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16/02/2023 | FRANCE | N°21/01016

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 16 février 2023, 21/01016


ARRET N° 63



RG N° : N° RG 21/01016 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BII5L







AFFAIRE :



[U] [N]

C/

[V] [N], [T] [N]









MCS/LM















































Grosse délivrée le 16/02/2023 à Me Philippe CHABAUD, Me Aurélie BROUSSAUD et

Me Antoine LAMAGAT









COUR D'APPEL DE LIMOGES

CH

AMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023

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Le seize février deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :





ENTRE :



[U] [N]

né le 09 Avril 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

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ARRET N° 63

RG N° : N° RG 21/01016 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BII5L

AFFAIRE :

[U] [N]

C/

[V] [N], [T] [N]

MCS/LM

Grosse délivrée le 16/02/2023 à Me Philippe CHABAUD, Me Aurélie BROUSSAUD et

Me Antoine LAMAGAT

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023

---==oOo==---

Le seize février deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

[U] [N]

né le 09 Avril 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le TRIBUNAL JUDICAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

[V] [N]

née le 05 Juin 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001019 du 02/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

[T] [N]

de nationalité Française

née le 14 Février 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEES

---==oO§Oo==---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022 pour plaidoirie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'audience a été tenue par Monsieur Gérard SOURY, et Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier. Madame Marie-Christine SEGUIN a été entendu en son rapport ; les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, et Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Magalie ARQUIE Présidente et d'eux-mêmes, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Monsieur [P] [N] est décédé le 19 février 2015, et ce :

- en laissant pour lui succéder son fils unique [U] [N] issu de son union avec [A] [I] décédée le 3 avril 2014

- après avoir consenti plusieurs libéralités, à savoir :

* une donation au profit de son fils [U] [N] selon acte notarié du 26 décembre 1997, portant sur la pleine propriété d'une propriété rurale sise à [Adresse 7] (Corrèze), estimée à la somme de 210 000 francs, soit 32 014,29 €, et de diverses parcelles de terrain agricole en nature de pré également situées à [Adresse 7] (Corrèze), évaluées à la somme de 40 000 francs, soit 6 097,96 €

* une donation au profit de son fils [U] [N] et de ses deux petites-filles [T] et [V] [N] selon acte notarié du 16 juin 2005, portant sur la pleine propriété de 3 886 parts sociales de la SCI [N] antérieurement constituée en octobre 2001 entre les époux [P] [N], les époux [U] [N], [T] et [V] [N] avec un capital social divisé en 7 311 parts d'une valeur unitaire en pleine propriété de 20 €, parts sociales estimées dans l'acte de donation à la somme de 77 720 €, ainsi réparties entre les trois donataires :

° 886 parts données à [U] [N]

° 1 500 parts données à [T] [N]

° 1 500 parts données à [V] [N]

* un legs au profit de sa petite-fille [T] [N] par le biais d'un testament olographe du 30 octobre 2006, portant sur la pleine propriété de 1 400 parts sociales de la SCI [N] dont il était titulaire.

Considérant que la donation du 16 juin 2005 comme le testament du 30 octobre 2006 portaient atteinte à sa réserve héréditaire telle que ressortissant de la déclaration de succession de son père [P] [N], établie le 1er février 2016 sous sa seule signature avec le concours de Maître [R] Notaire Associé à [Localité 6], Monsieur [U] [N] a par acte d'huissier en date du 29 janvier 2020 assigné devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ses deux filles, [T] et [V] [N], pour au visa des articles 918 et suivants du Code Civil :

- voir déclarer recevable et bien fondée, son action en réduction des libéralités excessives reçues par ses deux filles [T] et [V] [N]

- voir dire et juger que la donation du 16 juin 2005 et le testament du 30 octobre 2006 portent atteinte à sa réserve héréditaire

- voir renvoyer les parties devant Maître [Y] [R], Notaire à [Localité 6], avec mission d'élaborer un état liquidatif qui fixe les droits patrimoniaux respectifs des successibles de Monsieur [P] [N], et de vérifier le respect de sa réserve héréditaire

- voir condamner ses deux filles [T] et [V] [N] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du 26 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de BRIVE a :

- débouté Monsieur [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, après avoir retenu sa défaillance dans la justification du montant de sa réserve héréditaire, en l'absence de toute pièce corroborant les évaluations figurant dans la déclaration de succession établie par ses soins

- condamné Monsieur [U] [N] à verser à sa fille [T] [N] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 14 décembre 2021, Monsieur [U] [N] a interjeté appel de ce jugement en intimant ses deux filles [T] [N] et [V] [N].

