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30/03/2023 | FRANCE | N°22/00158

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 30 mars 2023, 22/00158


ARRET N° .



N° RG 22/00158 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJYS







AFFAIRE :



S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURES



C/



M. [G] [V]









JPC/MS





Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail















Grosse délivrée à Me Eric DIAS, Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocats,









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE





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ARRÊT DU 30 MARS 2023



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Le trente Mars deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



S.A....

ARRET N° .

N° RG 22/00158 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJYS

AFFAIRE :

S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURES

C/

M. [G] [V]

JPC/MS

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Grosse délivrée à Me Eric DIAS, Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocats,

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 30 MARS 2023

---==oOo==---

Le trente Mars deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 17 JANVIER 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE

ET :

Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même. l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] a été engagé par la société CVO le 30 septembre 2011, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable carrosserie.

Le 1er mai 2013, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société SVL Brive Mazeaud.

Suite au rachat de la société SVL Brive Mazeaud par la société AVIS Location de voitures (la société Avis) le 1er février 2019, le contrat de travail de M. [V] a été transféré au nouveau propriétaire.

M. [V] a été licencié pour inaptitude le 12 septembre 2019. A l'occasion de la rupture de son contrat de bail, il a perçu l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, un capital de fin de carrière ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés.

M. [V] a par la suite contesté le solde de tout compte, estimant que l'employeur ne lui avait pas réglé l'intégralité des sommes dues.

Par courriers recommandés des 29 avril et 29 mai 2020, envoyés par sa protection juridique, M. [V] a interrogé l'employeur sur les modalités de calcul des différentes sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat.

==oOo==

Par requête enregistrée le 10 septembre 2020 au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en vue d'obtenir la condamnation de la société Avis au paiement de l'ensemble des sommes qu'il estime dues au titre de son licenciement pour inaptitude.

Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Brive, a :

1- dit que les demandes ne sont pas prescrites ;

2- dit que la date à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement est le 1er octobre 2011 ;

3- ordonné à la société Avis de communiquer à M. [V] un relevé des congés acquis ainsi que tout document sur la base duquel il a été procédé au calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

4- condamné la société Avis à payer à M. [V] les sommes de :

3 233,30 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis du fait de sa qualité de travailleur handicapé ;

2 694,41 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande ;

8 284,08 € au titre du restant dû pour le capital de fin de carrière ;

1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

5- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

6- rejeté la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Avis ;

7- condamné la société Avis aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution du jugement.

La société Avis a interjeté appel de la décision le 23 février 2022. Son recours porte sur l'ensemble des chefs du jugement à l'exception du chef n° 6.

==oOo==

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, la société Avis demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en son ensemble, statuant à nouveau, de :

- dire que les demandes de M.[V] relatives à l'indemnité spéciale de licenciement, à l'indemnité compensatrice versée en cas d'inaptitude professionnelle et au capital de fin de carrière sont prescrites ;

- dire, en conséquence, que les actions introduites par M. [V] visant à obtenir un complément d'indemnité l'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice versée en cas d'inaptitude professionnelle et de capital de fin de carrière sont irrecevables ;

- dire qu'elle a parfaitement calculé l'indemnité compensatrice de préavis versée en cas d'inaptitude professionnelle et le capital de fin de carrière versé à M. [V] ;

- dire que le licenciement de M. [V] a pris fin à la date de notification de son licenciement et qu'il ne saurait prétendre qu'au versement d'un reliquat de 2 290,25 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- limiter sa condamnation au versement de la somme de 2 290,25 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;

- constater qu'elle a communiqué les éléments permettant de vérifier le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée à M. [V] ;

- dire qu'elle n'a fait preuve d'aucune résistance abusive ;

- en conséquence, de débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- limiter sa condamnation de la somme de 7 253,28 € à titre de reliquat de capital de fin de carrière ;

En tout état de cause :

- débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de son recours, la société Avis soulève la prescription des demandes indemnitaires présentées par le salarié qui n'ont pas été présentées dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail.

A titre subsidiaire, elle soutient que ces demandes sont infondées dans la mesure où l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et le capital de fin de carrière ont été calculés conformément à la réglementation applicable.

Elle conteste avoir fait preuve d'une résistance abusive.

