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01/02/2023 | FRANCE | N°22/00284

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 01 février 2023, 22/00284


ARRET N°



N° RG 22/00284 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKIU







AFFAIRE :



S.A.R.L. [Localité 4] COIFF'



C/



S.A. GAN ASSURANCES









PLP/MS





Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages





Grosse délivrée à Me Albane CAILLAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocats









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE



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ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023



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Le premier Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



S...

ARRET N°

N° RG 22/00284 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKIU

AFFAIRE :

S.A.R.L. [Localité 4] COIFF'

C/

S.A. GAN ASSURANCES

PLP/MS

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Grosse délivrée à Me Albane CAILLAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023

---==oOo==---

Le premier Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.R.L. [Localité 4] COIFF', demeurant Centre Commercial Leclerc - [Adresse 2]

représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTE d'une décision rendue le 25 MARS 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

S.A. GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre,de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, et d'elle même . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

La société [Localité 4] COIFF' exerce une activité de coiffure ainsi que des activités accessoires, dans le centre commercial Leclerc de [Localité 4]. Elle appartient au groupe PROVALLIANCE qui exploite des salons de coiffure situés dans des centres commerciaux. Le groupe a signé auprès de la société GAN ASSURANCES un contrat d'assurance multirisque professionnel dénommé 'OMNIPRO', enregistré, pour la société [Localité 4] COIFF', sous le numéro 061272379-543.

En exécution des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020, la société [Localité 4] COIFF' a été contrainte de fermer son établissement du 15 mars au 11 mai 2020.

Par mail du 25 mars 2020, elle a, par le biais du service juridique et assurance de son groupe, adressé à son assureur, la société GAN ASSURANCES, une déclaration de sinistre aux fins d'indemnisation de sa perte d'exploitation liée à la crise sanitaire engendrée par le COVID 19, lui demandant de l'indemniser à hauteur de la perte d'exploitation enregistrée.

Par une lettre en réponse datée du 28 août 2020, la société GAN ASSURANCES s'est opposée à toute indemnisation et a indiqué que les conditions de mise en 'uvre de l'extension de garantie perte d'exploitation n'étaient pas rapportées.

Parallèlement à ce refus, la société [Localité 4] COIFF' était informée par lettre recommandée de la volonté de la société GAN ASSURANCES de ne pas reconduire son contrat multirisque et ce, à compter du 1er janvier 2021.

La société [Localité 4] COIFF' a fait assigner son assureur devant le tribunal de commerce de Brive par exploit d'huissier du 19 février 2021, aux fins de voir juger que les conditions de mobilisation de la garantie étaient remplies et d'obtenir la condamnation de la société GAN ASSURANCES à l'indemniser des préjudices liés à la perte d'exploitation.

Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Brive a :

- débouté la société [Localité 4] COIFF' de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société [Localité 4] COIFF' à verser à GAN ASSURANCES la somme de 1 500 € sur l fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [Localité 4] COIFF' aux entiers dépens dont frais de greffe ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société [Localité 4] COIFF' a interjeté appel de la décision le 12 avril 2022, son recours portant sur l'ensemble des chefs de jugement.

***

Aux termes de ses écritures du 25 octobre 2022, la société [Localité 4] COIFF' demande à la cour :

- d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, de :

- juger l'ensemble de ses demandes recevables et bien fondées ;

- juger que les conditions de la mobilisation de la garantie GAN ASSURANCES par elle souscrite sont en l'espèce réunies ;

- condamner la compagnie GAN ASSURANCES à lu verser, à titre de provision, les sommes de 7 515,59 €, à parfaire ;

- désigner tel expert financier qu'il plaira à la cour de commettre avec pour mission de :

*se rendre sur les lieux et convoquer l'ensemble des parties à une réunion contradictoire sur site, s'il l'estime nécessaire ;

* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

* examiner l'ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur son activité ;

* donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature par elle subis ;

* chiffrer, par tous moyens, les pertes d'exploitation par elle subie, sur une période qui ne saurait excéder 18 mois ;

* évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation ;

* se faire assister de tout sapiteur de son choix ;

* dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de la cour avant le délai à fixer, pour le pré-rapport relatif au constat des désordres et avant le délai à fixer pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle ;

* dire qu'il en sera référé en cas de difficulté ;

* fixer la provision qui sera consignée au greffe au titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir ;

- condamner la compagnie GAN ASSURANCES à lui verser une provision ad litem d'un montant de 6 000 € ;

En tout état de cause, de :

- débouter la compagnie GAN ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la même à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société [Localité 4] COIFF' soutient être fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice au titre de la perte d'exploitation. Elle soutient que les conditions de mobilisation de la garantie pertes d'exploitation sont bien remplies, la fermeture administrative du centre commercial l'hébergeant ayant rendu impossible l'accès au salon, le gérant ayant également été contraint de respecter les mesures sanitaires imposées. Elle considère qu'aucune difficultés matérielles d'accès n'est nécessaire pour mobiliser la garantie, tout comme une prétendue fermeture totale, l'impossibilité résultant en l'espèce d'un arrêté ministériel.

