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30/11/2022 | FRANCE | N°21/00871

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 30 novembre 2022, 21/00871


ARRÊT N° 399



RG N° : N° RG 21/00871 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIJW







AFFAIRE :



S.A. COFIDIS

C/

[G] [N], [O] [S], S.A.S.U. AGENCE NATIONALE DES ENERGIES NOUVELLES représentée par Maître [U] [X], mandataire ad-hoc











GS/MLL





demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat



































Grosse délivrée

Me C

HABAUD, avocat









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022



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Le trente Novembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du pub...

ARRÊT N° 399

RG N° : N° RG 21/00871 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIJW

AFFAIRE :

S.A. COFIDIS

C/

[G] [N], [O] [S], S.A.S.U. AGENCE NATIONALE DES ENERGIES NOUVELLES représentée par Maître [U] [X], mandataire ad-hoc

GS/MLL

demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Grosse délivrée

Me CHABAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022

---==oOo==---

Le trente Novembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. COFIDIS

dont le sige social est sis au [Adresse 5]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE, substitué par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 15 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de TULLE

ET :

[G] [N]

de nationalité française

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

[O] [S]

de nationalité française

née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.S.U. AGENCE NATIONALE DES ENERGIES NOUVELLES représentée par Maître [U] [X], mandataire ad-hoc

dont le siège social est sis au [Adresse 2]

non représentée bien que régulièrement avisée

INTIMES

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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Octobre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 Novembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sontt intervenus au soutien des intérêts de leur client.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Le 8 avril 2016, M. [G] [N] a passé commande à la société Agence Nationale des Energies Nouvelles (la société ANEN) d'une installation de production d'énergie solaire pour un prix de 19 900 euros financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Sofemo, filiale de la société Cofidis.

La société ANEN ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 mai 2017, Me [U] [X] a été désigné par le président du tribunal de commerce de Lyon en qualité de mandataire ad hoc.

Le 4 août 2020, M. [N] et Mme [O] [S] (les consorts [N]/ [S]) ont assigné Me [X], es qualités, et la société Cofidis, venant aux droits de la Sofemo, devant le tribunal judiciaire de Tulle pour voir prononcer l'annulation de la vente et du crédit affecté, en soutenant que le bon de commande ne respecte pas les exigences du code de la consommation, avec remboursement des échéances du crédit et paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2021, exécutoire par provision, le tribunal judiciaire a notamment :

- déclaré irrecevable l'action de Mme [S], non signataire des contrats en cause,

- prononcé la nullité de la vente et du contrat de crédit affecté, avec restitution du matériel vendu,

- condamné la société Cofidis au remboursement des échéances payées en remboursement du prêt.

La société Cofidis a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société Cofidis conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mme [S], non partie aux contrats litigieux, ainsi qu'à celle des demandes de M. [N], faute d'avoir mis en cause le mandataire de la société ANEN, et sollicite, en conséquence, le paiement de l'arriéré d'échéances impayées depuis le jugement et la reprise de l'exécution du contrat.

Subsidiairement, elle conclut à l'absence de nullité des contrats, lesquels respectent les dispositions du code de la consommation et que, en tout état de cause, les irrégularités formelles alléguées ont été couvertes par l'exécution volontaire de M. [N], dont le consentement n'a pas été obtenu par suite de manoeuvres frauduleuses.

Plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats, cet établissement de crédit demande la condamnation de M. [N] à lui rembourser le capital emprunté, aucune faute de nature à la priver de son doit à restitution n'étant démontrée, ni aucun préjudice en lien avec une telle faute établi.

Les consorts [N]/[S] concluent à la confirmation du jugement, sauf à déclarer Mme [S] recevable à agir et à condamner la société Cofidis à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices (financier, économique, trouble de jouissance et moral).

Me [X], mandataire ad hoc de la société ANEN assigné à la personne d'un collaborateur, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de Mme [S].

Les consorts [N]/[S] prétendent que Mme [S] a signé les contrats de vente de la centrale photovoltaïque et de crédit affecté, ce qui lui confère qualité à agir.

Cependant, c'est par une exacte appréciation des documents contractuels versés aux débats que le premier juge a retenu que Mme [S] n'était pas partie à ces contrats, dès lors que :

- le bon de commande n°2678 et le contrat de crédit affecté, datés du 24 août 2015, ne sont signés ni par Mme [S], ni par M. [N], les croix apposées sur ces documents étant uniquement destinées à les renseigner sur l'emplacement où ils devaient signer,

- le bon de commande n°5075 et le contrat de crédit affecté, datés du 8 avril 2016, sont uniquement signés par M. [N].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [S] irrecevable à agir.

