ARRÊT N° 487
N° RG 21/00487 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGYE
AFFAIRE :
Mme [W], [N], [P] [V], M. [Z] [X]
C/
M. [S] [M], COMMUNE DE [Localité 7] , Mutuelle GROUPAMA D'OC CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC, Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles, S.A.S. BOUILLOT BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 'BOUILLOT BTP'
MCS/MK
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Grosse délivrée à Me Philippe LEFAURE, Me Emilie BONNIN, Me Philippe CHABAUD, Me Christophe DURAND-MARQUET
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2022
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Le VINGT DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [W], [N], [P] [V], née le 29 Octobre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [Z] [X], né le 09 Juin 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d'une décision rendue le 27 AVRIL 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GUÉRET
ET :
Monsieur [S] [M], né le 08 Avril 1958 à MAISON FEYNE (23000), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Emilie BONNIN de la SELARL EMILIE BONNIN AVOCAT, avocat au barreau de CREUSE
COMMUNE DE [Localité 7] représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en ladite Mairie, située : [Adresse 6]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 Novembre 2021, déclarant irrecevables les conclusions déposées par la COMMUNE DE [Localité 7] le 05 novembre 2021
Mutuelle GROUPAMA D'OC CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC, Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis : [Adresse 8]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. BOUILLOT BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 'BOUILLOT BTP' Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège de la société., dont le siège social est à : [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022. A cette audience, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à celle du 13 Octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a ensuite été prorogé au 15 décembre 2022 et à nouveau prorogé au 22 décembre 2022 et les parties régulièrement informées.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [Z] [X] et Mme [W] [V] sont propriétaires indivis d'un immeuble situé [Adresse 3] (23). Ils ont confié courant 2016 à M. Monsieur [S] [M] la réalisation d'un mur de soutènement de leur mur pignon.
Courant 2017,la Commune de Guéret a informé les consorts [V]/[X] d'une dégradation du mur pignon de leur immeuble et a saisi le tribunal administratif d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 décembre 2017.
Suite au dépôt d'un premier rapport d'expertise établi par M.[J],le 28 décembre 2017, la SAS BOUILLOT BTP est intervenue à la demande des consorts [V]/[X] afin de conforter le mur de soutènement par des étaiements mis en place le 5 avril 2018 dans le cadre de mesures conservatoires.
Le 15 novembre 2018, le second rapport d'expertise administrative a conclu à l'existence d'un risque de péril imminent et a préconisé des mesures définitives destinées à y mettre un terme.
Suivant ordonnance du 26 décembre 2018, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Guéret a fait droit à la demande d'expertise des consorts [V]/ [X]. Par ordonnance du 28 mai 2019, l'expertise a été déclarée opposable à la Commune de [Localité 7].
L'expert, M. [U], a déposé son rapport définitif le 12 juin 2020 et a conclu ainsi que 'le mur de renforcement est d'une part inefficace et d'autre part un facteur aggravant de la situation'.
Par jugement du 12 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Guéret a refusé d'autoriser la Commune de [Localité 7] à procéder à la démolition totale de l'immeuble pour non respect d'un arrêté de péril grave et imminent.
Par acte d'huissier du 24 novembre 2020, les consorts [V]/[X] ont fait assigner à jour fixe M. [M] et son assureur décennal et responsabilité civile, la compagnie GROUPAMA d'OC.
Par acte d'huissier du 1er décembre 2020, la compagnie GROUPAMA a appelé en cause la Commune de [Localité 7] et la SAS BOUILLOT BTP.
Par jugement du 27 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Guéret a notamment :
- Débouté M. [X] et de Mme [V] de leurs demandes recevables mais non fondées ;
- Mis hors de cause la Commune de [Localité 7] et la SAS BOUILLOT BTP;
- Débouté la compagnie GROUPAMA d'Oc de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Commune de [Localité 7] et à la SAS BOUILLOT la somme de 1 200 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- Dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a du exposer.
Par déclaration du 31 mai 2021, Mme [W] [V] et M. [Z] [X] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes.