Aux termes de ses écritures du 3 novembre 2022, M. [V] demande à la cour de :

- confirmer la décision critiquée ;

Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la demande de confirmation de :

- enjoindre à la société Avis de transmettre à IRP AUTO Prévoyance-santé tout document nécessaire à l'établissement de ses droits et au calcul du capital de fin de carrière à lui revenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la société Avis devant justifier de l'envoi desdits documents par lettre recommandée avec Avis de réception ;

- réserver ses demandes dans l'attente de la communication par la société Avis des documents susvisés ;

- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Avis de lui communiquer un relevé des congés acquis ainsi que tout document sur la base duquel il a été procédé au calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Statuant à nouveau, de :

- condamner la société Avis à lui verser une somme de 5 134,05 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés à lui revenir ;

En tout état de cause, y ajoutant de :

- condamner la société Avis à lui verser une somme de 3 000 € en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [V] soutient que ses demandes ne sont pas prescrites car il convient de prendre en compte la date d'enregistrement de sa requête au SAUJ du tribunal judiciaire et non celle de son enregistrement par le greffe du conseil de prud'hommes.

Sur le fond, il estime que l'indemnité compensatrice de préavis a été calculée sans tenir compte de sa qualité de travailleur handicapé. Par ailleurs, il fait valoir que l'indemnité spéciale de licenciement ne tient pas compte de son ancienneté au 1er octobre 2011. Il conteste le calcul opéré par l'employeur pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés. Enfin, il estime que le capital de fin de carrière n'a pas été correctement calculé par l'employeur qui aurait dû tenir compte de ses 41 ans d'ancienneté dans le secteur. Il s'estime fondé à obtenir réparation du préjudice causé par la résistance abusive de son employeur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

SUR CE,

Sur la prescription :

L'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail prévoit que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Enfin, selon l'article L. 3245-1 du même code, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 123-28 2° du code de l'organisation indiciaire que les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission des requêtes en matière prud'homale.

En l'espèce, la société Avis a notifié à M. [V] son licenciement le 12 septembre 2019 et ce dernier a déposé sa requête saisissant le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde le 10 septembre 2020 au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.

Les demandes en paiement présentées par le salarié relèvent pour les unes la prescription applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail, les autres aux actions en paiement de salaires. Toutefois, quelle que soit la nature de celles-ci, il apparaît au regard des dispositions précitées que M. [V] a valablement saisi le conseil de prud'hommes moins d'un an après la rupture de son contrat de travail qui constitue le point de départ de la prescription applicable aux créances salariales nées de la rupture ainsi qu'aux créances indemnitaires générées par cette même rupture.

La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur l'indemnité de préavis :

L'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.

Il résulte de l'article L. 5213-9 du même code, applicable aux travailleurs handicapés, qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

Il est par ailleurs constant L. 5213-9 n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 (Soc., 27 janvier 2016, pourvoi n° 14-12.710).

En l'espèce, M. [V] réclame le paiement d'un 3e mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis prévue par L. 5213-9 auquel il ne peut prétendre.

Sa demande doit donc être rejetée. La décision des premiers juges sera réformée de ce chef.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement :

L'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

En l'espèce, il est constant que, d'une part, les dispositions de l'article précité sont plus favorables au salarié que les dispositions conventionnelles et que, d'autre part, l'ancienneté de M. [V] doit être calculée à compter du 1er octobre 2011 puisque son contrat de travail initialement conclu avec la société CVO a été transmis à la société SVL à l'occasion de la cession de la branche d'activité carrosserie le 10 avril 2013 et que cette dernière société a, elle-même, été rachetée par la société Avis le 1er février 2019.

M. [V] ne peut prétendre à une indemnité à hauteur de la somme qu'il réclame dès lors qu'il a pris en compte dans son calcul une durée de préavis de 3 mois alors même qu'il n'y avait pas droit.

Il est par ailleurs constant que l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement inclut la durée du préavis, ce que n'a pas fait l'employeur dans son calcul.

En conséquence, il y a lieu de retenir une ancienneté de 8 ans et 1 mois et un salaire de référence non contesté de 3 233,30 € brut.

L'indemnité spéciale de licenciement s'élève donc à 13'067,92 €. M. [V] ayant perçu la somme de 10'508,23 €, la société Avis reste redevable de la somme de 2 559,69 €.

La décision des premiers juges sera donc réformée de ce chef.

Sur le capital de fin de carrière :

L'article 2-10 d) de la convention collective des services de l'automobile prévoit que lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ['] s'il est âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail et qu'il remplit à cette date les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour bénéficier d'un capital de fin de carrière, il percevra un complément à ce titre dès lors que le montant de ce dernier est supérieur à celui de l'indemnité spéciale de licenciement.

