de l'entretien préalable du 20 juillet 2020, il a remis en mains propres l'original du certificat médical.

Il sera toutefois constaté, d'une part que Mme [C] ne savait pas que M. [M] serait absent le lundi suivant lorsque elle a relaté ses déclarations revanchardes faites le vendredi au sujet d'une fausse déclaration de maladie. D'autre part il appartenait à M. [M] de produire un certificat médical dès son retour dans l'entreprise, alors qu'il ne justifie pas d'une autorisation à s'en abstenir, ce qui n'aurait d'ailleurs aucun sens et serait contraire à ses propres intérêts. Par ailleurs et contrairement à ses affirmations, le certificat qu'il produit n'est pas un original mais un duplicata, et surtout il doit être relevé que lorsque M. [M] a envoyé un SMS à son employeur pour l'informer qu'il serait absent, le jour même, il n'évoquait nullement la maladie de sa fille. De surcroît le certificat médical qu'il a produit, deux mois après son établissement, mentionne que sa présence est indispensable, uniquement 'pour l'accompagnement chez le médecin', d'une personne qui n'est même pas identifiée.

En définitive eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît que le refus d'exécuter les tâches qui lui ont été dévolues en conformité avec ses obligations contractuelles, et l'absence injustifiée du 22 juin 2020, sont des faits avérés et rendent justifiée la sanction de l'avertissement prononcé à son encontre. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2/ Sur le licenciement

Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du code du travail). C'est à l'employeur d'en rapporter la preuve.

C'est au regard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que s'apprécie son bien fondé.

Aux termes de ceux-ci, M. [O] [M] a été licencié pour des manquements à ses obligations professionnelles, notamment en raison d'un comportement envers le client EASYDIS le 8 juillet 2020 au sujet du chargement de palettes, à l'origine d'un retard de deux livraisons, dans un contexte d'une importante dégradation de son comportement ayant notamment conduit au prononcé d'un avertisement le 6 juillet 2020.

Il sera immédiatement constaté que son licenciement n'est pas intervenu pour faute grave.

La SAS TRANSPORT MANY fait valoir qu'elle était chargée de la livraison pour la société EASYDIS auprès de l'entreprise CASINO, pour des magasins situés à [Localité 2] et à [Localité 3].

Le 08 juillet 2020, soit deux jours après l'avertissement, M. [M] s'est présenté chez EASYDIS à [Localité 4] pour effectuer un chargement à destination de ces deux magasins.

Selon son employeur M. [M] serait resté près de 3 heures sur le site EASYDIS en refusant de procéder au chargement, invoquant un défaut de conditionnement des palettes à charger, lesquelles étaient mal filmées.

M. [M] soutient qu'il lui appartenait de refuser le chargement en application des dispositions suivantes du contrat type pour le transport qui est en annexe à l'article D. 3222-3 du code des transports :

' Article 7 : Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises :

6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée,

emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des

conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les

autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers...

Le transporteur...vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise. '

Or il est avéré, selon lui, qu'un nombre très important de palettes avait été conditionné de

manière déplorable, à tel point qu'il n'a pas refusé le chargement mais a établi une lettre de voiture avec des réserves importantes et a dû effectuer lui-même le re-filmage des palettes en raison du refus opposé par le responsable de quai à le faire lui-même. Il aurait été également contraint de 'dégerber», c'est à dire retirer, certaines palettes qui ne rentraient pas dans sa remorque.

Ces affirmations sont formellement contredites par le chef de pôle Bureau régional transport Sud-Ouest de la société EASYDIS, qui a informé la société TRANSPORT MANY, par un détaillé courriel, envoyé le mercredi 8 juillet 2020 à 15 h 09, du refus manifesté par M. [M] ' depuis 13 h 00, de finir de charger la tournée pour cause de palettes mal montées et/ou mal filmées '. Il retranscrivait le message du chef de quai ainsi que les photographies des palettes en question, et précisait qu'une palette avait été refaite par l'entrepôt car le préparateur avait couché un pack de lait, mais qu'il n'y avait aucune raison de refuser le chargement depuis 2 heures.