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2022.

Prétentions des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 4 mars 2022, Monsieur [U] [N] demande en substance à la Cour :

- de faire droit à son appel

- d'infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes

- de déclarer recevable et bien fondée son action en réduction des libéralités excessives reçues par ses deux filles [T] et [V] [N]

- de dire et juger que la donation du 16 juin 2015 et le testament du 30 octobre 2006 portent atteinte à sa réserve héréditaire

- de renvoyer les parties devant Maître [Y] [R], Notaire à [Localité 6], avec mission d'élaborer un état liquidatif qui fixe les droits patrimoniaux respectifs des successibles de Monsieur [P] [N], et de vérifier le respect de sa réserve héréditaire

- subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire pour voir évaluer les actifs de la succession de Monsieur [P] [N], et voir déterminer le montant de sa réserve héréditaire

- de condamner sa fille [T] [N] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2022, Madame [T] [N] demande en substance à la Cour :

- de déclarer non fondé l'appel interjeté par son père [U] [N], et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

- subsidiairement,

* si la Cour devait décider de renvoyer les parties devant un notaire, de désigner un notaire exerçant en dehors du département de la Corrèze

* si la Cour devait désigner un expert, de dire qu'il lui appartiendra de ne pas imputer la donation-partage du 16 juin 2005 sur la quotité disponible conformément au droit applicable

- de condamner Monsieur [U] [N] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions datées du 31 mai 2022, Madame [V] [N] demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à droit sur la demande en réduction des libéralités excessives consenties à son profit, comme au profit de sa soeur [T] [N]

- de condamner cette dernière à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l'action en réduction exercée par Monsieur [U] [N] pour atteinte à sa réserve héréditaire, et ce à l'encontre de ses deux filles [T] [N] et [V] [N], et par l'effet des libéralités consenties à leur profit respectif par leur grand-père paternel [P] [N], sachant :

- qu'au soutien de son action en réduction exercée à l'encontre de ses deux filles [T] [N] et [V] [N], Monsieur [U] [N] dénonce le caractère excessif des libéralités que ses filles se sont vu consentir par leur grand-père paternel [P] [N], au titre de la donation reçue par acte authentique du 16 juin 2005 et du testament olographe établi par ce dernier le 30 octobre 2006

- que la justification par Monsieur [U] [N] du bien-fondé de son action en réduction des libéralités consenties au profit respectif de ses deux filles [T] [N] et [V] [N], par leur grand-père paternel [P] [N], au titre de la donation reçue par acte authentique du 16 juin 2005 et du testament olographe établi par ce dernier le 30 octobre 2006, suppose préalablement de pouvoir chiffrer le montant de la réserve héréditaire de Monsieur [U] [N], ce qui impose de déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, et ce conformément aux règles d'ordre public prescrites par l'article 922 du Code Civil, qui réglemente de façon précise la composition et l'évaluation de la masse de calcul de la quotité dont le défunt a pu disposer.

1) Sur la composition de la masse de calcul de la quotité disponible :

De l'analyse de l'article 922 du Code Civil, il ressort que 'la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur', avec cette précision que 'les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse'.

S'agissant des biens existant au décès de Monsieur [P] [N], force est de reconnaître à l'examen du dossier qu'ils consistent essentiellement dans des avoirs bancaires détenus par ce dernier auprès du Crédit Agricole, ainsi que dans les 1 400 parts sociales de la SCI [N] ayant fait l'objet du legs consenti par Monsieur [P] [N] au profit de sa petite-fille [T] [N], selon testament olographe du 30 octobre 2006.

S'agissant de la réunion fictive des biens dont Monsieur [P] [N] a disposé par voie de donation, il y a lieu de retenir l'existence de deux actes de donation consentis par ce dernier, à savoir :

- la donation faite le 26 décembre 1997 à Monsieur [U] [N], par préciput et hors part, portant sur une propriété rurale située à [Localité 6], comprenant une grange, des dépendances et diverses parcelles de terrain, et estimée dans l'acte à la somme globale de 250 000 francs, soit 38 112,25 €

- la donation faite le16 juin 2005 portant sur 3 886 parts sociales de la SCI [N] d'une valeur unitaire en pleine propriété de 20 €, données en avancement d'hoirie à Monsieur [U] [N] à concurrence de 886 parts, à Madame [T] [N] à concurrence de 1 500 parts, ainsi qu'à Madame [V] [N] à concurrence de 1 500 parts, donation qui contrairement à l'analyse de Madame [T] [N], n'est nullement constitutive d'une donation-partage au sens des articles 1076 et suivants du Code Civil, notamment en ce que l'acte dont il s'agit mentionne expressément en sa page 2 dans son article intitulé 'MODALITES DE LA DONATION' que 'les parties précisent qu'elles n'entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le DONATAIRE à raison de la présente donation, conformément à l'article 860 alinéas 1 et 2 du Code Civil', alors que les biens ayant fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport.

