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30/03/2023 | FRANCE | N°21/00803

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 30 mars 2023, 21/00803


ARRET N° .



N° RG 21/00803 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIH7X







AFFAIRE :



S.A.S. SOCIETE HOTEL JOLY



C/



M. [X] [H]









JP/MS





Demande d'indemnités ou de salaires













Grosse délivrée à Me Philippe LEFAURE, Me Xavier TOURAILLE, avocats









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE



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ARRÊT DU 30 MAR

S 2023



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Le trente Mars deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



S.A.S. SOCIETE HOTEL JOLY, demeurant [Adresse 2]

représent...

ARRET N° .

N° RG 21/00803 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIH7X

AFFAIRE :

S.A.S. SOCIETE HOTEL JOLY

C/

M. [X] [H]

JP/MS

Demande d'indemnités ou de salaires

Grosse délivrée à Me Philippe LEFAURE, Me Xavier TOURAILLE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 30 MARS 2023

---==oOo==---

Le trente Mars deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. SOCIETE HOTEL JOLY, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE d'une décision rendue le 03 SEPTEMBRE 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUERET

ET :

Monsieur [X] [H]

né le 24 Juin 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000315 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2022, puis renvoyée au 07 Février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 aout 2022 .

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assisté e de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même.

A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

La société Hôtel Joly exploite le restaurant Hôtel Joly à [Localité 5] (Creuse), ainsi que le restaurant des Ruines à [Localité 3] (Creuse) mis à sa disposition lors de la période estivale par le syndicat mixte pour la sauvegarde et la valorisation de la forteresse de [T].

Par un contrat à durée indéterminée daté du 4 juillet 2019, la société Hôtel Joly a engagé Mr [H] en qualité d'employé polyvalent pour exercer son activité notamment au restaurant de [T] et, le contrat ayant prévu une période d'essai de deux mois, il y a été mis fin à l'initiative de l'employeur le 26 août 2019.

La relation contractuelle a été régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (IDCC 1979).

Le 13 février 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret de demandes en classification de son emploi à un niveau supérieur à celui prévu à son contrat de travail, ainsi qu'en un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Par un jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Guéret a  condamné la société Hôtel Joly à payer à M. [H]  la somme de 9.080,16 euros à titre de rappel de salaire, celle de 908 euros au titre des congés payés afférents et celle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Le 15 septembre 2021, société Hôtel Joly a relevé appel de ce jugement.

*

* *

Aux termes de ses dernières écritures du 17 juin 2022, la société Hôtel Joly demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel  et ,statuant à nouveau, de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.500  euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Hôtel Joly fait valoir :

- que l'activité du restaurant de [T] n'a débuté qu'à compter du 11 juillet 2019 ;

- qu'aucune reclassification ne peut se justifier au regard du caractère basique des tâches accomplies par M. [H] qui n'a ni les diplômes, ni l'expérience professionnelle pouvant justifier le statut d'agent de maîtrise qu'il revendique ;

- que M. [H] a toujours refusé de remplir les feuilles de décompte journalier de ses horaires de travail.

Aux termes de ses écritures du 2 février 2022, M. [H] demande à la cour de  confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué  et condamner la société Hôtel Joly à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d'appel.

M. [H] soutient :

- qu'il a pris ses fonctions dès le 28 juin 2019, antérieurement à la signature du contrat de travail ;

- que les tâches qu'il a effectuées ont relevé a minima d'un emploi de maîtrise niveau 4, échelon 2 de la grille de classification ;

- qu'il n'a pas été réglé de l'ensemble des heures effectuées, qui ont toutes été renseignées au jour le jour sur un décompte journalier remis à l'employeur à la fin de chaque semaine et dont il a gardé copie.

SUR CE,

Sur la classification de l'emploi :

Le jugement dont appel a, dans ses motifs uniquement, retenu que l'emploi occupé par Mr [H] a relevé de la classification au niveau IV, échelon 2 de la convention collective qui lui est applicable ; alors qu'il s'est agi d'une prétention de Mr [H], ceci n'a pas été expressément repris dans le dispositif du jugement et il convient, en application de l'article 463 du code de procédure civile, de réparer cette omission de statuer.

M. [H] a été embauché comme employé polyvalent de niveau I, échelon 1, au salaire horaire brut de 10,03 euros, correspondant en fait au salaire minimum du niveau I, échelon 2.