La société TRANSPORTS MANY ne reproche pas à M. [M] d'avoir mentionné des réserves sur la lettre de voiture mais de ne pas l'avoir contactée pour connaître ses instructions face aux difficultés qu'il rencontrait, conformément aux dispositions de son contrat de travail selon lesquelles ' lors d'une attente imprévue au-delà de 3/4 d'heures, le conducteur doit appeler son exploitant pour l'informer de cette situation.'.

Dans une telle situation ce n'est pas au chauffeur de décider seul. Il doit exécuter les instructions de l'exploitant qui consistent, à lui demander de refuser le chargement, de l'effectuer ou d'y procéder mais avec réserves.

Pour justifier son refus du chargement M. [M] produit un document (pièce 15) dont les premières mentions sont 'annexe à l'article D. 3222-3", dont il a masqué la partie supérieure (approximativement le tiers de la feuille) qui faisait apparaître qu'il s'agit d'une extraction de Légifrance, relative au ' contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles', dont le poids, unitaire, les dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement sous le régime du transport exceptionnel au sens du code de la route. La cour constate que les dispositions en question sont donc inapplicables au litige en question et s'interroge sur la bonne foi de M. [M] pour avoir communiqué un document tronqué des mentions essentielles révélant son objet étranger au litige.

Les témoignages de deux conducteurs routiers attestant du mauvais conditionnement de certaines palettes par le client Easydis, ne portent pas sur les faits en cause dont ils n'ont pas été témoins et sont sans portée, d'autant que ce n'est pas tant le mauvais conditionnement des palettes qui est en cause, que le comportement de M. [M] pour n'avoir pas saisi son employeur de cette difficulté. Quant à l'attestation de M. [S] [H], non seulement elle n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile (absence de tous les éléments d'identité, d'écriture manuscrite, d'indication qu'elle est établie en vue de sa production en justice, d'information sur l'existence ou non d'un lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties) mais il s'agit en outre d'un témoignage évoquant l'existence d'un harcèlement moral que son auteur aurait subi de la part de l'entreprise MANY, faits totalement étrangers au présent litige, et la mention de l'existence de certaines palettes mal conditionnées chez le client EASYDIS subie les mêmes critiques que celles des auteurs des deux autres attestations.

Par ailleurs M. [M] ne méconnait pas avoir présenté au Directeur du magasin Casino d'[Localité 2] des photographies qu'il disait avoir prises dans l'entrepôt D'EASYDIS. Un tel comportement constitue un manquement caractérisé à son obligation de discrétion professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 15 de son contrat de travail, aux termes de laquelle il s'engageait à observer une discrétion absolue à l'égard des tiers concernant, notamment les informations recueillies dans le cadre de l'exécution de ses fonctions et attributions, sous peine d'être sanctionné par une faute pouvant être qualifiée de grave.

M. [M] ne peut efficacement prétendre que le fait, pour l'employeur, d'avoir renoncé à un licenciement pour faute grave démontrerait le caractère douteux de son licenciement alors qu'eu égard aux caractéristiques des faits qui lui sont reprochés cette question pouvait légitimement se poser.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements de M. [M] à ses obligations contractuelles, insubordination renouvelée deux jours après un avertissement pour des faits de même nature et manquement à l'obligation de discrétion professionnelle, tels qu'ils sont décrits dans la lettre de licenciement, sont caractérisés, et sont d'une gravité qui rend son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Enfin il sera précisé, que la société TRANSPORT MANY tient à faire noter qu'à la suite de son licenciement M. [M] a menacé à plusieurs reprises M. [W], le chef d'exploitation des TRANSPORTS MANY. Le 10/08/2020, alors qu'il ramenait le téléphone d'entreprise, il l'aurait insulté et menacé de lui « casser la gueule». M. [W] en a référé à son employeur, ces faits s'étant produits sur le lieu de travail, et a déposé une main courante à la gendarmerie qui est versée au débat.

M. [M], qui n'obtient pas gain de cause en appel, sera condamné aux dépens de cette instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société TRANSPORTS MANY, contrainte d'organiser sa défense en appel, les frais irrépétibles de cette instance, ce qui justifie de le condamner à verser à cette société une indemnité de 2 000 €.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Brive, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [M] à verser à la société TRANSPORTS MANY une indemnité de 2 000 € ;

EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A SIÈGÉ A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00257
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.00257 ?
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