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31/08/2022 | FRANCE | N°22/00222

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 31 août 2022, 22/00222


ARRÊT N° 280



RG N° : N° RG 22/00222 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKBC







AFFAIRE :



[T] [W]

C/

[7] CHEZ [13], [8] CHEZ [13], [9], [10], [11]









MCS/MLL





contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers



















































COUR D'APPEL DE LIMOG

ES



CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



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Le trente et un Août deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



[T] [W]

de nationalité française

demeurant [Ad...

ARRÊT N° 280

RG N° : N° RG 22/00222 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKBC

AFFAIRE :

[T] [W]

C/

[7] CHEZ [13], [8] CHEZ [13], [9], [10], [11]

MCS/MLL

contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

---==oOo==---

Le trente et un Août deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

[T] [W]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

APPELANTE d'un jugement rendu le 01 MARS 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES

ET :

[7] CHEZ [13],

dont le siège social est sis au [Adresse 3]

non comparante non représentée

[8] CHEZ [13],

dont le siège social est sis au [Adresse 1]

non comparante non représentée

CA [9],

dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante non représentée

[10],

dont le siège social est sis au [Adresse 2]

non comparante non représentée

[11],

dont le siège social est sis au [Adresse 5]

non comparante non représentée

INTIMÉES

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 Mai 2022 pour plaidoirie.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Mme [W], appelante, a été entendue en ses observations.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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Exposé du litige:

Le 22 décembre 2020, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de [Localité 12], valablement saisie le 21 août 2020 par Mme [T] [W], a fixé sa capacité de remboursement à la somme de 226 € par mois et imposé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximum de 63 mois sans intérêts, avec effacement du solde des dettes à l'issue, hormis pour la dette immobilière auprès du [10] (solde de 2782,67€) .

Par lettre recommandée du 14 janvier 2021, Mme [W] a contesté les mesures imposées au motif que sa capacité de remboursement retenue serait trop élevée au regard de sa situation économique.

Par jugement réputé contradictoire du 1err mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière de surendettement, a rejeté la contestation formée par Mme [W] à l'encontre des mesures imposées le 22 décembre 2020 par la Commission de surendettement et dit, en conséquence, qu'elles devront s'appliquer, sauf à préciser qu'elles prendront effet à compter du 10 avril 2022.

Par lettre du 13 mars 2022 adressée au tribunal judiciaire de Limoges et ayant fait l'objet d'une transmission à la Cour d'appel de Limoges le 16 mars 2022, Mme [T] [W] a relevé appel de ce jugement.

À l'audience de la cour, Mme [W] a comparu en personne. Elle a sollicité la réduction de sa capacité mensuelle de remboursement à la somme de 100 € par mois, exposant notamment être confrontée aux augmentations importantes de ses charges fixes, notamment chauffage et carburant et se trouver en difficulté pour faire face aux remboursements prévus par le plan.

Par lettre du 25 mars 2022, le [10] a informé la Cour qu'il s'en remettait à droit et rappelé que sa créance globale à l'encontre de Mme [W] s'élevait à la somme de 3 782,62 € au titre de ses deux créances ( 2782,67€ +1000€).

Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ne sont ni présentes ni représentées.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L'appel de Mme [T] [W] a été interjeté dans les formes et délais légaux, dès lors que la lettre d'appel reçue au greffe du tribunal judiciaire (le 16 mars 2022) et transmise par cette juridiction au greffe de la cour a été régularisée dans le délai de 15 jours à compter de la notification le 3 mars 2022 à Mme [W] de la décision entreprise. L'appel est recevable.

Le recours exercé par Mme [T] [W] porte sur la décision du premier juge de maintenir sa capacité de remboursement mensuel à la somme de 226 € telle que fixée par la Commission de surendettement. Elle sollicite la fixation de sa capacité de remboursement à la somme de 100 € par mois pour faire face à l'ensemble de ses charges, étant mère d'un enfant âgé de 7 ans qu'elle élève seule.

A la date de la décision entreprise, le 1er mars 2022, Mme [T] [W] faisait état des ressources et charges suivantes:

-ses ressources :

salaire net mensuel : 1747,16 €

APL: 174,00 €

prime d'activité : 204,62 €

2125,78 €

-ses charges :

loyer : 590 €

taxe d'habitation : 13 €

chauffage : 114 €

électricité : 67,71 €

mutuelle : 76,99 €

garderie : 40 €

cantine : 31,70 €

centre aéré : 31,98 €

frais de déplacement: 54 km chaque jour ouvré.

