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01/02/2023 | FRANCE | N°22/00572

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 01 février 2023, 22/00572


ARRET N°



N° RG 22/00572 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILM7







AFFAIRE :



S.A.S. AXIMOTRAVO représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège



C/



E.U.R.L. SL HOME 87









GV/MS





Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix







Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Olivier BROUSSE, avocats









COUR D'APPEL DE LIMOGES>


CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE



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ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023



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Le premier Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur ...

ARRET N°

N° RG 22/00572 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILM7

AFFAIRE :

S.A.S. AXIMOTRAVO représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège

C/

E.U.R.L. SL HOME 87

GV/MS

Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Olivier BROUSSE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023

---==oOo==---

Le premier Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. AXIMOTRAVO représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 01 JUILLET 2021 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

E.U.R.L. SL HOME 87, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de Procédure Civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE

La SAS AXIMOTRAVO exploite un réseau de services sur le territoire national avec mise en place de partenariats, franchises, licences de marque, courtage en travaux et assistance à maîtrise d'ouvrage. Dans ce cadre, elle est propriétaire de la marque et du graphisme 'AXIMOTRAVO'.

Notamment, elle exploite un concept de courtage en travaux, consistant à rapprocher et à mettre en relation des clients particuliers ou professionnels avec des entreprises du bâtiment préalablement sélectionnées par les licenciés.

Le 10 décembre 2019, la SAS AXIMOTRAVO et la SARLU SL HOME 87 en cours d'immatriculation ont signé un contrat de licence de la marque 'AXIMOTRAVO' aux termes duquel la SAS AXIMOTRAVO concédait à la société SL HOME 87 le droit de commercialiser, sous l'enseigne 'AXIMOTRAVO', un service de courtage en travaux, en utilisant les méthodes et les techniques de promotion de distribution mises au point par le concédant.

En exécution de ce contrat, la SARLU SL HOME 87 devait verser à la SAS AXIMOTRAVO une redevance mensuelle d'un montant de 250 € HT, soit 300 € TTC.

En contrepartie, la SARLU SL HOME 87 percevait une commission de 10 % du montant hors taxes des devis signés par l'entrepreneur intervenant et le maître de l'ouvrage, la SAS AXIMOTRAVO percevant une commission de 3% de ce montant.

La SAS AXIMOTRAVO avait mis en place un compte bancaire dédié, dénommé 'SÉCURE ACOMPTE', sur lequel étaient déposés l'intégralité des paiements par les clients maîtres d'ouvrage et sur lequel étaient prélevées par la SAS AXIMOTRAVO les commissions qu'elle reversait au licencié.

Par courrier du 25 janvier 2022, la SARLU SL HOME 87, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SAS AXIMOTRAVO de lui rembourser la somme de 8 927,43 €, en soutenant que la convention du 10 décembre 2019 était nulle et qu'elle avait manqué à certaines obligations.

Par courrier du 12 avril 2022, la société SL HOME 87 a vainement mis en demeure la société AXIMOTRAVO de lui payer la somme de 11 282,67 € correspondant à des factures de commissions relatives à des conventions de partenariats signées avec les entrepreneurs suivants :

- PRESSIGOUT BENOIT EIRL,

- LLBC SARL,

- MENUISERIE CHERBEIX SCIURE MESURE,

- BURON DAVID,

- DESIGN FENÊTRE.

==0==

C'est dans ces circonstances que la SARLU SL HOME 87 a saisi le président du tribunal de commerce de Limoges par assignation en référé délivrée à la SAS AXIMOTRAVO le 8 juin 2022 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement, par provision, de la somme de 11 282,67 €.

Par ordonnance de référé, réputée contradictoire en l'absence de la société AXIMOTRAVO, en date du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce de Limoges a :

- condamné la société AXIMOTRAVO à payer à la société SL HOME 87 la provision de 11 282,67 € ;

- condamné la société AXIMOTRAVO à verser à la société SL HOME 87 une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

La société AXIMOTRAVO a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet 2022.

Par ordonnance du 25 octobre 2022, le premier président de la cour d'appel de Limoges a constaté que la SARLU SL HOME 87 renonçait à solliciter la radiation de l'appel interjeté pat la SAS AXIMOTRAVO

==0==

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 décembre 2022, la société AXIMOTRAVO demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- infirmer l'ordonnance critiquée en tous points ;

- la décharger de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Et, statuant à nouveau,

- condamner la société SL HOME 87 à lui verser la somme de 3 000 € au titre du caractère abusif de la procédure intentée par elle ;

En toute hypothèse,

- condamner la société SL HOME 87 à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre principal, la société AXIMOTRAVO soutient qu'hormis la convention tripartite conclue avec l'EURL PRESSIGOUT BENOIT, les autres conventions tripartites invoquées ne sont pas finalisées ou signées et celle conclue avec la société DESIGN FENÊTRE n'est pas produite.