Elle expose que le lien de causalité entre ces faits et son préjudice n'est pas contestable. Elle rappelle également que le contrat dont la clause litigieuse est ambigüe doit nécessairement être interprété au profit de l'assuré comme le démontre la jurisprudence sur cette question, notamment en raison de la présence d'un contrat d'adhésion et non d'un contrat de gré à gré.

Elle affirme que, s'agissant d'une garantie contractuelle d'assurance et non d'un préjudice de droit commun, la compagnie d'assurance est contrainte de garantir son assuré contre un dommage prévu par ledit contrat lorsque les conditions de mobilisation de garantie sont réunies comme c'est le cas en l'espèce.

Elle s'estime fondée à obtenir une provision, précisant les modalités d'indemnisation de ses pertes d'exploitation (qui ne doivent s'apprécier qu'au regard du chiffre d'affaires réalisé sur les exercices précédents) et rappelant que la période indemnisée doit nécessairement être l'ensemble de celle durant laquelle elle a été touchée, ne pouvant donc se limiter à la fermeture administrative. Les prétendus facteurs externes de nature à réduire la marge brute ne peuvent lui être opposés, le chiffrage par un expert en l'absence de reprise de ceux proposés étant nécessaire.

Aux termes de ses écritures du 21 octobre 2022, la société GAN ASSURANCES demande à la cour, à titre principal, de :

- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

- débouter la société [Localité 4] COIFF de l'intégralité de ses demandes ;

Y ajoutant, de :

- condamner la société [Localité 4] COIFF à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire, de :

- débouter la société [Localité 4] COIFF de sa demande d'expertise et de provision ;

A supposer qu'un expert judiciaire soit désigné, de :

- dire que l'xpert chiffrera les pertes d'exploitation de la société [Localité 4] COIFF, pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires qu'aurait réalisé les salons de coiffure durant cette période si le centre commercial lui-même n'avait pas été fermé, et conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés des demanderesses à l'expertise.

La société GAN ASSURANCES soutient que la clause de garantie ne peut être activée en ce que les conditions ne sont pas remplies. Elle explique que la clause visée figurant dans les dispositions particulières et relative à 'la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux, résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente' ayant été spécialement négociée pour répondre aux besoins des sociétés du groupe PROVALLIANCE font de ce contrat un contrat de gré à gré, la clause étant en tout état de cause parfaitement claire. Cette extension ne couvre pas la fermeture administrative du salon mais constitue une garantie très spécifique attachée aux conséquences de la situation du centre commercial où il se situe, celui-ci n'ayant pas été fermé durant la période du 15 mars au 11 mai 2020. L'assureur rappelle qu'il n'y avait pas d'impossibilité matérielle d'accès au salon, l'interdiction administrative ne pouvant se confondre avec une entrave physique.

En tout état de cause, la société GAN ASSURANCES fait valoir qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre la situation du centre commercial et les pertes alléguées. Plus subsidiairement, elle explique que les pertes d'exploitations ne peuvent être indemnisées qu'après évaluation de la baisse du chiffre d'affaires qui aurait été réalisé, à dires d'experts, durant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre, situation impossible en l'absence même de sinistre.

A titre infiniment subsidiaire, la compagnie d'assurance soutient que la demande de provision formulée par la société [Localité 4] COIFF' n'est absolument pas justifiée, tout comme celle relative à la désignation d'une expert, la cour ne pouvant se substituer à la carence des parties et la société ne justifiant d'aucun intérêt légitime à cette désignation puisqu'elle a déjà fait chiffrer les sommes sollicitées par son expert. Enfin, à supposer qu'un expert soit désigné, la société d'assurance demande à ce que le chiffrage effectué soit fait conformément aux prévisions et dans la limite de la police et ce, dans la limite de la période de fermeture alléguée du centre commercial.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

La société [Localité 4] COIFF, appartenant au groupe PROVALLIANCE exploite un salon de coiffure sous l'enseigne « INTERVIEW », dans la galerie du Centre commercial LECLERC situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Se fondant sur les arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020, le service « Juridique et assurance » du Groupe PROVALLIANCE a procédé à une déclaration de sinistre, pour la

société [Localité 4] COIFF et a sollicité le bénéfice de la garantie Pertes d'exploitation en visant les dispositions particulières suivantes du contrat :

« EXTENSION PERTES D ' EXPLOITATION SUITE A IMPOSSIBILITE D ' ACCES A VOS LOCAUX :

Par dérogation aux dispositions générales du présent contrat, la garantie pertes d'exploitation est étendue à l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de :

- « événements « incendie », « explosion »' garantis au titre du contrat survenus dans le voisinage de vos locaux professionnels ou dans le centre commercial hébergeant vos locaux.

