ARRET N° .
N° RG 21/00623 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHKE
AFFAIRE :
S.A.R.L. MARLIAC
C/
E.U.R.L. [U] & FILS - TRANS LG
GV/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Raphaël SOLTNER, Me Frédéric LONGEAGNE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023
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Le premier Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. MARLIAC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 11 JUIN 2021 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
E.U.R.L. [U] & FILS - TRANS LG, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre,de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
La société MARLIAC, qui a pour activité l'exploitation forestière, a sollicité l'EURL [U] pour différentes prestations.
L'EURL [U] a émis les factures suivantes à l'intention de la société MARLIAC :
- facture n° 980 du 20 septembre 2019 d'un montant de 2 902,85 €
- facture n° 993 du 26 septembre 2019 d'un montant de 672 €
- facture n° 992 du 26 septembre 2019 d'un montant de 4 200 €
- facture n° 1042 du 31 octobre 2019 d'un montant de 1 218,19 €.
L'EURL [U] a vainement mis la société MARLIAC en demeure par courrier du 27 janvier 2020, puis du 28 avril 2020, de lui payer le montant de ces factures.
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Par exploit d'huissier délivré le 30 juin 2022, l'EURL [U] a fait assigner la SARL MARLIAC devant le tribunal de commerce de Brive, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9 065,54 € correspondant à ces factures.
Par jugement rendu le 11 juin 2021, le tribunal de commerce de Brive a :
- jugé recevable et fondée l'action de l'EURL [U] ;
- pris acte du versement des sommes de 672 € et 3 328 € par la SARL MARLIAC à l'EURL [U] ;
- condamné la SARL MARLIAC à verser à l'EURL [U] la somme de 5 065,54 €, assorti des intérêts légaux ;
- condamné la SARL MARLIAC à verser à l'EURL [U] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL MARLLAC aux entiers dépens.
La SARL MARLIAC a interjeté appel de ce jugement le 8 juillet 2022.
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Aux termes de ses écritures déposées le 6 septembre 2022, la SARL MARLIAC demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- dire que les factures suivantes :
* facture n° 993 du 26/09/2019 de 672 €
* facture n° 1042 du 31/10/2019 de 1 218,19 €
* facture n° 992 du 26/09/2019 de 4 200 €
* facture n° 980 du 20/09/2019 de 2 902,85 €
* intérêts : 32,50 € ;
pour un montant de 9 065,54 € réclamé par l'EURL [U] ne sont ni liquides, ni exigibles ;
En conséquence,
- prendre acte de ce qu'elle a d'ores et déjà réglé les factures suivantes :
* 1 660 € TTC sur la facture n° 980
* 1 250 € TTC sur la facture n° 992
* 417,50 € TTC sur la facture n° 1042 ;
- dire que les soldes de ces factures ne sont pas dus par elle ;
- débouter l'EURL [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées le 6 octobre 2022, l'EURL [U] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- débouter pour le surplus la SARL MARLIAC de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions contraires aux présentes ;
- condamner la SARL MARLIAC à lui verser une indemnité d'un montant de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
- Sur la facture n° 1042 d'un montant de 1218,19 € TTC
Cette facture correspond à la récupération et au dépannage d'une abatteuse au pont de [Localité 3].
Il n'est pas contestable que l'EURL [U] a exécuté cette prestation pour le compte de la SARL MARLIAC. Cette dernière doit donc paiement.
Si la SARL MARLIAC critique le nombre d'heures de main d''uvre facturées (8 heures), elle ne rapporte pas la preuve que la présence d'un deuxième homme n'ait pas été nécessaire, soit les 4 heures de main d''uvre, multipliées par 2, facturées (MOD), alors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un dépannage difficile réalisé dans l'urgence, nécessitant un convoi exceptionnel. L'EURL [U] peut donc également valablement soutenir que 2 heures 30 ont été nécessaires pour récupérer la pelle mécanique sur un autre chantier.