Par conclusions signifiées et déposées le 30 juillet 2021, ils demandent à la Cour au visa de l'article 1792 du code civil, de :
-recevoir leur appel,
- déclarer M.[M] entièrement responsable de l'ensemble des désordres affectant leur immeuble,
- déclaré que ces désordres relèvent de la garantie décennale et que la garantie de Groupama est acquise,
- en conséquence, condamner solidairement M. [M] et GROUPAMA à leur payer à titre de provision, la somme de 246 000 € TTC correspondant à la destruction partielle et avec reconstruction de l'immeuble ;
- réserver l'ensemble de leurs autres demandes et renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Guéret ;
-d'ores et déjà, condamner M. [M] et la société GROUPAMA à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise de M. [U];
-débouter GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions signifiées et déposées le 20 octobre 2021, M. [S] [M] demande à la Cour, au visa des articles 1792 du code civil, des articles1231 et suivants du même code, de l'article L243-1-1du code des assurances, de :
- dire et juger les consorts [V]-[X] infondés en leur appel,
- confirmer le jugement critiqué ;
- Au principal,
-dire et juger que la preuve n'est pas rapportée du rôle causal du mur réalisé par M. [M] dans la situation dégradée du mur pignon,
-dire et juger que la Commune de [Localité 7] et la société Bouillot seront condamnées solidairement à relever indemne et garantir Monsieur [M] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre;
Subsidiairement,
- dire et juger les conditions de la réception tacite de l'ouvrage parfaitement caractérisées,
- dire et juger le mur de soutènement édifié par Monsieur [M] incorporé et indissociable du mur pignon ,
- dire et juger que si la responsabilité de Monsieur [M] devait être estimée acquise, sa garantie décennale souscrite auprès de Groupama devra être considérée comme applicable,
-en conséquence, dire et juger la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA infondée,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la réouverture des opérations d'expertise afin que l'expert judiciaire se prononce, à partir des études structure et géotechniques idoines, sur les causes de l'ensemble des désordres et détermine la solution de reprise ;
-condamner les consorts [V]/[X] à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 18 octobre 2021, la compagnie GROUPAMA D'OC demande à la Cour de :
In limine litis
- se déclarer incompétente au profit du Tribunal administratif de Limoges pour statuer sur les demandes des consorts [X] [V] ;
- A tout le moins, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative ;
En toute hypothèse,
Demeurant le fait que les consorts [V]-[X] ne peuvent être considérés comme maîtres de l'ouvrage du confortement réalisé par Monsieur [M] sur le domaine public, lequel relève de la propriété publique de la Commune de [Localité 7],
-déclarer irrecevables les demandes des consorts [V]/[X] formées sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour défaut de qualité à agir ;
-les renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge administratif ;
-condamner les consorts [V]/[X] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe CHABAUD, avocat, à valoir sur offre de droit
à titre principal,
au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1231 et suivants du Code civil, L243-1 du code des assurances,
- confirmer le jugement critiqué,
- débouter les consorts [X]/[V] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Groupama
- la mettre hors de cause ;
- condamner les consorts [V]/[X] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe CHABAUD, avocat,
subsidiairement, dans l'hypothèse de la réformation du jugement,
- la déclarer fondée à opposer la franchise contractuelle ;
- limiter le coût des travaux de reprise à la valeur vénale de l'immeuble;
- déclarer la décision commune et opposable à la commune ;
- condamner la société BOUILLOT à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- condamner la commune de [Localité 7] et la société BOUILLOT à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe CHABAUD, avocat,
- ordonner la réouverture des opérations d'expertise confiées à M. [U] afin que l'expert se prononce, à partir des études structure et géotechniques idoines, sur les causes de l'ensemble des désordres et détermine la solution de reprise ;
-condamner la commune de [Localité 7] et les consorts [V]/[X] à réaliser les mesures conservatoires préconisées par le BET DEFRETIN Ingénierie et M. [J] en sorte de permettre la définition des travaux de confortement et de reprise de l'immeuble et la bonne fin des opérations d'expertise.
