ARRET N°
N° RG 22/00497 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILDT
AFFAIRE :
S.A.S. TRANSPORTS SALLES MIGINIAC
C/
S.A.R.L. NSO ASSISTANCE
PLP/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, et Me Albane CAILLAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023
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Le premier Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. TRANSPORTS SALLES MIGINIAC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 03 JUIN 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S.A.R.L. NSO ASSISTANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de Procédure Civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur, Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
La société NSO ASSISTANCE est une entreprise de dépannage et remorquage de véhicules automobiles. Dans le cadre d'un contrat d'une durée de 7 ans passé le 24 août 2016 avec la société VINCI, elle est également amenée à intervenir sur le réseau autoroutier ASF pour le même type de prestations concernant les véhicules lourds.
Le 4 février 2020, à 17h50, la société NSO ASSISTANCE a été sollicitée suite à l'incendie d'un camion semi-remorque appartenant à la société TRANSPORTS SALLES MIGINIAC survenu sur l'A89. Différentes interventions ont été réalisées par les pompiers ainsi que par le dépanneur.
Consécutivement à cette intervention, la société NSO ASSISTANCE a adressé à la société TRANSPORTS SALLES MIGINIAC trois factures :
- une du 05/03/2020 n°0120030074 d'un montant de 1 050,12 € TTC,
- une du 05/03/2020 n°0120030075 d'un montant de 9 834,78 € TTC,
- une du 05/03/2020 n°0120030076 d'un montant de 9 633,98 € TTC.
Seule la première facture a été honorée par la société TRANSPORTS SALLES MIGINIAC.
Par un courrier du 8 décembre 2020, la société NSO ASSISTANCE a vainement relancé la société TRANSPORTS SALLES MIGINIAC, relance réitérée le 10 février 2021.
Par exploit d'huissier du 1er mars 2021, la société NSO ASSISTANCE a mis la société TRANSPORTS SALLES MIGINIAC en demeure de régler les deux factures litigieuses.
Par un courrier recommandé du 3 mars 2021, la société TRANSPORTS SALLES MIGINIAC a contesté le montant des factures n°0120030075 et 0120030076.
La société NSO ASSISTANCE a saisi le tribunal de commerce de Brive d'une requête en injonction de payer le 9 avril 2021, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 14 avril suivant, la juridiction ayant ordonné à la société TRANSPORTS SALLES MIGINIAC de payer la somme de 19 468,76 € au principal, outre frais de greffe et d'huissier.
L'ordonnance a été signifiée par acte d'huissier de justice du 27 avril 2021.
Par courrier adressé le 6 mai 2021 au greffe du tribunal de commerce, la société TRANSPORTS SALLES MIGINIAC a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Brive a :
- reçu l'opposition et, y fait partiellement droit ;
- condamné la société TRANSPORTS SALLES MIGINIAC à payer à la société NSO ASSISTANCE la somme de 15 886,56 € assortie du triplement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2021 ;
- condamné la société TRANSPORTS SALLES MIGINIAC au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de greffe.
La société TRANSPORTS SALLES MIGINIAC a interjeté appel de la décision le 27 juin 2022, son recours concernant l'ensemble des chefs de jugement portant condamnation à son encontre.
Aux termes de ses écritures du 13 septembre 2022, la société TRANSPORTS SALLES MIGINIAC demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
En conséquence, de :
- dire que sur la facture 0120030075, elle ne doit que la somme de 1 478,91 € HT compte tenu des prestations non réalisées par la société NSO ASSISTANCE, et sur la facture 0120030076 la somme de 5 185,53 € ;
- débouter la société NSO ASSISTANCE du surplus de ses demandes qui ne sont pas justifiées ;
- condamner la société NSO ASSISTANCE au paiement d'une somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société TRANSPORTS SALLES MIGINIAC conteste avoir à régler les factures litigieuses en ce qu'elles portent sur des prestations non réalisées. Elle précise, pour la facture n°0120030075, que c'est à tort qu'une dépanneuse 8x4 rotative a été facturée pour le 4 février 2020, seul un repérage ayant été demandé par ASF à cette date, la facturation étant en outre incompréhensible car non détaillée. De même, elle soutient que la société n'avait pas à sortir le camion de l'autoroute, ce qui avait été déjà fait par le chauffeur.
Concernant la facture n°0120030076, l'appelante soutient que cette facture n'est pas non plus justifiée, le porte-char mentionné n'ayant aucune utilité le 4 février 2020, jour pour lequel il a pourtant été facturé. Elle précise qu'il en va de même pour la facturation du transport télescopique et du matériel JV sur cette même facture, ce qui ne représentait aucune utilité dans le cadre de ce dépannage. En outre, elle sollicite le retrait des postes non justifiés, à savoir une sous-traitance retraitement déchet (1 457,50 € HT), une sous-traitance Sanicentre (450 € HT) et la majoration de 50 % ((874,46 €).