Il sollicite un rappel de salaire sur la base d'un salaire horaire brut de 11,47 euros, correspondant au minimum salarial d'un agent de maîtrise de niveau IV, échelon 2 ; cette classification est définie par la convention collective qui lui est applicable par les critères suivants:

- compétences : emplois exigeant un niveau de formation équivalent au BTS ou au BAC, acquis soit par voie scolaire ou par une formation professionnelle, soit par une expérience professionnelle confirmée et réussie, avec des connaissances définies et vérifiées en matière d'hygiène, de sécurité et de législation sociale et, pour l'accès à l'échelon 2, une expérience contrôlée et confirmée d'environ deux ans à l'échelon1;

- contenu de l'activité : travaux d'exploitation complexe faisant appel à des choix entre un nombre important de modes d'exécution et de succession d'opérations et nécessitant des connaissances professionnelles développées ou étendues en raison du nombre et de la complexité des produits, des services vendus et des méthodes employées ;

- autonomie : contrôle discontinu de l'activité mais avec obligation d'en rendre compte régulièrement;

- responsabilité : responsable de l'organisation du travail des ses collaborateurs et responsabilité étendue à une participation à la gestion du matériel, des matières et du personnel .

Si, âgé de 53 ans au jour de son embauche par la société Hôtel Joly, Mr [H] indique être titulaire d'un CAP de charcutier-traiteur, avoir acquis une expérience en ce domaine entre 1984 et 2004 et avoir également exercé comme cuisinier entre 2014 et 2017, il n'en produit aucun justificatif ; il ne satisfait donc pas au critère de 'compétences' requis pour une classification au niveau IV, échelon 2.

En outre, si, employé dans l'établissement secondaire de la société Hôtel Joly situé sur la commune de [T] où la responsable de la société n'était pas toujours présente, il a effectivement pu réceptionner des marchandises, il ne justifie pas pour autant avoir pris une part active aux activités de gestion de cet établissement en particulier pour l'organisation du travail des serveurs, ou encore pour la gestion du matériel ou des marchandises pour laquelle deux fournisseurs attestent n'avoir été en relation qu'avec la gérante de la société, Mme [U] [J].

Enfin, Mr [P], qui a été employé comme serveur dans cet établissement secondaire en juillet et août 2019 atteste que Mr [H] a été en charge de la préparation et de la mise en place du buffet froid, de la confection des plats chauds, ainsi que de la plonge et du nettoyage des locaux avant la fermeture .

Toutefois, la société Hôtel Joly produit les factures d'achat des marchandises démontrant que la la plupart des plats du buffet froid étaient livrés déjà préparés, tels que ' taboulé', 'céleri rémoulade','pâté en croute', 'museau de porc vinaigrette', 'champignons à la grecque', ' rôti de boeuf ou de porc cuit',' salade de fruits', 'tartes diverses', ' clafoutis', 'millefeuille', 'paris-brest'ou' glaces'; il en résulte que la préparation incombant au salarié s'est limitée à confectionner certaines salades avec des lardons ou du magret fumé, à cuire des viandes tels que steaks hachés, entrecôtes ou des brochettes déjà préparées, ou des frites surgelées.

Ces missions ont été insuffisantes, au regard des critères de classification ci-dessus rappelés, pour lui ouvrir droit à une classification au niveau IV échelon 2 qui est seule revendiquée.

Le jugement dont appel sera donc complété en déboutant Mr [H] de sa demande en classification au niveau IV, échelon2 au salaire de base de 11,47 euros l'heure.

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Ainsi, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées , d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et, après analyse des pièces produits par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu au détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il est acquis aux débats qu'afin de s'assurer du contrôle des heures de travail effectuées, la société Hôtel Joly remettait à ses salariés une feuille de décompte journalier, comportant un récapitulatif hebdomadaire, renseigné et signé par le salarié qui le lui remettait chaque fin de semaine.

Ainsi, la société Hôtel Joly verse aux débats les relevé d'horaires de plusieurs de ses salariés - Mr [P] et Mme [L] ayant travaillé comme serveurs à l'établissement de [T] en juillet et août 2019, ou Mme [C] [H] et une dénommée [B] ayant travaillé en son établissement de [Localité 5] durant ce même été 2019 - ainsi que toutes les fiches horaires du personnel qu'elle a employé comme extra à l'occasion du concours mondial de tonte des moutons qui s'est déroulé du 4 au 7 juillet 2019 au [Localité 4] (Haute-Vienne), y compris, pour cette occasion, celle de Mr [H].