2) Sur l'évaluation de la masse de calcul de la quotité disponible :

S'agissant des biens existant que constituent les 1 400 parts sociales de la SCI [N] léguées par Monsieur [P] [N] à sa petite-fille [T] [N] selon testament olographe du 30 octobre 2006, force est de reconnaître que leur valorisation pose

difficulté, en ce que lesdites parts sociales doivent être évaluées au jour du décès du testateur Monsieur [P] [N], survenu le 19 février 2015, sachant :

- que la valeur desdites parts sociales est en corrélation directe avec la valeur des immeubles appartenant à ladite SCI au titre des apports effectués lors de sa constitution en octobre 2001, par les différents associés, immeubles situés sur la Commune de [Localité 6]

- qu'en l'état actuel du dossier, Monsieur [U] [N] demande à voir valoriser lesdites parts sociales à la somme de 49€ la part, estimation reprise dans la déclaration de succession établie le 1er février 2016 sous la seule signature de ce dernier, mais estimation que conteste Madame [T] [N] qui la trouve totalement insuffisante en raison de l'état du marché immobilier sur [Localité 6].

S'agissant de la valorisation des biens ayant fait l'objet des donations consenties par Monsieur [P] [N], il convient :

- de constater que parmi les divers biens donnés par Monsieur [P] [N] à son fils [U] [N] par l'effet de la donation du 26 décembre 1997, plusieurs biens constitutifs de parcelles de terrain ont été donnés par ce dernier à ses deux filles [T] et [V] [N], et ce par l'effet de deux donations consenties en nue-propriété par actes des 11 septembre 2001 et 29 mars 2004

- de retenir que sont notamment restés la propriété de leur donataire respectif, d'une part la grange et les dépendances composant la propriété rurale de [Localité 6] donnée à Monsieur [U] [N] (biens cadastrés DY N°[Cadastre 3]), et d'autre part les 3 886 parts sociales de la SCI [N] ayant fait l'objet de la donation du 16 juin 2005

- de rappeler qu'en application de l'article 922 du Code Civil précité :

* les biens donnés et conservés par le donataire, doivent être réintégrés dans la masse successorale, et ce pour leur valeur à l'ouverture de la succession, soit en l'espèce à la date du décès du donateur Monsieur [P] [N], survenu le 19 février 2015, mais en considération de leur état au jour de la donation

* les biens donnés mais aliénés par le donataire avant l'ouverture de la succession de son donateur, doivent être réintégrés dans la masse successorale, et ce pour leur valeur au jour de leur aliénation, mais toujours d'après leur état à l'époque de la donation

- d'observer que la propriété rurale donnée à Monsieur [U] [N] selon acte du 26 décembre 1997, a été valorisée à la somme de 363 000 € telle que reportée dans la déclaration de succession établie le 1er février 2016, avant d'être estimée par ce dernier à la somme de 439 336 €, sachant que cette estimation :

* est contestée par Madame [T] [N] qui la trouve manifestement exagérée au regard des caractéristiques de ladite propriété

* est critiquable :

° d'une part, en ce qu'elle repose sur le résultat d'une expertise immobilière diligentée par Monsieur [B] [Z] dans le courant des années 2017/ 2018, sachant qu'ayant été désigné en qualité d'expert judiciaire dans le cadre d'une instance en partage de l'indivision existant entre Mesdames [T] et [V] [N] relativement à divers biens, les estimations qu'il a été amené à faire dans la perspective d'une proposition de partage en nature des biens indivis, ne peuvent servir de base à l'évaluation des biens devant être comptabilisés aux fins de détermination de la masse de calcul de la quotité disponible de la succession de Monsieur [P] [N]

° d'autre part, en ce qu'elle ne tient pas compte du fait que ladite propriété a été démenbrée par l'effet des deux donations consenties par Monsieur [U] [N] en nue-propriété au profit de ses deux filles [T] et [V] [N], et ce selon actes notariés des 11 septembre 2001 et 29 mars 2004.

