ARRÊT N° 06
RG N° : N° RG 21/00827 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIC6
AFFAIRE :
[V] [M]
C/
[H] [X]
GS/MLL
demande en paiement relative à un autre contrat
Grosse délivrée à Me Philippe LEFAURE, Me Raphaël SOLTNER
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 11 JANVIER 2023
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Le onze Janvier deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[V] [M]
de nationalité française
né le 17 Mai 1950 à [Localité 2] ([Localité 2])
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Jean-christophe ROMAND, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT d'un jugement rendu le 26 JANVIER 2021 par le Tribunal judiciaire de GUERET
ET :
Joëlle TOMASINI
de nationalité française
né le 08 Mars 1968 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des appelants sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 11 février 2011, Mme [H] [X] a acquis de M. [V] [M], qui était alors son concubin, 265 parts sociales de la SCEA des Chezelles pour un prix de 26 500 euros payable en dix annuités.
Soutenant que ce prix ne lui a pas été payé, M. [M], après mise en demeure infructueuse du 23 mai 2019, a assigné Mme [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Guéret, par acte du 25 octobre 2019.
Mme [X] a contesté le montant de sa dette en opposant la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil pour les trois premières échéances.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire a accueilli la demande en paiement de M. [M] à concurrence du montant de 19 026,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel, après avoir retenu la prescriptions de trois échéances, et il a accordé à Mme [X] un délai de grâce de six mois.
M. [M] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [M] conclut à la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 26 500 euros, outre intérêt au taux contractuel de 1,75%. Il soutient que son action n'est pas prescrite pour le paiement des trois premières échéances.
Mme [X] sollicite la réduction de sa condamnation à la somme de 14 558,50 euros compte tenu de la prescription des trois premières échéances et de l'absence de déchéance du terme. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Mme [X] reconnaît le principe de sa dette à l'égard de M. [M], le litige se limitant à la détermination de son montant qu'elle conteste en opposant :
- la prescription de l'action en paiement pour les trois premières échéances,
- l'absence de déchéance du terme.
Sur la prescription de l'action en paiement.
Mme [X] oppose la prescription de l'article 2224 du code civil, selon lequel 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
L'acte du 11 février 2011, par lequel la vente des parts sociales a été conclue, précise que 'le paiement sera effectué le 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 2011'.
Il est constant qu'aucun paiement n'est intervenu et que M. [M] n'a entrepris aucune démarche de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription avant l'obtention d'une autorisation judiciaire de procéder à une mesure conservatoire, le 27 août 2019.
Néanmoins, M. [M] soutient que son action n'est prescrite pour aucune des échéances dès lors que :
- jusqu'à sa séparation avec Mme [X], il ignorait qu'aucun paiement n'était intervenu,
- la situation de concubinage dans laquelle il était avec Mme [X] l'empêchait d'agir,
- Mme [X] a reconnu lui devoir l'intégralité du prix de vente dans le cadre de la première instance.
Si l'acte du 11 février 2011 opérant la vente des parts sociales stipule (p.2) que 'le règlement sera effectué par compensation entre les comptes d'associés du cessionnaire et du cédant dans la comptabilité de la société', M. [M], en sa qualité d'associé, avait nécessairement accès à la comptabilité de la société postérieurement à cette vente.
Il s'ensuit que M. [M], qui a eu ou aurait pu avoir connaissance de l'absence de paiement en consultant la comptabilité de la société, ne peut solliciter le report du point de départ du délai de prescription de son action en paiement au jour de sa séparation avec Mme [X].
Par ailleurs, M. [M], qui reconnaît lui-même avoir été le concubin de Mme [X], ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2236 du code civil suspendant la prescription en raison d'un empêchement moral, cet article s'appliquant exclusivement aux cas d'époux ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Enfin, M. [M] ne rapporte pas la preuve de la reconnaissance par Mme [X] d'une dette de 26 500 euros à son profit à l'occasion de la procédure de première instance, cette dernière reconnaissant seulement lui devoir la somme de 14 558,50 euros.
En conséquence, l'action en paiement de M. [M] sera jugée prescrite concernant les échéances antérieures au 27 août 2014, soit celles du 31 décembre 2011, du 31 décembre 2012 et du 31 décembre 2013.
Sur l'absence de déchéance du terme invoquée par Mme [X].
L'ensemble des échéances étant devenu exigible à la date de la présente décision, ce moyen se trouve dépourvu de portée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à M. [M] la somme de 19 026,90 euros, avec intérêts au taux annuel de 1,75% à compter du 31 décembre 2013.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Guéret ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.