Pour autant et bien curieusement, pour Mr [H], elle ne produit que ce seul relevé des heures qu'il a réalisées sur la période du 4 au 7 juillet 2019, mais aucun portant sur l'activité qu'il a dispensée au sein de son établissement de [Localité 5] ou du [T] alors que, si ceux-ni ne lui avaient pas été transmis ainsi qu'elle l'avance, elle n'aurait de toute évidence pas manqué de le lui rappeler, ce qu'elle n'a pas fait. Cette défaillance de la société Hôtel Joly suffit à retenir que Mr [H] a réalisé plus que les 13 heures supplémentaires qui lui ont été réglées en août 2019.

Mr [H], qui indique avoir gardé copie de ces relevés, soutient, sur la base de ceux qu'il produit, avoir effectué plus de 822 heures de travail entre le 28 juin 2019 et le 26 août 2019, soit :

- 31 heures les 28, 29 et 30 juin 2019,

- 111, 75 heures du 1er au 04 juillet 20019, dont 44 heures en l'établissement de [Localité 5] les 1er, 2 et 3 juillet et 71,75 heures au [Localité 4] à l'occasion du concours de tonte du mouton,

- 98,5 heures en l'établissement de [Localité 5] du 08 au 14 juillet 2019,

puis à compter de son affectation à l'établissement de [T] :

- 116 heures du 15 au 21 juillet 2019,

- 113,5 heures du 22 au 28 juillet 2019,

- 93,25 heures du 29 juillet au 04 août 2019,

- 91,40 heures du 5 au 11 août 2019,

- 87,40 heures du 12 au 18 août 2019

et 76 heures du 19 au 25 août 2019.

Il soutient donc et en premier lieu avoir débuté son emploi le 28 juin 2019 et non le 04 juillet 2019 ainsi qu'il l'est mentionné sur le contrat de travail .

Toutefois, il est constant que Mr [H] a travaillé au [Localité 4] à l'occasion du concours de tonte des moutons du 4 au 7 juillet 2019 et si Mr [Y], cuisinier à l'établissement de [Localité 5], indique, sans aucune précision de dates, qu'il a eu l'occasion d'exercer quelques jours avec Mr [H] avant que ce dernier ne soit affecté à l'établissement de [T], ces 'quelques jours' ont pu se situer à compter du 08 juillet 2019, les relevés de ses horaires de travail produits par Mr [H] mentionnant d'ailleurs une activité au sein de l'établissement de [T] qu'à compter du 15 juillet 2019.

En conséquence et faute pour Mr [H] de faire la preuve d'un début d'activité contraire à la mention portée à son contrat de travail qu'il reconnâit avoir accepté de signer et qui a force de loi entre les parties, il sera retenu que son activité pour le compte de la société Hôtel Joly a débuté le 04 juillet 2019.

En outre , pour les journées du 4 au 7 juillet 2019, la société Hôtel Joly produit le relevé signé du salarié que ce dernier lui a remis, mentionnant 32 heures de travail et non 71h45 comme le prétend maintenant Mr [H] qui n'établit pas la fausseté du document qu'il a remis à l'employeur. Seul cet horaire de 32 heures sera donc retenu.

S'agissant de l'horaire accompli à compter du 08 juillet 2019, la société Hôtel Joly se contente d'affirmer que celui hebdomadaire de 35 heures a été respecté mais sans en produire le moindre commencement de preuve alors même qu'elle ne peut dénier que Mr [H] a été seul, en sa qualité de cuisinier, à pourvoir aux besoins du restaurant de [T] entre le 11 juillet et le 26 août 2019.

Ainsi et partir des document produits par le salarié et par l'employeur, cet horaire peut être reconstitué sur les bases suivantes :

- Mr [P], serveur employé à l'établissement de [T], atteste que, lorsqu'il prenait son service à 10 heures, Mr [H] avait déjà confectionné le buffet froid et fait sa mise en place, ce qui, selon son collègue Mr [Y], requiert 3 à 4 heures de travail mais, selon Mr [P] qui l'aurait questionné à ce sujet, 2 heures seulement ; en outre Mr [G] précise que la mise en place de ce buffet doit être réalisée pour 11 heures et non pour 10 heures ainsi que l'indique Mr [P] qui, d'ailleurs, selon ses fiches horaires, prenait son service à 11 heures et non à 10 heures ; il sera donc retenu une prise de service de Mr [H] à 8h le matin, et non à 7h comme le mentionnent les feuillets qu'il produit mais pour certains jours seulement et sans qu'il ne donne d'explication sur cette différence d'horaire de prise de service;