Au vu des ces observations, et en l'état du désaccord opposant Monsieur [U] [N] à sa fille [T] [N] quant à la valorisation des différents biens à intégrer dans la masse de calcul de la quotité disponible selon les règles d'ordre public prescrites par l'article 922 du Code Civil, il s'avère nécessaire pour une bonne information de la Cour, de recourir à l'organisation d'une expertise judiciaire qui sera soumise à la discussion contradictoire des parties, en donnant à l'expert commis, mission de procéder aux évaluations requises en considération de la nature respective des biens (biens existant au jour du décès ou biens donnés par le de cujus), et de leur situation juridique au jour du décès de Monsieur [P] [N] (biens donnés restés la propriété du donataire ou biens aliénés par le donataire avant l'ouverture de la succession de son donateur).

Dans l'attente du résultat de cette expertise judiciaire, qui sera diligentée aux frais avancés de Monsieur [U] [N], demandeur à l'action en réduction, il y a lieu :

- de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes

- de réserver les dépens.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [N] ;

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Madame [M] [F], demeurant [Adresse 2] à [Localité 6] - Tél : [XXXXXXXX01], laquelle aura pour mission :

- de convoquer les parties et aviser leurs Conseils,

- d'entendre les parties en leurs explications qui seront brièvement rappelées, se faire remettre et consulter tous documents utiles

- de procéder à l'évaluation des biens existant au décès de Monsieur [P] [N] survenu le 19 février 2015, et notamment à l'estimation des 1 400 parts sociales de la SCI [N] léguées par Monsieur [P] [N] à sa petite-fille [T] [N] selon testament olographe du 30 octobre 2006, et ce en se plaçant à la date du 19 février 2015

- de procéder à l'évaluation des divers biens dont Monsieur [P] [N] a disposé par voie de donation, et au moyen des deux actes de donation consentis par ce dernier, à savoir :

* la donation faite le 26 décembre 1997 à Monsieur [U] [N], par préciput et hors part, portant sur une propriété rurale située à [Localité 6], comprenant une grange, des dépendances et diverses parcelles de terrain, et estimée dans l'acte à la somme globale de 250 000 francs, soit 38 112,25 €, et ce en opérant une distinction

° entre les biens restés la pleine propriété de Monsieur [U] [N], lesquels devront être estimés à la date du 19 février 2015, mais en considération de leur état à l'époque de ladite donation

° et les biens dont Monsieur [U] [N] a donné la nue-propriété à ses deux filles selon actes notariés des 11 septembre 2001 et 29 mars 2004, en retenant la valeur respective desdits biens en nue-propriété, et en se plaçant pour ce faire à la date à laquelle la propriété de chacun de ces biens a été démembrée

* la donation faite le16 juin 2005 portant sur 3 886 parts sociales de la SCI [N] d'une valeur unitaire en pleine propriété de 20€, données en avancement d'hoirie à Monsieur [U] [N] à concurrence de 886 parts, à Madame [T] [N] à concurrence de 1 500 parts, ainsi qu'à Madame [V] [N] à concurrence de 1 500 parts, et ce en se plaçant à la date du 19 février 2015, à l'instar de la règle d'évaluation appliquée aux 1 400 parts sociales de la SCI [N] léguées par Monsieur [P] [N] à sa petite-fille [T] [N], et dépendant de la catégorie des biens existant au décès de ce dernier

- d'une manière générale, d'apporter à la juridiction tous éléments utiles à la solution du litige ;

DIT que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport, en leur impartissant un délai pour déposer leurs dires et observations, auxquels il répondra dans son rapport définitif ;

AUTORISE l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

FIXE à la somme de 3 000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Monsieur [U] [N] devra consigner au Service de la Régie de la Cour, et ce dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, et rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera caduque ;

DIT que l'expert commencera ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti par le greffe du versement de la consignation à valoir sur ses frais et honoraires ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du Magistrat chargé du contrôle des Expertises près la présente Cour, lequel pourra en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, procéder à son remplacement ;

DIT que l'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la présente Cour, dans le délai de six mois à compter du versement de la consignation, et qu'il en délivrera copie aux parties ;

SURSOIT en l'état à statuer sur l'ensemble des demandes ;

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE,

Line MALLEVERGNE Marie-Christine SEGUIN

Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01016
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.01016 ?
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