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14/12/2022 | FRANCE | N°22/00608

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 14 décembre 2022, 22/00608


ART. N° 424



RG N° : N° RG 22/00608 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILRT







AFFAIRE :



[I] [V]

C/

[P] [E] épouse [N], [F] [W], es qualité de curatrice de Mme [P] [E] épouse [N], Société [21], Société [13], [14], S.A. [12], SIP [Localité 22], Société CABINET D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PAT SCP [9], Société [6], Société [16], Société [7]





GS/MLL



contestation des mesures imposées ^par la commission de surendettement des particuliers










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COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022



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Le quatorze Décembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel ...

ART. N° 424

RG N° : N° RG 22/00608 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILRT

AFFAIRE :

[I] [V]

C/

[P] [E] épouse [N], [F] [W], es qualité de curatrice de Mme [P] [E] épouse [N], Société [21], Société [13], [14], S.A. [12], SIP [Localité 22], Société CABINET D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PAT SCP [9], Société [6], Société [16], Société [7]

GS/MLL

contestation des mesures imposées ^par la commission de surendettement des particuliers

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022

---==oOo==---

Le quatorze Décembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

[I] [V]

de nationalité française

né le 09 Juin 1954 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 12 JUILLET 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LIMOGES

ET :

[P] [E] épouse [N]

de nationalité française

demeurant Chez M. et Mme [E] - [Adresse 17]

non comparante, représentée par Mme [F] [W], sa curatrice.

[F] [W], es qualité de curatrice de Mme [P] [E] épouse [N]

de nationalité française

demeurant [Adresse 19]

comparante en personne

Société [21]

dont le siège social est sis au [Adresse 5]

non comparante, non représentée

Société [13]

dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante, non représentée

E.U.R.L. [11]

dont le siège social est sis au [Adresse 18]

non comparante, non représentée

S.A. [12]

dont le siège social est sis au [Adresse 10]

non comparante, non représentée

SIP [Localité 22],

dont le siège social est sis au [Adresse 1]

non comparant, non représenté

Société [9]

dont le siège social est sis au [Adresse 8]

non comparante, non représentée

Société [6]

dont le siège social est [Adresse 23]

non comparante, non représentée

Société [16]

dont le siège social est sis au [Adresse 2]

non comparante, non représentée

Société [7]

dont le siège social est sis au [Adresse 4]

non comparante, non représentée

INTIMES

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L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Novembre 2022 pour plaidoirie.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Me PLAS avocat de l'appelant a été entendu en sa plaidoirie.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Le 9 juillet 2019, la commission de surendettement de la Haute-Vienne a déclaré recevable la demande de Mme [P] [N] tendant au traitement de sa situation de surendettement et elle a imposé, le 9 décembre 2021, le rééchelonnement de tout ou partie de son passif sur 70 mois sans intérêts.

Le 23 décembre 2021, Mme [N] et sa curatrice, Mme [F] [W], ont formé un recours contre cette mesure.

Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a réformé la mesure prise par la commission de surendettement et arrêté le plan d'apurement du passif de Mme [N].

M. [I] [V], créancier de Mme [N], a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. [V] rappelle qu'il est créancier de Mme [N] en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 30 mars 2022 qui a condamné celle-ci à lui payer 11.000 euros en vertu d'une reconnaissance de dette signée le 9 juillet 2017. Il demande que le dossier de sa débitrice soit orienté vers une procédure de rétablissement judiciaire avec liquidation judiciaire incluant la vente de la maison dont celle-ci est propriétaire et qu'elle n'occupe pas. Subsidiairement, il demande à figurer dans le plan d'apurement arrêté par le tribunal judiciaire en qualité de premier créancier à rembourser.

Mme [W], curatrice de la débitrice, comparaît en personne à l'audience de la cour d'appel. Elle explique que Mme [N] est seulement usufruitière de la maison d'habitation en cause dont son fils est le nu-propriétaire. Elle produit un acte notarié du 12 mars 1993 et un relevé d'information qui font le point sur la situation juridique exacte de ce bien immobilier. Elle ajoute que la débitrice respecte son plan d'apurement qui n'a fait l'objet d'aucun incident, même si les mensualités de remboursement fixées restent élevées.

Mme [N], régulièrement convoquée, ne comparaît pas.

Les autres créanciers de Mme [N], régulièrement convoqués, ne comparaissent pas.

MOTIFS

Les pièces produites par Mme [W], curatrice de Mme [N], au sujet de la situation juridique du bien immobilier invoqué par M. [V] ont été communiquées lors de l'audience de la cour d'appel à l'avocat de ce dernier qui a pu les examiner dans le cadre du débat contradictoire.

Il résulte de ces pièces (acte notarié du 12 mars 1993 et relevé d'information sur le bien) que Mme [N] est seulement usufruitière de l'immeuble en cause dont la nue-propriété appartient à son fils, même s'il s'avère qu'elle perçoit les revenus locatifs sur ce bien dans le cadre de leurs accords entre eux.

Compte tenu du démembrement de la propriété de cet immeuble, sa vente ne peut être envisagée à l'occasion de la procédure de surendettement applicable à la seule usufruitière, le nu-propriétaire n'étant pas dans la cause.

Pour réclamer, subsidiairement, un rang prioritaire de remboursement de sa créance, M. [V] fait état de la précarité de sa propre situation.

Cependant, il sera observé que, selon le plan d'apurement du passif de Mme [N] tel que retenu par le tribunal judiciaire, la créance de M. [V] commencera à être remboursée à compter du 10 mars 2023, soit dans moins de trois mois. Il n'y a pas lieu de bouleverser l'ordre de paiement des créances prévu par ce plan -qui s'est jusqu'alors déroulé sans incident- pour une échéance aussi proche.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges;

CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens d'appel.

En empêchement légitime de Madame Corinne BALIAN, Présidente, cet arrêt a été signé par Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

LE GREFFIER, P/LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Marie-Christine SEGUIN.

Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00608
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;22.00608 ?
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