A titre subsidiaire, la société AXIMOTRAVO soulève l'exception d'inexécution dans la mesure où la SARLU SL HOME 87 :

- n'a pas réglé sa redevance entre le mois de février et le mois d'août 2022, soit la somme de 2 100 € TTC,

- n'a pas respecté son obligation de non-concurrence prévue au contrat.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er décembre 2022, la société SL HOME 87 demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner la société AXIMOTRAVO à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société SL HOME 87 soutient que sa créance est bien fondée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles qui justifierait l'exception d'inexécution soulevée.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR CE,

I Sur la créance de la SARLU SL HOME 87

L'article 1353 du code civil dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

La SAS AXIMOTRAVO soutient que seule une convention de partenariat lie la SARLU SL HOME 87 aux cinq entrepreneurs en cause, les quatre autres n'étant pas complétés, ni signées.

Pour autant, la SARLU SL HOME 87 produit les conventions tripartites conclues avec :

' l'EIRL Pressigout Benoît

' la SARL BURON David

' la SARL Sciure Mesure

toutes étant signées en fin de contrat par les trois parties.

Seule celle concernant la SARL LLBC n'est pas signée par la SAS AXIMOTRAVO. Mais, la SAS AXIMOTRAVO a facturé à cette société le 25 février 2022 le montant de sa commission, soit 750,48 € TTC, somme qui lui a été réglée le même jour. De plus, la notice comptable de la SAS AXIMOTRAVO fait également apparaître le montant de cette facture. Elle correspond au devis initial du 6 décembre 2021 d'un montant de 11 850,32 € TTC.

En revanche la convention tripartite conclue avec la société DESIGN FENÊTRE n'est pas produite. La facture correspondante du 14 février 2022 d'un montant de 1 307,57 € TTC ne peut donc pas recevoir paiement.

Pour le reste, la SARLU SL HOME 87 produit ses factures des 1er, 4, 15, 17, 23 24 et 25 février 2022 ainsi que des devis, des attestations de démarrage des travaux, les factures adressées à ces entrepreneurs y compris la SARL LLBC, ainsi que des mises en demeure, notamment celle du 12 avril 2022 adressée à la SAS AXIMOTRAVO.

En conséquence, la SARLU SL HOME 87 rapporte suffisamment la preuve de l'obligation à paiement de la SAS AXIMOTRAVO à son égard à hauteur de 9 975,10 € TTC (11 282,67 € TTC - 1 307,57 € TTC).

II Sur l'exception d'exécution

L'article 1219 du Code civil dispose que : 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.

L'inexécution d'une convention peut être justifiée si le contractant n'a pas lui-même satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d'une convention distincte, dès lors que l'exécution de cette dernière est liée à celle de la première (Cour de cassation 12 juillet 2005 JCP 2005 I 194 n° 19 et suivants).

Le non-respect du contrat de licence du 10 décembre 2019 peut donc justifier l'exception d'inexécution des conventions tripartites ayant liées les artisans, la SARLU SL HOME 87 et la SAS AXIMOTRAVO.

La SARLU SL HOME 87 invoque la nullité absolue du contrat de licence du 10 décembre 2019.

1) Sur la validité du contrat de licence de la marque la SAS AXIMOTRAVO conclu le 10 décembre 2019

Ce contrat a été conclu par la SAS AXIMOTRAVO représentée par M. [T] [Z], délégataire de M. [Y] [B], président de la SAS AXIMOTRAVO (acte de délégation de pouvoirs du 1er décembre 2017), et la SASU SL HOME 87 'en cours d'immatriculation' représentée par M. [J] [P], son président 'ayant tous pouvoirs aux fins des présentes'.

L'article 1842 du code civil dispose que : 'Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations'.

La SARLU SL HOME 87 a été immatriculée le 16 janvier 2020.

L'article 1843 du code civil dispose que : 'Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci'.

M. [J] [P] a agi au nom et pour le compte de la SARLU SL HOME 87 en signant le contrat du 10 décembre 2019.

La SARLU SL HOME 87 ne conteste pas que ses statuts prévoient en leur article 29 que : 'Monsieur [J] [P], associé unique et Président, agira au nom et pour le compte de la Société en formation, jusqu'à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ces engagements seront repris par la Société du seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés'.