- ...

- La fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux, résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente ».

La société GAN ASSURANCES considère que les éléments dont fait état la déclaration de sinistre ne permettent pas de considérer que les conditions de la garantie sont réunies en l'espèce.

Il sera au préalable constaté que cette clause est parfaitement claire et qu'elle figure dans un avanant du 21 octobre 2014 inséré dans les « Dispositions particulières » qui ont été sollicitées par l'assurée spécialement pour répondre aux besoins des sociétés du groupe PROVALLIANCE, comme cela résulte des échanges internes entre les parties. Il ne s'agit donc pas d'un contrat d'adhésion et c'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que ces conditions sont réunies.

L'engagement d'un assureur à l'égard de ses assurés ne saurait aller au-delà des obligations contractuellement définies.

1/ Sur l'événement à l'origine du sinistre

L'Extension invoquée ne couvre pas la fermeture administrative du salon de coiffure lui-même mais constitue une garantie très spécifique attachée aux conséquences de la situation du centre commercial dans lequel se trouve le salon. La garantie ne peut jouer qu'en présente d'une fermeture administrative du centre commercial hébergeant le salon de coiffure, résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente.

Or s'il résulte de l'arrêté du 15 mars 2020 que les établissements relevant de la catégorie M,

dont faisaient partie les centres commerciaux, ne pouvaient plus accueillir du public, il était prévu une dérogations pour certaines activités en annexe dudit arrêté, comprenant notamment, les supérettes, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés, commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé, commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé, commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.

L'hypermarché LECLERC de [Localité 4], qui avait le droit d'accueillir du public, ainsi que les commerces « essentiels » énumérés dans cette annexe de l'arrêté, tels que la pharmacie ou la maison de la presse, sont restés ouverts. Seuls les commerces « non essentiels » situés dans la galerie commerciale, comme le salon de coiffure, avaient l'obligation de fermer leurs portes.

Il ne s'agissait pas d'une fermeture générale du centre commercial mais d'une fermeture administrative de certains commerces, parmi lesquels le salon de coiffure [Localité 4] COIFF. Sa fermeture n'était donc pas due à la fermeture du centre commercial et eu égard à l'absence de cette seule condition la garantie ne pouvait pas jouer.

2/ Sur l'impossibilité matérielle d'accès

En outre la clause du contrat relative à la garantie 'pertes d'exploitation' dont le bénéfice est sollicitée par la SARL BRIV'COIFF en subordonne l'application à l'existence d'une 'd'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement.'

L'adjectif 'matérielles' ne peut pas être rattaché exclusivement aux difficultés, en l'absence d'une virgule après impossibilité. La conjonction de coordination 'ou' est employée de manière inclusive. D'évidence les termes d' 'impossibilité' et de 'difficultés' sont des gradations descendantes des conditions matérielles d'accès à l'établissement. Le raisonnement selon lequel les difficultés seraient matérielles et l'impossibilité d'une autre nature, laquelle serait d'ailleurs inconnue, dénaturerait celle clause non équivoque qui ne nécessite pas d'interprétation.

Or l'appelante ne démontre pas que la galerie commerciale a été matériellement fermée, ce qui aurait empêché l'accès matériel au salon de coiffure.

Au contraire la photographie des lieux révèle que l'accès à l'hypermarché se fait par la galerie principale où sont situées les boutiques et le salon de coiffure en question.

L'accès matériel au salon de coiffure était en conséquence tout à fait possible, ce qui surabondamment, exclut le bénéfice de la garantie en cause.

3/ Sur le lien de causalité entre le sinistre et les pertes alléguées

Enfin, à titre superfétatoire, et à supposer que la garantie puisse s'appliquer, contrairement à ce qui vient d'être indiqué, le salon de coiffure aurait été dans l'incapacité de réaliser un quelconque chiffre d'affaires puisqu'il n'était pas autorisé à recevoir des clients.

La cause de ses pertes d'exploitation résidait dans les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 édictant cette interdiction et non dans une fermeture administrative du centre commercial l'hébergeant, de sorte que le lien de causalité expressément exigé pour faire jouer la garantie aurait fait défaut.

Le jugement déféré mérite d'être confirmé dans toutes ses dispositions.

4/ Sur les demandes annexes

La SARL BRIV'COIFF n'obtient pas gain de cause en appel, ce qui justifie de la condamner à prendre en charge les dépens de cette instance.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société GAN ASSURANCES, contrainte d'organiser sa défense en cause d'appel, les frais irrépétibles qu'elle a dû engager ce qui justifie de condamner la SARL BRIV'COIFF à lui verser une indemnité de 1 600 €.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Brive le 25 mars 2022 ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la SARL BRIV'COIFF aux dépens de la procédure d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL BRIV'COIFF à verser à la société GAN ASSURANCES une indemnité de 1 600 €.

EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN, QUI A PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00284
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;22.00284 ?
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