- Mr [P] indique en outre que Mr [H] lui prêtait son assistance pour le service du déjeuner qui se teraminait vers 15h, ce qui est également confirmé par des clients ; il sera donc retenu que Mr [H] aura été en service effectif de 8h à 15h, soit, après déduction d'une pause réglementaire de 20 minutes qu'il ne justifie pas avoir été empêché de prendre, sur une durée de 6h40 ;

- Mr [P] indique ensuite que, pendant sa soupure de 15h à 18h30, Mr [H] a été en charge de la remise en place de l'ensemble du buffet froid, de la plonge et du rangement de la cuisine ; toutefois, ce témoin n'a pu être réellement témoin de cette activité et, en l'absence d'autre moyen de preuve, il sera retenu que Mr [H] y a consacré un temps de 2h entre 15h et 17h, avec la faculté, avant le service du soir, de prendre une pause entre 17h et 18h30 ;

- Mr [P] indique enfin que le service du soir se terminait aux alentours de minuit : toutefois, la société Hôtel Joly produit un cahier des réservations, qui, contrairement à ce que soutient Mr [H], est bien celui de l'établissement de [T] ainsi qu'en font foi, d'une part,l'absence de toute réservation avant le 10 juillet 2019 tant pour le déjeuner que pour le dîner et, d'autre part, une partfaite correspondance entre l'absence de travail en soirée de Mr [H] et la fermeture de l'établissement certains après-midis ; au vu de ce cahier des réservations faisant la preuve d'une bien moindre fréquentation de l'établissement en soirée - ce qui s'explique aisément au regard de l'affluence touristique drainée par la visite des ruines de la forteresse de [T] - il sera retenu une fin de service du soir de Mr [H] à 23h.

Enfin, aucun témoignage, ni aucun autre document ne vient attester que Mr [H], ainsi qu'il l'avance, aura travaillé tous les jours de la semaine en juillet et six jours sur sept en août et avoir été empêché de prendre un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs ou non, ainsi que le prévoit la réglementation.

En conséquence, son horaire effectif et hebdomadaire sur cinq jours de la semaine sera reconstitué comme suit :

6h40 (de 8h à 15h) + 2h (de 15h à 17h) + 4h30 (de 18h30 à 23h) = 13h10 x 5 jours = 65h50 arrondi à 66h.

Son salaire brut, pour la période allant du 04 juillet au 26 août 2019, aurait donc dû être de 5.461,20 euros, soit:

' semaine du 04 au 07 juillet 2019 : 32h x 10,03 euros = 320,96 euros ;

' 7 semaines du 08 juillet au 26 août 2019 :

35 heures normales : 35 X 10,03 x 7 = 2.457,35 euros

de 36h à 39h, 4 heures supplémentaires majorées à 10 % : 4 x 11,03 euros x 7 =308,84 euros

de 40h à 43h, 4 heures supplémentaires majorées à 20% : 4 x 12,04 euros x 7 = 337,12 euros

de 44h à 66h, 22 heures supplémentaires majorées de 50% : 22 x15,05 x 7 = 2.036,93 euros.

Mr [H] a perçu en juillet et août 2019, hors avantage en nature et indemnités de fin de contrat, un salaire brut de 2.851,53 euros et il a donc droit à un rappel de salaire de 2.609,67 euros, auquel s'ajoute la somme de 260,97 euros au titre des congés payés.

Le jugement dont appel sera réformé en ce sens.

La société Hôtel Joly, qui succombe sur le principe même d'absence de paiement des heures supplémentaires, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Mr.[H] a agi sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et il n'y pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Déboute Mr [H] de sa demande en classification de son emploi au niveau IV, échelon 2 de la la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Guéret en date du 03 septembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société Hôtel Joly aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau des autres chefs,

Condamne la société Hôtel Joly à payer à Mr [H] , à titre de rappel de salaire, la somme brute de 2.609,67 euros, outre celle de 260,97 euros au titre des congés payés afférents ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Hôtel Joly aux dépens de l'appel.

EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00803
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.00803 ?
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