En conséquence, il convient de considérer que l'engagement pris par M. [J] [P] le 10 décembre 2019 a été repris par la SARLU SL HOME 87 après son immatriculation.

Le contrat de licence de la marque la SAS AXIMOTRAVO conclu le 10 décembre 2019 n'encourt donc pas la nullité. Ce moyen doit donc être rejeté.

2) Sur le non-paiement de la redevance

L'article 11.1 du contrat de licence de la marque AXIMOTRAVO prévoit que 'Le Licencié s'engage à verser au Concédant, pendant toute la durée du contrat, une redevance mensuelle de fonctionnement d'un montant de 250 € hors taxes, et correspondant notamment à la mise à disposition d'un logiciel de gestion'.

La SARLU SL HOME 87 ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes réclamées par la SAS AXIMOTRAVO, sauf à dire que :

- les factures de cette société sont postérieures aux siennes dont elle demande paiement dans le présent litige ;

- elle ne peut être redevable d'aucune somme envers la SAS AXIMOTRAVO pour les motifs énoncés dans une lettre recommandée avec accusé réception du 25 janvier 2022 du conseil de la SARLU SL HOME 87 adressée à la SAS AXIMOTRAVO ;

- ayant supprimé tous les accès au logiciel le 1er février 2022, la SAS AXIMOTRAVO a, de fait, résilié le contrat de licence.

Sur ce, il convient de considérer que le fait que les factures de la SAS AXIMOTRAVO soient postérieures à celles de la SARLU SL HOME 87 n'est pas de nature à faire obstacle à leur paiement dans la mesure où aucune résiliation du contrat de licence n'est intervenue.

La lettre recommandée avec accusé réception du 25 janvier 2022 ne peut suffire à démontrer la réalité des griefs qui y sont énoncés.

La preuve de la résiliation du contrat de licence ne peut résulter du seul mail de M. [J] [P] en date du 14 février 2022 aux termes duquel il indique, entre parenthèses, qu'il n'a plus accès au logiciel de facturation depuis le 2 février 2022.

En conséquence, la SAS AXIMOTRAVO rapporte la preuve de l'obligation de paiement de la SARLU SL HOME 87 par l'article 11.1 de la convention de licence ci-dessus énoncé et par la production des 7 factures mensuelles établies entre le 1er février 2022 et le 1er août 2022 adressées à la SARLU SL HOME 87 pour paiement de la redevance mensuelle de 250 € par mois hors taxes, soit 300 € toutes taxes comprises, et un total de 2 100 € TTC.

Cette somme de 2 100 € TTC doit donc être déduite des sommes dues à la SARLU SL HOME 87 par la SAS AXIMOTRAVO.

3) Sur l'obligation de non-concurrence

L'article 14 du contrat de licence de marque du 10 décembre 2019 prévoit que : 'Le Licencié s'interdit pendant toute la durée du contrat et pendant une durée d'une année à compter de la résiliation du présent Contrat d'exercer toute activité de courtage en travaux dans un rayon équivalent à celui correspondant à la zone géographique qu'il aura développée sous peine de dommages et intérêts envers le Concédant.

Le Licencié s'interdit également pendant toute la durée du contrat et pendant une durée d'une année à compter de la résiliation du présent Contrat de gérer ou d'exploiter directement ou indirectement, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers ou même comme simple associé, toute agence concurrente dans un rayon équivalent à la zone géographique qu'il aura développée.

Toute exception relative à la clause de non-concurrence ou non établissement devra faire l'objet d'une autorisation préalable écrite du Concédant'.

- M. [J] [P] est associé de la SAS JE VIS LOCAL immatriculée le 17 septembre 2020.

Son objet, tel que défini au RCS, ne se rapporte pas directement à une activité de courtage en travaux : 'Création et diffusion de sites Internet, exploitation d'un réseau de services sur le territoire national avec mise en place de partenariats, franchise, licence de marque, vente d'abonnements, communication et événementiel pour promouvoir l'activité des entreprises partenaires'.

Il en est de même de son objet social tel que défini dans ses statuts (article 2) en date du 30 juillet 2020.