Sur la recevabilité de l'action de M. [N].

Dans le cadre de la présente instance d'appel, Me [X] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société ANEN par une ordonnance du 17 janvier 2022 du tribunal de commerce de Lyon.

Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée par Cofidis, tenant à l'absence de désignation d'un mandataire au profit de la société ANEN dans la présente procédure, a été couverte en cause d'appel - au demeurant par Cofidis elle-même - et que l'action de M. [N] est recevable.

Sur la nullité du contrat de vente de l'installation photovoltaïque.

C'est par une exacte appréciation des mentions du bon de commande n°5075 que le premier juge a considéré que ce document contractuel était nul en raison de son défaut de conformité aux dispositions de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation (et non l'article L121-23) lequel renvoie à l'article L. 121-17 du code même code, visant l'article L. 111-1 de ce code, dans leur version applicable au litige issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, pour les motifs suivants :

En premier lieu, la référence à la vente de '12 capteurs solaires thermiques à air de 450W chacun et d'une puissance électrique de 250WC chacun de la marque Air'System certifié IEC 61215 et IEC 61730' n'apporte pas de précision suffisante sur les caractéristiques essentielles du bien acheté et les prestations fournies, le recto du document ne précisant pas qu'il s'agit d'un système à injonction directe, alors que cette caractéristique emporte l'obligation pour l'acquéreur de réaliser lui-même les démarches nécessaires au raccordement de son installation au réseau ERDF.

Si cette information est fournie au verso du contrat, elle est reproduite dans des caractères de 1 mm de haut. Cette dimension est inférieure à celle de corps huit (3 mm en point Didot), retenue par l'article R 311-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige qui, bien qu'applicable uniquement aux contrats de crédit à la consommation, détermine l'unité de référence en-dessous de laquelle une stipulation contractuelle est considérée comme ne répondant à l'exigence de lisibilité des stipulations contractuelles.

Dès lors, les dispositions légales applicables au contrat de vente prévoyant une obligation de lisibilité et la taille des caractères du bon de commande étant inférieure à celle retenue comme unité de référence pour permettre une telle lisibilité, l'information sur l'ensemble des caractères de l'installation ne respecte pas les exigences légales.

En second lieu, si, contrairement à ce que soutient M. [N], le bon de commande ne mentionne pas un délai de livraison indicatif, puisqu'il renvoie à une durée maximale de 60 jours, ce délai n'est pas suffisamment précis en ce qu'il n'indique pas son point de départ, d'autant que la 'mise en service' prévue au contrat est floue et soumise à une condition suspensive 'd'obtention des autorisations administratives nécessaires et de l'acceptation du dossier de financement, en cas de souscription d'un crédit'.

La circonstance que M. [N] ait laissé le contrat principal de vente s'exécuter par la livraison du matériel et son installation ne suffit pas à caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part de couvrir les irrégularités affectant ce contrat, irrégularités dont il n'est pas démontré qu'il ait eu conscience.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul le contrat d'installation de la centrale photovoltaïque, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un dol.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté.

C'est à juste titre que le tribunal judiciaire a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté par voie de conséquence de la nullité du contrat principal sur le fondement des dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige.

Sur la restitution de la centrale photovoltaïque

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à tenir à disposition de Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ANEN, l'installation solaire photovoltaïque, à charge pour ce dernier, de la déposer ou la faire déposer et de remettre la toiture en l'état antérieur, le tout à ses frais, ce chef de décision n'étant critiqué par aucune des parties au litige.

Sur la restitution des sommes versées

Si l'annulation du contrat de crédit ouvre droit pour la banque d'obtenir remboursement du capital versé entre les mains de la société vendeuse, ce n'est qu'à la condition de ne pas avoir commis de faute dans la délivrance des fonds.

Or, en l'espèce, la banque, qui dispose d'un service juridique spécialisé, a manqué à son obligation de vérification en acceptant de délivrer les fonds la base d'un bon de commande affecté d'irrégularités formelles, manquement de nature à la priver de son droit à remboursement du capital.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Cofidis au remboursement du montant total des échéances du prêt payées avant suspension, soit la somme de 10 777 euros suivant décompte arrêté au mois de juillet 2021, outre les sommes versées ultérieurement, avec intérêts au taux légal.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [N].

C'est par des motifs pertinents, procédant d'une exacte appréciation des éléments de faits du litige, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que M. [N] ne rapportait pas la preuve de ses préjudices (financier, moral, économique et trouble de jouissance).

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [N].

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tulle ;

CONDAMNE la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à payer à M. [G] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, aux entiers dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00871
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;21.00871 ?
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