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01/02/2023 | FRANCE | N°21/00484

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 01 février 2023, 21/00484


ARRET N°



N° RG 21/00484 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGX6







AFFAIRE :



S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES Maître [G] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL TOP EKO BAT par un jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES en date du 20 avril 2022, S.A.R.L. TOP EKO BAT



C/



M. [F] [U]





GV/MS





Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





Grosse délivrée à Me Antony ZBORALA

, avocat et Mme [M] [K], délégué syndical









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE



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ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023



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Le premier Fé...

ARRET N°

N° RG 21/00484 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGX6

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES Maître [G] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL TOP EKO BAT par un jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES en date du 20 avril 2022, S.A.R.L. TOP EKO BAT

C/

M. [F] [U]

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Antony ZBORALA, avocat et Mme [M] [K], délégué syndical

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023

---==oOo==---

Le premier Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES Maître [G] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL TOP EKO BAT par un jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES en date du 20 avril 2022, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Antony ZBORALA, de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.R.L. TOP EKO BAT, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Antony ZBORALA, de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES d'une décision rendue le 26 AVRIL 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES

ET :

Monsieur [F] [U]

né le 22 Avril 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [M] [K], délégué syndical

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.

L' avocat et la délégué syndical sont intervenus au soutien des intérêts des parties et ne se sont pas opposés à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre ,de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 mai 2019, M. [F] [U] a été engagé par la SARL TOP EKO BAT en qualité de menuisier chef d'équipe, moyennant un salaire brut mensuel de 2 302,01 €.

Son contrat de travail prévoyait l'utilisation d'un véhicule de service.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 juin 2020, la SARL TOP EKO BAT a convoqué M. [U] à un entretien préalable prévu le 23 juin suivant.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 juin 2020, la SARL TOP EKO BAT lui a notifié son licenciement pour fautes graves pour les motifs suivants :

'- Avoir le mardi 9 juin 2020, confié le véhicule de la SARL à votre second (embauché de la veille) sans vérifier s'il était détenteur du permis de conduire et sans avertir ou demander la permission à votre responsable direct.

- Avoir le même jour pris votre véhicule personnel afin de vous rendre sur le chantier sis à [Localité 5] et modifié le trajet retour à votre domicile sans avertir ou demander permission à votre responsable direct.

- Ne pas avoir respecté le protocole COVID 19 d'ouverture de chantiers. Celui-ci consiste, avant l'ouverture du chantier, d'avoir un dialogue avec notre client particulier à l'aide d'une fiche (que le client doit signer) de 10 questions qui nous permettent de savoir si nous allons faire le chantier dans de bonnes conditions sanitaires pour toutes les parties ou ne pas le faire pour de multiples raisons. D'avoir, par ce comportement, engagé la responsabilité du gérant de la SARL'.

==0==

Contestant son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 16 octobre 2020.

Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de la SARL TOP EKO BAT, rendu le 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a :

- dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SARL TOP EKO BAT à verser à M. [U] :

* 4 604,03 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

* 623,27 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 

* 2 302,01 € brut au titre de l'indemnité de préavis, 

* 230,20 € brut au titre des congés payés sur préavis,

* 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise des bulletins de salaire correspondants et de l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte ;

- dit que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail sur toutes les condamnations salariales, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2 302,01 €, l'a ordonné pour le surplus en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;

- condamné la SARL TOP EKO BAT aux dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée de la décision.

La SARL TOP EKO BAT a interjeté appel de ce jugement le 28 mai 2021.

Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TOP EKO BAT, la SELARL [P] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [P], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par assignations délivrées les 9 mai et 10 juin 2021, M. [U] a appelé dans la cause la SELARL [P] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [P], ès qualités de liquidateur de la SARL TOP EKO BAT, et l'Unedic AGS/CGEA de [Localité 4].

==0==

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 juillet 2022, la SARL TOP EKO BAT, prise en la personne de son mandataire liquidateur, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- déclarer recevable l'intervention de Maître [G] [P], ès qualités ;

- infirmer le jugement dont appel en tout point ;

Statuant à nouveau,

- juger que le licenciement pour fautes graves de M. [U] est bien-fondé ;

- rejeter les diverses demandes indemnitaires, fins et prétentions de M. [U] ;

- condamner le même à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SARL TOP EKO BÂTIMENT, représentée par Maître [G] [P], ès qualités, soutient que le licenciement pour fautes graves de M. [U] est parfaitement fondé et justifié. En effet, l'ensemble des griefs formulés dans la lettre de licenciement à son encontre sont établis et caractérisés. Ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail.

Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 24 novembre 2021, M. [U] demande à la cour, à titre principal, de :

- dire infondé l'appel interjeté par la SARL TOP EKO BAT et, en conséquence, l'en débouter ;

- confirmer le jugement critiqué, sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- dire que la SARL TOP EKO BAT n'a pas respecté la procédure de licenciement ;

- en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 2 302,01 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

En tout état de cause, de :

- rejeter les demandes indemnitaires, fins et prétentions de la SARL TOP EKO BAT ;

- condamner la SARL TOP EKO BAT à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [U] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, aucun des griefs formulés dans la lettre de licenciement n'étant caractérisé et ne constituant, en tout état de cause, une faute, a fortiori grave.

A titre subsidiaire, si son licenciement devait être jugé comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la procédure de licenciement est irrégulière en ce que l'employeur n'a pas respecté les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail.

Le CGEA de [Localité 4] a indiqué à la cour par un courrier reçu le 24 juin 2022 ne pas se faire représenter dans cette affaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.

SUR CE,

- Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave

L'article L 1235-1 du code du travail en ses alinea 3, 4 et 5 dispose qu''A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié'.

Pour que le licenciement de M. [U] soit fondé sur une faute grave, la SARL TOP EKO BAT doit rapporter la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

- Sur le premier grief

M. [R], second de M. [U], confirme dans son attestation du 4 août 2021 que 'M. [U] m'a confié le véhicule de l'entreprise sans me demander si j'étais bien en possession d'un permis de conduire'.

M. [Y], supérieur hiérarchique de M. [U], a attesté que ce dernier ne lui avait pas demandé l'autorisation de confier le véhicule de service à M. [R].

Ce fait, que M. [U] ne conteste pas, est donc établi.

Le contrat de travail de M. [U] en son article 6 relatif au véhicule de service stipule que 'Compte tenu de l'éloignement des chantiers, de l'obligation d'emporter des matériels et matériaux nécessaires aux travaux, votre poste nécessite l'utilisation d'un véhicule et la détention d'un permis de conduire VL.

Vous disposerez donc pour vos déplacements professionnels d'un véhicule de l'entreprise fourgon IVECO entretenu par nos soins.

Vous serez tenu personnellement responsable des infractions au code de la route que vous commettrez au volant de ce véhicule.

Tout retrait de permis pour une période supérieure à 1 mois sera de nature à entraîner la rupture de votre contrat de travail'.

Sur ce, il convient de considérer que le véhicule de service étant attaché précisément au poste de travail de M. [U] selon son contrat de travail, il ne pouvait pas le confier à un tiers sans autorisation de son supérieur hiérarchique.

Par ailleurs étant chef d'équipe, il aurait dû vérifier si M. [R], son second, était titulaire du permis de conduire. En effet, son défaut est de nature à entraîner des conséquences préjudiciables.

Ces manquements, sans être d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

- Sur le second grief

Ce fait n'est pas contesté par M. [U].

En premier lieu, ce n'est pas parce que le contrat stipule en son article 6 : 'votre poste nécessite l'utilisation d'un véhicule' et que M. [U] devait 'prendre ses fonctions sur le magasin et dépôt [Adresse 3] à [Localité 7]', qu'il était obligé d'utiliser en permanence un véhicule de service.

M. [Y], supérieur hiérarchique de M. [U], a attesté que M. [U] ne lui avait pas demandé l'autorisation d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur le chantier.

Néanmoins, M. [U] produit un SMS en date du 5 juin 2020 au sujet de l'embauche du 9 juin (pièce n° 13), date figurant dans la lettre de licenciement, dans lequel il avertit M. [Y] qu'il prendra sa voiture personnelle le 9 juin pour partir du dépôt après le chargement et pour partir à 17 heures, car il avait un rendez-vous à 17 heures.

M. [U] a donc loyalement averti son supérieur hiérarchique.

M. [Y] n'a pas répondu défavorablement à ce message.

Ce grief ne constitue donc pas un motif réel et sérieux de licenciement.