Par conclusions signifiées et déposées le 28 octobre 2021, la SAS BOUILLOT BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 'BOUILLOT BTP' demande à la Cour de:
-statuer ce que de droit sur l'appel des consorts [V]/[X] qui ne forment aucune demande à son encontre,
- débouter en toute hypothèse la société Groupama d'Oc et Monsieur [S] [M] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Bouillot BTP
-confirmer en conséquence le jugement critiqué en toutes ses dispositions la concernant ;
-condamner la société GROUPAMA d'OC à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel en accordant à Me [F] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La Commune de [Localité 7] a constitué intimée. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 5 novembre 2021.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
*Sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par Groupama d'Oc :
La Compagnie Groupama d'Oc a soulevé en première instance et soulève en cause d'appel, l'incompétence ratione materiae du tribunal judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité décennale intentée par les consorts [V] -[X] à l'encontre de M.[M] et à son encontre, au motif que le mur de soutènement litigieux a été édifié par M.[M] sur le domaine public de la Commune de Guéret et que dans ces conditions, la juridiction judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur leurs demandes et doit se déclarer incompétente au profit du Tribunal administratif de Limoges, ou à tout le moins, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative.
Il sera relevé, tout d'abord, qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [U] que le mur litigieux accolé au mur pignon de l'immeuble [V]-[X] aurait été édifié par M.[M] sur le domaine public avec l'accord verbal de la Commune de [Localité 7], celle-ci ayant procédé dans les années précédant ces travaux, à la démolition d'un immeuble bâti contigu à la propriété [V]-[X].
Il sera relevé que devant le premier juge, la Commune de [Localité 7] n'a formulé aucune revendication concernant la propriété dudit mur et s'est bornée au vu des mentions du jugement entrepris ' à relever l'incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de l'engagement de sa responsabilité au titre des dommages résultant de travaux publics qu'elle aurait réalisés sur son domaine public, soulignant que les expertises imputaient la responsabilité des désordres à la réalisation défectueuse du mur de soutènement, et n'avaient relevé aucun lien avec la démolition fort ancienne d'un immeuble mitoyen de sorte que la demande de garantie présentée par Groupama était injustifiée.'
La Commune de [Localité 7] n'a donc aucunement soulevé l'incompétence du Tribunal judiciaire pour le motif tiré de sa propriété sur le mur de soutènement litigieux par accession mais a soulevé l' incompétence du Tribunal judiciaire pour connaître du recours en garantie exercé par Groupama à son encontre, en raison de la démolition ancienne d'un immeuble lui appartenant, mitoyen avec l' immeuble des consorts [V] -[X] .
Par ailleurs, le premier juge a rappelé qu'aux termes de la norme AFNOR P 03-001, le maître de l'ouvrage est défini comme celui'pour le compte de qui les travaux ou ouvrages sont exécutés'(article 3.1.9), l'article 1711 du Code civil désignant également le maître de l'ouvrage comme 'celui pour qui l'ouvrage se fait '.
Il a relevé à bon droit que nonobstant le fait que le mur de soutènement ait pu être édifié sur le domaine public, les consorts [V] -[X] ont la qualité de maîtres d'ouvrage et sont recevables à agir en tant que tels devant le Tribunal judiciaire pour solliciter la réparation des désordres affectant leur immeuble, leur action en responsabilité décennale étant intentée à l'encontre de Monsieur [S] [M] et de son assureur, Groupama d'Oc.
L'exception d'incompétence soulevée par Groupama d'Oc sera dans ces conditions, rejetée.
*Sur le bien fondé de l'action en responsabilité décennale intentée par les consorts [V] -[X] à l'encontre de Monsieur [S] [M] et de son assureur:
Les consorts [V] -[X] ont formé leurs demandes à l'encontre de Monsieur [S] [M] et de son assureur, exclusivement sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs prévue par l'article 1792 du Code civil.
Si le mur de soutènement litigieux édifié par Monsieur [S] [M] a la nature d'un ouvrage, il incombe aux consorts [V] -[X] de démontrer que les travaux d'édification de ce mur ont fait l'objet d'une réception, condition indispensable pour la mise en 'uvre de la garantie décennale.
