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14/12/2022 | FRANCE | N°22/00577

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 14 décembre 2022, 22/00577


ARRET N°423



RG N° : N° RG 22/00577 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILN5







AFFAIRE :



S.C.I. SCI DE BUXEROLLES



C/

[M] [S]









GS/MLL





demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

































Grosse délivrée

à Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022



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Le quatorze Décembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur su...

ARRET N°423

RG N° : N° RG 22/00577 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILN5

AFFAIRE :

S.C.I. SCI DE BUXEROLLES

C/

[M] [S]

GS/MLL

demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Grosse délivrée à Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022

---==oOo==---

Le quatorze Décembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.C.I. SCI DE BUXEROLLES Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

dont le siège social est sis au [Adresse 1]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 22 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribual judiciaire de LIMOGES

ET :

[M] [S]

de nationalité française

né le 29 Juin 1947 à [Localité 3]

Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4304 du 21/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME

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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Novembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport,les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Par acte du 19 février 2019, la SCI de Buxerolles (le bailleur) a donné à bail d'habitation à M. [M] [S] (le locataire) un logement situé n°[Adresse 2] (87).

Des loyers étant restés impayés, le bailleur a fait délivrer à son locataire, le 2 juillet 2021, un premier commandement de payer puis, le 15 décembre 2021, un second commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail.

Ces commandements étant demeurés infructueux, le bailleur a assigné son locataire, le 16 mars 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges pour voir :

- constater le résiliation du bail et ordonner l'expulsion du locataire,

- condamner ce dernier à lui payer des provisions au titre de l'arriéré de loyers et charges et de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation.

Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés a notamment :

- déclaré irrecevable la demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, faute de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX),

- condamné le locataire à payer à son bailleur une provision de 4.848,44 euros à valoir sur l'arriéré de loyers,

- accordé des délais de paiement au locataire.

Le bailleur a relevé appel de cette ordonnance.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Le bailleur demande de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion du locataire, ainsi que de condamner ce dernier à lui payer une provision de 3.314,66 euros, à parfaire, à valoir sur l'arriéré de loyers et charges. Il soutient avoir valablement saisi la CCAPEX et expose que sa créance locative, qui s'élevait à 3.314,66 euros au 15 mars 2022, a atteint la somme de 12.694,24 au 17 juillet 2022, aucun règlement n'étant intervenu en exécution de l'ordonnance déférée.

Le locataire conclut à la confirmation de l'ordonnance. Il relève que l'appel du bailleur est limité aux seuls chefs de décision rejetant sa demande de constatation de la résiliation du bail, en sorte que le bénéfice de délais de paiement lui est acquis.

MOTIFS

Sur la portée de l'appel du bailleur

La déclaration d'appel du bailleur est expressément limitée aux chefs de l'ordonnance de référé :

- déclarant irrecevable sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,

- le déboutant, en conséquence, de ses demandes en résiliation du bail et en fixation d'une indemnité d'occupation,

- le déboutant du surplus de ses demandes.

Il s'ensuit que les chefs de décision condamnant le locataire à payer à son bailleur une provision de 4.848,44 euros, assortie des intérêts au taux légal, et lui accordant des délais pour son règlement, qui ne sont pas visés dans la déclaration d'appel et ne font pas l'objet d'un appel incident, seront confirmés.

En revanche, le rejet de la demande d'expulsion, conséquence du rejet de la demande en constatation de la résiliation du bail, est incluse dans le rejet du surplus des demandes du bailleur, chef de décision expressément frappé d'appel.

Sur les demandes du bailleur tendant à la constatation de la résiliation du bail et à l'expulsion du locataire

Il est constant que le bailleur a fait délivrer à son locataire deux commandements de payer successifs, le premier -qui n'est pas versé aux débats- en date du 2 juillet 2021, suivi d'un second signifié à personne le 15 décembre 2021.

Le bailleur justifie en cause d'appel avoir adressé, le 16 décembre 2021, ce second commandement à la CCAPEX qui a accusé réception de sa saisine et l'a enregistrée le jour même (accusé de réception électronique).

Le bailleur a assigné son locataire devant le juge des référés le 16 mars 2022, soit plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX, copie de cette assignation étant adressée à cette commission qui en a accusé réception le 18 mars 2022.

Les formalités exigées par l'article 24, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ont donc été respectées par le bailleur.

Le commandement du 15 décembre 2021 a été délivré au locataire pour obtenir paiement d'une somme de 1.794,24 euros correspondant à un arriéré de loyers et charges impayés au titre des mois de novembre et décembre 2021. Cet acte vise expressément la clause résolutoire figurant dans le bail du 19 février 2019, selon laquelle à défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié de plein droit.

Le locataire ne justifie d'aucun paiement dans les deux mois du commandement. Il s'ensuit qu'il convient de constater la résiliation du bail à la date du 16 février 2022 par acquisition de la clause résolutoire, et d'ordonner l'expulsion du locataire.

Sur l'indemnité d'occupation réclamée par le bailleur

À compter du 16 février 2022, date de la résiliation du bail, le locataire est redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé, par provision, au montant actuel du loyer et charges soit 808,89 euros par mois.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REFORME l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, mais seulement en ses dispositions :

- déclarant irrecevable la demande de la SCI de Buxerolles en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,

- la déboutant, en conséquence, de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion du locataire et de fixation d'une indemnité d'occupation.

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONSTATE la résiliation, à la date du 16 février 2022, du bail conclu le 19 février 2019 entre la SCI de Buxerolles, bailleresse, et M. [M] [S], locataire, afférent au logement situé n°[Adresse 2] (87) ;

ORDONNE l'expulsion de M. [M] [S] et de tous occupants de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNE M. [M] [S] à payer à la SCI de Buxerolles une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant de 808,89 euros par mois depuis le 16 février 2022, date de la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE M. [M] [S] à payer à la SCI de Buxerolles une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens.

En empêchement légitime de Madame Corinne BALIAN, Présidente, cet arrêt a été signé par Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

LE GREFFIER, P/LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Marie-Christine SEGUIN.

Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00577
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;22.00577 ?
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