Aux termes de ses écritures du 2 septembre 2022, la société NSO ASSISTANCE demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
- lui adjuger l'entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- en conséquence, infirmer le Jugement critiqué et débouter la société TRANSPORTS SALLES MIGINIAC de l'intégralité de ses demandes ;
- statuant à nouveau, de condamner la société TRANSPORTS SALLES MIGINIAC à lui verser la somme de :
* 9 834,78 € TTC au titre de la facture du 05/03/2020 n°0120030075 ;
* 9 633,98 € TTC au titre de la facture du 05/03/2020 n°0120030076 ;
Le tout, assorti du triplement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2021 ;
- condamner la société TRANSPORTS SALLES MIGINIAC à payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instances, y compris les frais de requête et signification de l'ordonnance du 14 avril 2021.
La société NSO ASSISTANCE soutient que l'ensemble des sommes facturées sont bien dues, la débitrice étant de mauvaise foi comme le démontrent les variations de ses allégations tout au long de la procédure, alors que sa créance est certaine et liquide. En effet, concernant le 8x4 et le porte-char, la société indique que ces matériels ont bien été transportés sur site le 4 février 2020 pour être utilisés le lendemain, la facturation de leur transport le 4 étant donc parfaitement justifiée. En outre la demande de rejet de la facturation des postes de sous-traitance ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au juge d'instance, la société TRANSPORTS SALLES MIGINIAC doit donc en être déboutée. En tout état de cause, elle indique qu'il n'y a aucune anomalie sur les factures, ni de disproportion dans la mise en 'uvre des moyens utiles à l'intervention.
L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la facture n°0120030075
La société NSO ASSISTANCE est une entreprise de dépannage et remorquage de véhicules automobiles à laquelle la Société Autoroutes du Sud de de la France (ASF) a délivré un agrément afin d'assurer l'activité de dépannage autoroutier pour les véhicules lourds sur l'autoroute A89 sur un secteur déterminé de son réseau.
Aux termes du contrat précité le gestionnaire des appels de la société ASF transmet la demande d'intervention au dépanneur par téléphone et/ou tout autre mode amené à être développé par la société. Le dépanneur s'engage à se rendre auprès du véhicule en panne dans les délais les plus brefs de manière à se trouver sur les lieux 60 minutes au plus tard après l'appel. Il doit également prendre toutes les dispositions pour rendre propres les lieux après intervention.
C'est en exécution de ce contrat que le 04 février 2020, à 17h50, la Société NSO
ASSISTANCE a été sollicitée en raison de l'incendie d'un camion semi-remorque appartenant à la société SALLES-MIGINIAC laquelle s'oppose au règlement de certaines prestations figurant sur la facture en question dont le montant s'élève à 9 834,78 €.
La société SALLES-MIGINIAC conteste la facturation de la dépanneuse lourde rotative pour un montant total TTC de 6 002,93 € ainsi libellée :
-Heure main d'oeuvre panier 8X4 rotatif 44T VH SUP ou 3T5 8x4 quantité 5,75 HT 1 950 €
-Heure main d'oeuvre panier 8X4 rotatif 44T VH SUP ou 3T5 8x4 quantité 9 HT
3 052,44 €
Elle considère que le 04/02/2020 les pompiers ont éteint l'incendie et que la présence de la dépanneuse lourde rotative n'avait aucune utilité, puisque la société NSO ASSISTANCE ne pouvait intervenir, tant que les pompiers n'avaient pas maîtrisé l'incendie.
C'est à tort que la société NSO ASSISTANCE fait valoir que lors de l'appel pour solliciter son intervention les seuls éléments d'information qui lui ont été fournis sont la localisation de l'incident, et le type d'incident, à savoir l'incendie d'une remorque de camion poids lourds.
La consultation chronologique dite 'avec chaînage' de tous les appels téléphoniques, permet de constater qu'après les appels auprès du personnel ASF, des secours et des pompiers, en raison d'un véhicule en feu, le premier appel du dépanneur a été effectué pour la société ASF par [N] [E] à 17 h 49 'pour lui demander de se rendre sur place pour effectuer un repérage'.
Selon la société NSO ASSISTANCE l'intervention sur un camion type semi-remorque nécessite de facto le déplacement du camion rotatif 8x4 et du porte-char (camion qui permet de soulever et de remorquer les semi-remorque).
Toutefois cela ne résulte aucunement des dispositions contractuelles précédemment évoquées et la société NSO ASSISTANCE n'est pas autorisée à négliger les termes de la demande d'intervention qu'elle reçoit lorsqu'ils sont parfaitement clairs, comme en l'occurrence. Le dépanneur doit se conformer aux prescriptions de l'arrêté d'agrément, ainsi qu'aux demandes de la société d'autoroute.
L'ampleur de l'incendie ne permettait pas d'autres interventions que celles des pompiers, et le temps nécessaire à sa maîtrise ne pouvait pas être estimé à ce moment là. Il est d'ailleurs indiqué dans la chronologie des messages d'ASF, le 4 février, à 18 h16 que ' le nettoyage se fera demain par le dépanneur NSO.'.