L'article 17-1 b) du règlement de prévoyance obligatoire de la convention collective des services de l'automobile prévoit que l'organisme assureur désigné (IRP-Auto Prévoyance-Santé) attribue un capital de fin de carrière au salarié qui remplit les conditions suivantes :

- Être licencié consécutivement à une inaptitude d'origine professionnelle dans les conditions indiquées aux articles 2-10 d) et 4-08 e) de la convention collective des services de l'automobile ;

- Être âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail ;

- Totaliser au moins 20 ans d'ancienneté dans la profession à la date de la rupture du contrat de travail, dont au moins une année continue dans l'entreprise avant cette date ;

- Ne pas bénéficier d'une indemnité de licenciement d'un montant égal ou supérieur à l'assiette de calcul forfaitaire visée au point 3 ci-après.

En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [V] remplit les conditions pour percevoir le capital de fin de carrière prévu par la convention collective et que le litige porte seulement sur le montant de ce capital.

M. [V] produit un relevé d'activité établi par l'IRP Auto. La période de validation commence 30 août 1975 et s'achève le 13 septembre 2019, soit une période légèrement supérieure à 44 années. Durant cette période, l'équivalent de 2 ans et 9 mois ne peut être retenu au titre de l'ancienneté en raison de justificatifs d'activité insuffisants ou de périodes de chômage. Il n'en demeure pas moins que la période d'ancienneté demeure supérieure au seuil de 41 années permettant selon le barème des capitaux de fin de carrière l'application d'un taux de 80 %.

La société Avis qui soutient que seules 31 années doivent être prises en compte dans le calcul de son capital de fin de carrière fait valoir que le salarié doit rapporter la preuve que ses précédents employeurs relevaient du champ d'application de la convention collective des services de l'automobile.

Il apparaît cependant que le relevé établi par l'IRP Auto n'indique pas pour chaque employeur la nature de l'activité exercée. Cependant, M. [V] produit les bulletins de salaire des employeurs pour lesquels cette information ne figure pas sur le relevé et ils font clairement apparaître que l'ensemble de ses employeurs exerçait une activité relevant de la convention collective des services de l'automobile.

En conséquence, le montant de l'indemnité de fin de carrière doit être calculé par référence au montant du capital de fin de carrière applicable au cours de l'année 2019 (33'029 €) avec application du taux de 80 %, soit un montant 26'423,20 €.

La société Avis a versé à M. [V] un capital de fin de carrière d'un montant de 18'939,12 €. Il s'ensuit qu'elle reste redevable de la somme de 7 484,08 € et sera donc condamnée à lui payer cette somme. La décision des premiers juges sera réformée en ce sens.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Il n'existe plus de contestation quant au nombre de jours de congés à indemniser. En effet, la société Avis a expliqué que la réduction du nombre de jours de congés acquis par M. [V] était la conséquence d'une modification de son mode de calcul interne des congés payés. Ainsi, elle est passée d'un système de calcul des congés payés basés sur les jours ouvrables à un système basé sur les jours ouvrés.

Le nombre de jours de congés payés restant dûs à la date de la rupture du contrat de travail s'élevait donc à 106 jours ouvrés et il convient de constater que l'employeur n'avait manifestement pas avisé son salarié de cette modification.

Le calcul de l'indemnité est donc différent et, comme le soutient M. [V], celui-ci doit être effectué sur la base de 21,67 jours ouvrés et non de 26 jours ouvrables.

Le salaire de M. [V] étant de 3 233,30 € brut. L'indemnité compensatrice de congés payés s'élevait donc à 15 815,87 € brut. La société Avis lui a versé la somme de 10'681,92 € brut. La société Avis reste donc débitrice d'une somme de 5 134,05 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

La société Avis sera donc condamnée à payer cette somme à M. [V].

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Il ne peut être considéré que la société Avis a fait preuve d'une résistance abusive dès lors que toutes les réclamations de M. [V] n'étaient pas toutes justifiées et qu'il existait des contestations sérieuses s'agissant de ses demandes.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] de ce chef de demande. La décision des premiers juges sera réformée en ce sens.

Sur les autres demandes :

La société Avis qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.

A la suite de la présente procédure, M. [V] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société Avis sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 17 janvier 2022 en ses dispositions ayant condamné la société Avis à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- 3 233,30 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis du fait de sa qualité de travailleur handicapé ;

- 2 694,41 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande ;

- 8 284,08 € au titre du restant dû pour le capital de fin de carrière ;

- 1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [V] de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis du fait de sa qualité de travailleur handicapé et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société Avis Location de voitures à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- 2 559,69 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande ;

- 7 484,08 € correspondant au solde restant dû au titre du capital de fin de carrière ;

Y ajoutant,

Condamne la société Avis Location de voitures à payer à M. [V] la somme de 5 134,05 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Rejette les autres demandes ;

Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;

Condamne la société Avis Location de voitures aux dépens de l'appel et à payer à M. [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A SIÈGÉ A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00158
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.00158 ?
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