ARRÊT N° 281
RG N° : N° RG 22/00301 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKLZ
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
[9], EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, [7], [8], [6], [5] CHEZ [7]
MCS/MLL
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 31 AOÛT 2022
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Le trente et un Août deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[K] [L]
de nationalité française
né le 16 Mars 1961 à , demeurant [Adresse 4]
présent en personne, assisté de Mme [T] [C], fille de son amie.
APPELANT d'un jugement rendu le 29 MARS 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[9],
dont le siège social est [Adresse 10]
non comparante non représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA,
dont le siège social est [Adresse 12]
non comparant, non représenté
[7],
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
non comparant, non représenté
[8],
dont le siège social est [Adresse 11]
non comparante non représentée
[6],
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
non comparante non représentée
[5] CHEZ [7],
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
non comparant non représenté
INTIMÉS
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L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Juin 2022 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Le 3 novembre 2020, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute- Vienne, valablement saisie le 20 juillet 2020 par M. [K] [L], a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 57 mois sans intérêts.
Par lettre datée du 25 novembre 2020, M. [K] [L] a formé un recours aux motifs que toutes ses dettes n'ont pas été prises en compte, et en particulier en demandant à voir rectifier le montant de sa dette à l'égard d'EDF , soit 669,64€ + 3443,26€.
Le 8 décembre 2020, l'affaire a été transmise au tribunal judiciaire de Limoges.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2022, rectifié le 2 mai 2022 en raison d'une erreur matérielle concernant le prénom du débiteur, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
-déclaré recevable mais caduque la contestation formée le 26 novembre 2020 par M. [K] [L] et, en conséquence, dit que les mesures propres à traiter sa situation de surendettement sont celles imposées par la Commission de surendettement le 3 novembre 2020, sauf à préciser qu'elles devront prendre effet à compter du 10 avril 2022 ;
- laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Le jugement du 29 mars 2022 a été notifié à M.[L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 mars 2022.
Par lettre du 13 avril 2022 reçue au greffe le 14 avril 2022, M. [K] [L] a relevé appel de ce jugement.
À l'audience de la cour, Monsieur [K] [L] comparaît en personne, assisté de Madame
[C], fille de sa compagne, en raison de ses difficultés personnelles.
Il expose qu'il n'a pas eu connaissance de la date d'audience de renvoi du juge des contentieux de la protection au 8 février 2022, ce qui explique son absence. Il précise en outre :
-qu'une dette complémentaire d'EDF de 665 € a été omise et doit être ajoutée à la somme de 3443,26€ retenue par la commission,
-qu'il a également une dette locative de 20'643,88€ qui ne figure pas dans le plan ; cette dette a été contractée à l'égard de sa bailleresse aujourd'hui décédée Madame [X].
Il précise être sous le coup d'une procédure d'expulsion.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe de la cour n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel de Monsieur [L] a été effectué dans les conditions de forme et de délai requis par la loi. Il est recevable.
Selon l'article 468 du code de procédure civile,' si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi même d'office déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En l'espèce, le juge des contentieux de la protection a, par le jugement entrepris, du 29 mars 2022, déclaré recevable le recours exercé par M.[K] [L] et prononcé la caducité dudit recours en application de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, au motif de la non comparution sans motif légitime du requérant à l'audience du 8 février 2022.
Il apparaît au vu du dossier transmis à la cour par la juridiction du premier degré, que Monsieur [K] [L], absent et non représenté lors de la précédente audience du juge des contentieux de la protection du 30 novembre 2021, avait sollicité le renvoi de cette audience en raison de son indisponibilité, que sa demande de renvoi a été accueillie et l'affaire renvoyée à l'audience du 8 février 2022.
Le jugement entrepris mentionne que' M.[L] dont la lettre recommandée de convocation a été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse (n'était) ni présent ni représenté à l'audience.'
Le dossier transmis à la cour ne comporte pas la lettre recommandée de convocation non remise au débiteur et retournée au greffe , ce qui ne permet pas de vérifier que cette convocation a bien été établie au nom de [L] [K] et non de [L] [S], prénom mentionné à tort dans l'en-tête du jugement du 29 mars 2022 , cette erreur ayant entraîné la rectification d'office effectuée le 2 mai 2022.
À cet égard, Monsieur [K] [L] a précisé à l'audience de la cour, être confronté au refus de remise, par le facteur, de convocations au nom de [S] [L].
'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.'(article 14 du code de procédure civile ).
En l'absence de preuve d'une convocation régulière de Monsieur [K] [L] à l'audience du 8 février 2022, il existe un motif légitime pour voir rapporter la décision de caducité prononcée le 29 mars 2022.
Dans ces conditions, la décision de caducité prononcée par la juridiction du premier degré doit être infirmée et il incombera au juge des contentieux de la protection de procéder à un nouvel examen du recours exercé par Monsieur [K] [L] après convocation régulière de ce dernier et des autres parties.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du 29 mars 2022, rectifié le 2 mai 2022 ,en ce qu'il a prononcé la recevabilité du recours de [K] [L],
Infirme ledit jugement en ce qu'il a prononcé la caducité dudit recours sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile pour non -comparution du requérant à l'audience du 8 juin 2021 sans motif légitime,
Statuant de nouveau,
Constate le motif légitime du requérant à sa non- comparution le 8 février 2022,
En conséquence, dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité du recours de [K] [L],
Renvoie l'examen du bien- fondé de son recours devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, après convocation régulière du débiteur et des autres parties .
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.