ARRÊT N° 41
RG N° : N° RG 22/00266 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKGS
AFFAIRE :
[C] [T]
C/
[N] [B], [X] [Z]
GS/MLL
demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée
Me DEBERNARD DAURIAC, Me DELPY, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 1er FEVRIER 2023
---==oOo==---
Le un Février deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[C] [T]
de nationalité française
né le 24 Février 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 21 MARS 2022 par le Tribunal judiciaire de TULLE
ET :
[N] [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
[X] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉES
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Décembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 21 août 2014, Mme [X] [Z] a donné à bail d'habitation à M. [C] [T] (le locataire) un logement dont sa mère, Mme [N] [B], est usufruitière, situé n° [Adresse 2] à [Localité 5] (19) moyennant un loyer mensuel de 600 euros.
Le 1er décembre 2020, les consorts [B]/[Z] ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer la somme de 600 euros représentant le loyer de novembre 2020, avec sommation de justifier, dans le mois, de l'occupation des lieux loués.
Un procès-verbal dressé par huissier de justice le 13 janvier 2021 a constaté l'inoccupation des lieux loués.
Par ordonnance du 19 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Tulle a constaté la résiliation du bail et autorisé la reprise des lieux par les consorts [B]/[Z].
Le locataire ayant formé opposition à cette ordonnance, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire lequel, par jugement du 21 mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté la résiliation du bail consécutivement à l'abandon des lieux,
- condamné le locataire à payer aux consorts [B]/[Z] une somme de 7 200 euros au titre de l'arriéré de loyers sur la période de novembre 2020 à octobre 2021, outre les intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois à compter du 1er décembre 2021,
- rejeté la demande des consorts [B]/[Z] en paiement des factures d'eau, en l'absence de consommation d'eau de la part du locataire.
Le locataire a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le locataire conclut à la résiliation du bail à la date du 31 octobre 2020, date à laquelle il lui a été donné congé pour vendre le bien.
Il sollicite également le remboursement du dépôt de garantie et la condamnation des consorts [B]/[Z] à l'indemniser de son préjudice moral.
Les consorts [B]/[Z] concluent à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Les parties ne contestant pas le rejet de la demande en paiement au titre des factures d'eau, le litige se limite en cause d'appel :
- à l'opposition du locataire à la résiliation du bail pour abandon des lieux,
- au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation,
- aux demandes pécuniaires formées par le locataire.
Sur la résiliation du contrat de bail pour abandon des lieux loués et ses conséquences financières.
Pour s'opposer à la demande de résiliation du bail pour abandon des lieux loués, le locataire soutient les avoir quittés au 31 octobre 2020, conformément au congé qui lui a été délivré par le bailleur.
Toutefois, le locataire ne justifie pas avoir été rendu destinataire d'un congé aux fins de vente des lieux loués, congé que les consorts [B]/[Z] contestent d'ailleurs lui avoir fait délivrer.
Le locataire reconnaît ne plus occuper les lieux depuis le mois de novembre 2020, ne plus vouloir y résider et avoir remis les clés au bailleur le 20 novembre 2020, ce que ce dernier ne conteste pas, sans toutefois justifier avoir donné congé à son bailleur de ce chef.
Il s'ensuit que le locataire a abandonné les lieux, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 13 janvier 2021.
Si le jugement a fait une exacte appréciation des éléments de fait en constatant la résiliation du contrat de bail conclu, il a omis de préciser dans son dispositif la date à laquelle cette résiliation est intervenue. Il convient donc de fixer cette date.
Le 1er décembre 2020, les consorts [B]/[Z] ont mis en demeure le locataire de justifier dans le mois de son occupation des lieux, conformément à l'article 14-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et, cette sommation étant demeurée infructueuse, ils ont pu faire constater par huissier de justice l'abandon des lieux à la date du 13 janvier 2021, si bien qu'il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à cette dernière date.
Le locataire, qui ne justifie pas du paiement de ses loyers depuis novembre 2020, sera tenu à leur paiement jusqu'à la date de résiliation du bail, au 13 janvier 2021, soit la somme de 1 451,60 euros ( (2 mois x 600 euros) + ((600 euros / 31 jours) x 13 jours))).
Les consorts [B]/[Z] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le locataire au titre d'une indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2021.
Cependant, le locataire ayant définitivement quitté les lieux antérieurement à l'introduction de l'action en justice, au mois de novembre 2020, ainsi que le reconnaissent expressément les consorts [B]/[Z] (conclusions p.7), cette demande d'indemnité d'occupation est dépourvue d'objet et sera donc rejetée.
Sur les demandes du locataire.
Le locataire prétend subir un préjudice moral en raison :
- des pressions subies pour quitter les lieux loués,
- du comportement abusif et déloyal des consorts [B]/[Z] pendant la procédure, notamment en ce qu'ils ont imité sa signature sur un protocole d'accord en date du 18 mai 2021, par lequel il aurait renoncé à poursuivre la présente action en justice en contrepartie du renoncement à l'exécution de l'ordonnance sur requête du 19 mars 2021 constatant la résiliation du bail.
Cependant, les deux attestations dont se prévaut le locataire ne démontrent pas l'existence des pressions alléguées, celle établie par sa mère ne faisant état d'aucun comportement du bailleur destiné à le faire partir, et celle rédigée par Mme [P] ne contenant que de simples allégations non confirmées par des éléments objectifs.
De même, le locataire ne rapporte pas la preuve que l'action des consorts [B]/[Z] aurait dégénéré en abus du droit d'agir, ni à défaut de préciser les suites données à son action pénale, que ceux-ci auraient imité sa signature sur le protocole d'accord litigieux, lequel protocole est demeuré sans effet.
La demande indemnitaire du locataire sera donc rejetée.
En revanche, les consorts [B]/[Z] ne justifient pas avoir restitué au locataire le chèque remis à titre de dépôt de garantie, étant ici rappelé que le chèque constitue un moyen de paiement. Il y a donc lieu de les condamner à rembourser au locataire la somme de 600 euros au titre du dépôt de garantie.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Tulle, mais seulement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de bail ;
Le R''FORME pour le surplus, et statuant à nouveau,
FIXE à la date du 13 janvier 2021 la résiliation du contrat de bail consécutive à l'abandon des lieux loués par M. [C] [T] ;
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à Mme [X] [Z] et Mme [I] [B] la somme globale de 1 451,60 euros au titre de l'arriéré de loyers ;
REJETTE la demande de Mme [X] [Z] et de Mme [I] [B] en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande indemnitaire de M. [C] [T] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] et à Mme [I] [B] à rembourser à M. [C] [T] la somme de 600 euros au titre du dépôt de garantie ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel, et DIT que ceux-ci seront partagés par moitié entre M. [C] [T] d'une part, et Mme [X] [Z] et Mme [I] [B], d'autre part.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.