De plus, la SAS AXIMOTRAVO était informée de la constitution et de l'activité de cette société puisque dans un mail du 9 septembre 2021, M. [T] [Z], représentant la SAS AXIMOTRAVO, a écrit à M. [O] [F] 'avec le relationnel que vous avez [J] et toi, notamment avec JE VIS LOCAL, ce ne devrait pas être un souci'. De même, le mail du 23 février 2021 de M. [W] [C] à M. [T] [Z] transféré à M. [O] [F] et à M. [J] [P] comporte la transmission de l'engagement de confidentialité de la SAS AXIMOTRAVO. C'est donc en collaboration avec cette société que les documents concernant la politique de confidentialité de la SAS AXIMOTRAVO ont été transmis et utilisés par la société JE VIS LOCAL.

Le manquement à l'obligation de non-concurrence ne peut donc pas être retenu concernant cette société.

- Les extraits Kbis des sociétés LESCLUBS et RESOTRAV BY AXIMOTRAVO ne font pas état de la SARLU SL HOME 87 ou de M. [J] [P], mais de M. [O] [F].

- En ce qui concerne la société SL TRAVAUX CONSEIL dont M. [P] et M. [F] sont associés,

ses statuts du 5 janvier 2022, prévoient qu'elle a pour objet : 'directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger les activités de : Mise en place de partenariats dans le but d'aider et de faciliter l'activité et la communication des entreprises adhérentes en lien avec le milieu du bâtiment et plus généralement des travaux de construction ou de rénovation.

Prestations de conseil, formation et accompagnement auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités et autres organismes publics ou privés.

Conseil en stratégie, organisation, management, gestion, système d'information, ressources humaines marketing et communication'.

Tel qu'il ressort des statuts, son objet est différent de l'activité de courtage dans le secteur de la construction. Il s'agit davantage d'une activité de conseil en communication auprès des entreprises du bâtiment.

En revanche, un extrait du site Internet de la société SL TRAVAUX CONSEIL produit aux débats indique : '[J] et [O], aujourd'hui courtiers en travaux dans le secteur de la Haute-Vienne (87)... Face aux difficultés pour trouver des artisans qualifiés, obtenir des devis rapidement pour estimer le montant des futurs travaux, ou encore coordonner son chantier, ces deux limougeauds ont souhaité proposer une solution complète pour aider leurs clients à concrétiser leur projet travaux à [Localité 3]. Pour cela, ils ont développé des services réalisés par un réseau de professionnels qualifiés afin de traiter les demandes en intégralité de chacun de leurs clients et ainsi proposer des solutions adaptées à chaque besoin'.

Cette communication par internet fait donc directement concurrence à l'activité de la SAS AXIMOTRAVO tel que défini par le contrat de licence du 10 décembre 2019 en son article 2 'OBJET DU CONTRAT' qui renvoie à son annexe 1 : 'La SAS AXIMOTRAVO exploite un concept de courtage en travaux, consistant à rapprocher et mettre en relation des clients particuliers ou professionnels avec des entreprises du bâtiment'.

En conséquence, par ce mail, M. [J] [P] et la société SL TRAVAUX CONSEIL font directement concurrence à la SAS AXIMOTRAVO.

En raison de ce manquement suffisamment grave de la SARLU SL HOME 87 à son obligation de non-concurrence, il sera fait application de l'exception d'inexécution au bénéfice de la SAS AXIMOTRAVO, mais de façon partielle au regard des relations conflictuelles existant entre les parties (cf courrier du conseil de la SARLU SL HOME 87 à la SAS AXIMOTRAVO en date du 25 janvier 2022).

En conséquence, les comptes s'établissent de la façon suivante :

9 975,10 € TTC

- 2 100 € TTC

- 3 000 € en raison manquement à l'obligation de non-concurrence,

soit un solde de 4 875,10 € TTC dû par la SAS AXIMOTRAVO à la SARLU SL HOME 87.

La SAS AXIMOTRAVO sera donc condamnée à payer à la SARLU SL HOME 87 la somme de 4 875,10 € TTC à titre de provision.

Au vu des motifs ci-dessus énoncés, l'action en paiement engagée par la SARLU SL HOME 87 n'est pas abusive. La SAS AXIMOTRAVO doit donc être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SARLU SL HOME 87 succombant majoritairement à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens en accordant à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Limoges le 1er juillet 2022, en ce qu'il a condamné la SAS AXIMOTRAVO à payer à la SARLU SL HOME 87 la somme de 11 282,67 € à titre de provision ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS AXIMOTRAVO à payer à la SARLU SL HOME 87 la somme de 4 875,10 € TTC à titre de provision ;

DEBOUTE la SAS AXIMOTRAVO de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARLU SL HOME 87 aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice de Maître Philippe Chabaud, avocat.

           EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00572
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;22.00572 ?
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