La demande d'effectuer un repérage n'autorisait pas la société NSO ASSISTANCE à amener le camion rotatif 8x4 le 4 février 2020 qu'elle n'a d'ailleurs pas utilisé. En effet l'incendie s'est produit alors que le chauffeur avait amené la remorque sur le parking du péage de l'autoroute et la remorque n'avait pas besoin d'être déplacée car elle n'était pas une gêne pour la circulation. Le tracteur et la remorque étant sur ce parking, le chauffeur a dételé le tracteur routier et l'a mis en sécurité à plusieurs mètres du sinistre, pendant que la paille qui se trouvait sur le plateau a continué de brûler.
La société NSO ASSISTANCE n'avait donc pas usage du porte char et du camion rotatif 4x8 le 04/02/2020.
Toutefois il est établi que l'utilisation du camion rotatif 8X4 a bien été utilisé le lendemain, 5 février, pour l'évacuation de la remorque calcinée. Il est fort regrettable que la société NSO ASSISTANCE ne fasse pas preuve de rigueur et de précisions dans la présentation de ses factures. Le caractère insuffisamment détaillé des prestations, crée une confusion, à tout le moins une ambiguïté, qui porte nécessairement atteinte à la sincérité de la facture.
En l'occurrence la main d'oeuvre relative à l'utilisation du camion rotatif facturée HT le 4 février 2020 à hauteur de 1 950,17 € et 3 052,44 € n'est pas justifiée pour des prestations censées avoir eu lieu le 4 février mais elle est fondée pour son utilisation du lendemain.
C'est de manière justifiée que les premiers juges, ont pris en compte ces éléments pour considérer que la somme de 1 950,17 € HT ne se justifiait pas, contrairement à celle d'un montant de 3 052,44 € qui elle seule correspondait à l'utilisation de ce véhicule le lendemain.
Il n'y a pas lieu de déduire également la majoration de 50 % pour l'emploi de la rotative le 04/02 de 18 H 00 à 8 h00 dès lors que cette utilisation durant cet horaire est justifiée le lendemain.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SAS TRANSPORTS SALLES-MIGINIAC à payer à la SAS NSO ASSISTANCE la somme de 7 494,58 € TTC au titre de la facture n°0120030075.
2. Sur la facture n°0120030076
2.1 Sur les postes de facturation à l'exclusion de la sous-traitance :
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour que le tribunal de commerce, après avoir relevé l'imprécision des termes de cette facture, qui était source de confusion, a retenu que le télescopique avait bien été utilisé le 4 février pour étaler la paille en feu, comme en atteste les messages d'ASF qui en font état à 20h02 et 20h23, ce qui rend justifiée sa facturation à hauteur de 575,00 € HT.
C'est également à juste titre que le tribunal a exclu la somme de 690 € HT relative au porte char qui n'a été utilisé que le 5 février en fin d'opération, ce qui ne justifiait pas de facturer ce matériel depuis le 04/02/2020.
C'est de manière tout autant justifiée que le tribunal a recalculé le montant de la majoration après déduction de cette somme de 690 € HT.
2.2 Sur les postes de facturation relatifs à la sous-traitance :
La société TRANSPORTS SALLES-MIGINIAC demande à la cour de défalquer sur la facture n°0120030076 les postes suivants qui ne seraient pas justifiés :
- sous-traitance retraitement déchet : .. 1.457,50 € HT
- sous-traitance Sanicentre ...................... 450,00 € HT
- majoration 50 % : ......................................... 874,46 €
La SARL NSO ASSISTANCE expose, dans le corps de ses conclusions, qu'il s'agit de prétentions nouvelles en appel, à ce titre irrecevables, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Cette irrecevabilité constitue une fin non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause. En l'occurrence il y a lieu d'examiner ce moyen, qui n'a pas été repris dans le dispositif des conclusions de la société NSO ASSISTANCE mais qui a été contradictoirement discuté par les parties et que le juge peut relever d'office.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée
d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est
pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent
aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique
est différent » et l'article 566 ajoute que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions
soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence
ou le complément nécessaire ».
Or la demande de rejet de la facturation des postes de sous-traitance ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au juge de première instance, ne constitue pas la substitution d'un moyen par un autre mais est une nouvelle prétention qui n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formulées en première instance.
Il s'agit d'une prétention qui porte sur des faits distincts de ceux critiqués devant les premiers juges et des prétentions dont il avait été saisi. S'agissant de demandes nouvelles il y a lieu de les juger irrecevables.
La demande relative à la majoration de 50 %, nouvelle au stade de l'appel, est en revanche liée à la facturation des transports d'engins et doit être considérée comme un accessoire des demandes formulées en première instance, au sujet de laquelle il a été précédemment statué.
En définitive le jugement déféré, qui a condamné la SAS TRASMPORTS SALLES-MONTIGNAC à verser à la société NSO ASSISTANCE la somme totale de 15 886,56 € sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ Sur les demandes annexes :
Les deux parties succombent partiellement en cause d'appel et il y a lieu de laisser chacune d'entre elles supporter la charge de ses dépens et de les débouter de leur demande en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Brive le 3 juin 2022, en toutes ses dispositions ;
JUGE irrecevables les demandes de déduction des postes de facturation relatifs à la sous-traitance, présentées par la SAS TRANSPORTS SALLES MIGINIAC, pour la première fois en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en paiement d'une indemnité ;
EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.