Il convient en conséquence de retenir les 8 heures de main d''uvre, les 4 heures de manutention et les 2,5 heures de déplacement facturées.
En revanche, la SARL MARLIAC justifie par la production de trois devis, que le coût d'un raccord s'élève à 1,54 € HT (devis CIR du 21 juillet 2020), ou à 1,11 € HT (devis Flauraud du 21 juillet 2020) ou à 1,03 € HT (devis du 23 juillet 2020 de la SARL SOC HYDRO). Or, l'EURL [U] l'a facturé 17,66 € HT.
En conséquence, il convient de ramener le coût de ce raccord à la somme 1,20 € HT.
Le montant de la facture n° 1042 du 31 octobre 2019 doit donc être ramenée à la somme de 1'198,44 € TTC (1015, 16 € HT -17,66 HT + 1, 20 € HT = 998,70 € HT + 20 %) .
La SARL MARLIAC sera donc condamnée à payer à la SARL MARLIAC le montant de cette somme.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
- Sur la facture n° 992 d'un montant de 4 200 € TTC
La SARL MARLIAC conteste le nombre d'heures facturées, soit 70 heures, pour la réparation d'une pelle mécanique endommagée.
L'expertise du 23 mai 2019 prévoit 45 heures de main d''uvre.
Le devis du 1er juin 2019 de l'EURL [U] prévoyait 25 heures de main d''uvre.
Il convient de considérer que seules 45 heures de main-d''uvre étaient nécessaires.
En conséquence, à raison de 50 € HT de l'heure, le montant que la SARL MARLIAC doit payer à l'EURL [U] à ce titre s'élève à 2 250 € HT, soit 2 700 € TTC au lieu de 4 200 € TTC.
La facture n° 993 du 26 septembre 2019 invoquée par la SARL MARLIAC correspond à une vidange et 'petites fournitures'. Elle paraît sans rapport avec la facture n° 992. Et la facture n° 981 n'est pas produite aux débats.
Il ne peut donc être tiré aucune conséquence de ces deux factures.
- Sur la facture n° 980 d'un montant de 2 902,85 € TTC
Cette facture correspond à 'ÉCHANGE PROTES DENTS GODET DE PELLE HITACHI 250 LCN + BORDS D'ATTAQUE'.
La SARL MARLIAC ne peut pas soutenir au moyen du devis de la SARL SMTL du 23 juillet 2020 d'un montant de 1 660 € TTC pour la même prestation que l'EURL [U] ait surfacturé le coût des travaux quant au nombre d'heures de main d'oeuvre nécessaire.
En effet, ce devis est établi 'sous réserve de voir l'équipement'.
En conséquence, la SARL MARLIAC ne rapporte pas la preuve que l'EURL [U] n'aurait pas justement facturé les travaux à hauteur de 2 902,85 € TTC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le montant de cette somme au titre de cette facture.
- Sur la facture n° 993 d'un montant de 672 € TTC
La SARL MARLIAC ayant réglé la somme de 672 € correspondant au montant de cette facture, il n'existe plus de litige à ce titre.
Au total, la SARL MARLIAC doit paiement à l'EURL [U] des sommes de :
- facture n° 1042 : 1'198,44 € TTC
- facture n° 992 : 2 700 € TTC
- facture n° 980 : 2 902,85 € TTC
soit un total de 6'801,29 € TTC, moins 3 328 € déjà versés, 3'473,29 € TTC restant dus.
Il convient en conséquence de condamner la SARL MARLIAC à payer à l'EURL [U] le montant de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020, date de la mise en demeure par huissier.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant, les dépens seront partagés par moitié et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 11 juin 2021 en ce qu'il a condamné la SARL MARLIAC à payer à l'EURL [U] la somme de 5 065,54 € ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL MARLIAC à payer à l'EURL [U] la somme de 3'473,29 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.