- Sur le troisième grief

La SARL TOP EKO BAT justifie, par de multiples attestations de ses salariés, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qu'elle avait donné instruction à l'ensemble de ses salariés de faire remplir au préalable un questionnaire par les clients, questionnaire produit aux débats, qui permettait de vérifier le risque de contamination par le Covid 19.

Effectivement, par le renseignement de ce questionnaire, la SARL TOP EKO BAT remplissait son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. Contrairement à ce que M. [U] prétend, cette consigne ne concernait pas uniquement les commerciaux, mais l'ensemble des intervenants sur le chantier.

M. [U] a reconnu lors de l'entretien préalable au licenciement : 'Le salarié convient qu'il a peut-être oublié d'en faire signer une' qu'il devait faire remplir ce questionnaire et qu'il l'a parfois oublié.

M. [R] a attesté que M. [U] 'ne faisait pas remplir le questionnaire du Covid à chaque fois et même une fois on est parti sans ce document sur le chantier de Mme [W] à [Localité 5] le 09/06/2020".

Il convient de considérer que, délibérément, M. [U] n'a pas respecté les consignes données par son employeur, alors même que, destinées à garantir la santé et la sécurité des salariés et des clients, elles revêtaient une importance particulière.

Dans ces conditions, cette faute constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle n'est pas néanmoins suffisamment grave pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail, même pendant la durée du préavis. En effet, un rappel à l'ordre aurait pu permettre de faire cesser ce manquement.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II Conséquences

M. [U], embauché le 6 mai 2019, disposait d'une ancienneté d'une année, un mois et 20 jours à la date du licenciement, le 26 juin 2020.

En application des dispositions de l'article L 1234'1 du code du travail, il a droit à une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire, soit 2 302,01 € brut, ainsi qu'à l'indemnité de congés payées corrélative, soit 230,20 € brut.

Par l'application combinée des articles L 1234'9 et R 1234-1 du code du travail, il a également droit à l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 623,27 € net.

Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, M. [U] n'a pas droit à l'indemnité prévue par l'article L 1235'3 alinéa 2 du code du travail. Il doit donc être débouté de sa demande présentée à ce titre.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

III Sur la procédure de licenciement

L'article L 1232-2 alinéa 2 du code du travail prévoit que la convocation à l'entretien préalable au licenciement indique l'objet de la convocation.

Or, la lettre de convocation du 10 juin 2020 ne mentionne pas qu'il s'agit d'un entretien préalable à un éventuel licenciement. D'ailleurs, lors de l'entretien, M. [U] a indiqué qu'il ne comprenait pas l'objet de cette lettre : 'Je demande au gérant ce qu'il compte faire suite à cette lettre.

Le gérant me répond : vous ne comprenez pas ma lettre ' C'est une lettre de licenciement'.

Ce manquement fait grief à M. [U] car il n'a pas pu préparer normalement sa défense.

En revanche, il ne peut pas être déduit de la mention 'C'est une lettre de licenciement' une violation de l'article L 1232-6 du code du travail en ce qu'il dispose en son alinéa 3 : 'Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué', comme le soutient M. [U]. En effet, la lettre du licenciement date du 26 juin 2020 et l'entretien préalable au licenciement date du 23 juin 2020.

La violation de l'article L 1232-2 du code du travail ouvre droit à M. [U] à une indemnité d'un mois de salaire en application de l'article L 1235-2 du code du travail, soit la somme de 2 302,01 €.

La SARL TOP EKO BAT sera donc condamnée à lui payer le montant de cette somme

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [U] succombant majoritairement à l'instance, il doit être condamné aux dépens d'appel.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par décision contradictoire , mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE recevable l'intervention de Maître [G] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TOP EKO BAT ;

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 26 avril 2021 en ce qu'il a :

- dit le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL TOP EKO BAT à payer à M. [F] [U] la somme de 4 604,03 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau,

- DIT ET JUGE que le licenciement de M. [F] [U] le 26 juin 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- DEBOUTE M. [F] [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant

CONDAMNE la SARL TOP EKO BAT à payer à M. [F] [U] la somme de 2 302,01 € brut, en application de l'article L 1235-2 du code du travail ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable au CGEA-AGS de [Localité 4] ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens d'appel.

           EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00484
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;21.00484 ?
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