Il ressort des éléments communiqués que les consorts [V] -[X] avaient fait initialement appel à Monsieur [S] [M] pour la réalisation d'un enduit sur le pignon de leur immeuble.
Le mur pignon de l'immeuble présentant un gonflement ainsi que des lézardes, sur conseil de l'artisan, les consorts [V] -[X] lui ont confié la réalisation d'un mur de confortement, ledit mur a été réalisé courant juin 2016 ; puis courant novembre - décembre 2016, Monsieur [S] [M] a réalisé l'enduit sur l'ensemble du pignon et du mur d'adossement.
Il est constant qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi entre les parties.
Les consorts [V] -[X] soutiennent qu'une réception tacite est intervenue, ce que conteste l'assureur de Monsieur [S] [M], ce dernier en revanche soutenant également que les travaux auraient fait l'objet d'une réception tacite.
Or, il n'est pas démontré que la facture établie par Monsieur [S] [M] le 13 juin 2016 pour les travaux afférents au mur de soutènement ait été réglée en totalité.
Si M.[M] l'affirme dans ses écritures, il n'en justifie pas à ses pièces ,étant relevé que la facture du 13 juin 2016 qu'il a établie pour la construction du mur d'un montant total de 5379 € TTC, qu'il verse aux débats en copie, mentionne un versement de 1100€ avec un reste dû de 4279 € TTC , ce solde étant suivi de deux mentions manuscrites: versement :-2000€ , reste dû :2279€.
Par ailleurs, dans un courrier adressé le 8 mars 2018 par les consorts [V] -[X] à l'artisan, il était indiqué :
'Le 13 janvier 2018, Monsieur [X] vous a fait part de nos inquiétudes quant à l'insuffisance des travaux effectués sur le mur de soutènement monté par votre entreprise de maçonnerie. Travaux que faute d'une réalisation en bonne et due forme nous n'avons toujours pas acquittés ni réceptionnés à ce jour .'
Était notamment mentionné en pièce jointe de ce courrier , le document 2:' copie facture mur de soutènement non acquittée du 13 juin 2016( une page)'.
Les consorts [V] -[X] versent à leurs pièces, la facture du 13 juin 2016 comportant les mêmes annotations que sur celle produite par M.[M].
Il sera rappelé que la réception tacite est caractérisée par un faisceau d'indices démontrant une volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage.
Or, au regard des termes du courrier du 8 mars 2018, du fait que les consorts [V] -[X] ne démontrent pas avoir réglé la totalité de la facture des travaux, les conditions de la réception tacite de l'ouvrage ne sont pas caractérisées et la garantie décennale de Monsieur [S] [M] ne peut être mise en 'uvre.
Dans ces conditions, les consorts [V] -[X] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur [S] [M] et contre son assureur décennal, Groupama d'Oc.
*Sur les appels en garantie de Monsieur [S] [M] et de Groupama d'Oc contre la Commune de [Localité 7] et contre la SAS Bouillot TP :
En l'absence de condamnations de Monsieur [S] [M] et de son assureur, les appels en garantie formés contre la Commune de [Localité 7] et la SAS BOUILLOT TP sont sans objet.
Les mises hors de cause de la Commune de [Localité 7] et de la SAS Bouillot TP seront confirmées.
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en leurs prétentions et en leur recours , les consorts [V] -[X] supporteront les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser Monsieur [S] [M] et son assureur Groupama d'Oc supporter l'intégralité de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel .
L'équité commande de condamner GROUPAMA D'OC à payer en sus de l'indemnité allouée par le premier juge à la SAS BOUILLOT. TRAVAUX PUBLICS dont la mise hors de cause a été ordonnée, une indemnité de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'exception d'incompétence attribution soulevée par la compagnie Groupama d'Oc,
Confirme le jugement déféré par substitution de motifs,
Y ajoutant,
Condamne Groupama d'Oc à verser à la SAS Bouillot Travaux Publics, une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les autres parties de leurs demandes d'indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par les consorts [V] -[X] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Corinne BALIAN.