Le premier juge a retenu des ressources s'élevant à la somme de 2125,78 € au vu des justificatifs produits par la débitrice et des charges s'élevant à la somme totale de 1878,08 €

selon le détail suivant:

- forfait charges courantes deux personnes : 1056,00 €

- loyer 590,00 €

- taxe d'habitation 13,00 €

- frais enfants 103,68 €

- supplément chauffage : 47,71 €

- supplément mutuelle : 6,99 €

- supplément transport : 60,70 €.

Il en a déduit que la débitrice disposait d'une capacité de remboursement de 247,70 €

supérieure à celle retenue par la commission de surendettement et que dans ces conditions, sa contestation devait être rejetée et les mesures imposées par la commission confirmées.

À l'audience de la cour, la débitrice justifie des ressources suivantes :

- salaire net mensuel : 1820,00 € (depuis avril 2022)

- prime d'activité : 41,25 € (39 € en juin 2022)

- allocation logement : 105,00 € (à partir de juin 2022)

- contribution du père à l'entretien de l'enfant commun : 115,00 €

Total : 2081,25€

S'agissant de ses charges mensuelles, elle justifie des éléments suivants:

- loyer : 590 , 00 €

- taxe d'habitation : 13 ,00€

- gaz : 114 ,00 €

- mutuelle : 76,99€

-EDF : 67,61€

-frais de cantine : 31,70€

Elle évalue à 300 € ses frais d'essence et à 200 € ses frais d'alimentation par mois.

Il sera constaté que ses ressources globales ont diminué alors que certaines charges courantes notamment liées aux dépenses d'énergie et aux dépenses alimentaires ont nécessairement augmenté compte tenu de la conjoncture actuelle et ne sont pas appelées à décroître.

Dans ces conditions, au regard de l'évolution défavorable de sa situation, il y lieu de fixer à la somme de 160 € sa capacité mensuelle de remboursement.

A l'audience, Mme [W] n'a pas contesté les créances telles que fixées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] et qui seront retenues pour ces montants, sauf à déduire les éventuels versements d'acomptes effectués en exécution de ce plan depuis le 10 avril 2022 qui s'imputeront sur la ou les dernières échéances de remboursement.

La durée du plan de remboursement ne peut excéder 63 mois, dès lors que la débitrice a bénéficié antérieurement d'un plan d'une durée de 21 mois sans mensualité à régler, avec obligation de vendre l'immeuble acquis à crédit, ce qui a été effectué ; Mme [W] a précisé que le prix de vente de 95 000€ a été versé au prêteur immobilier (le [10]).

Au regard de son endettement global et de sa capacité de remboursement limitée, qui ne permet pas un apurement total de son endettement dans le délai de 63 mois, il y a lieu de dire qu'elle procédera au remboursement de ses dettes sans intérêt avec effacement du solde de toutes ses dettes, en fin de plan selon les modalités précisées au dispositif .

Le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt.

Les autres dispositions du jugement entrepris non contraires au présent arrêt sont confirmées.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare recevable le recours exercé par Mme [T] [W] ,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [T] [W] , à la somme de 246€ € et a confirmé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [T] [W] imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] du 22 décembre 2020,

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [T] [W] à la somme maximale de 160 € par mois,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les créances aux montants fixées par la commission repris ci après,

Fixe comme suit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [T] [W] :

Dit que Mme [T] [W] procédera au versement des acomptes mensuels suivants, à compter du 1er r novembre 2022, les dettes étant remboursées sans intérêt sur une durée de 63 mois avec effacement du solde restant dû en fin de plan,

*[10] (dette immobilière ) : 2782, 67 € en 63 acomptes de 20 € avec effacement du solde de la dette en fin de plan.

*[7] :1893,50 € en 63 mensualités de 10 € avec effacement du solde de la dette en fin de plan.

*[8] : 1221,72€ en 63 mensualités de 10 € avec effacement du solde de la dette en fin de plan.

*[9] :51655,13€ en 63 mensualités de 70 € avec effacement du solde de la dette en fin de plan.

*[11] :18417 ,14€ en 63 mensualités de 40 € avec effacement du solde de la dette en fin de plan.

*[10] 1000€ en 63 mensualités de 10 € avec effacement du solde de la dette en fin de plan.

Dit que les acomptes qui auraient pu être versés depuis le 10 avril 2022 devront être déduits du montant des créances fixées par le présent arrêt,et s'imputeront sur la ou les dernières échéances de remboursement.

Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,

Rappelle à la débitrice qu'il lui incombe de prendre contact directement avec ses créanciers pour la mise en application des mesures arrêtées ci-dessus qui se substituent aux mesures résultant du jugement querellé,

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf constatations préalables de la caducité de ces dernières en cas de non-respect,

Dit qu'en cas de changement significatif de situation(dégradation ou amélioration) nécessitant une révision des présentes mesures, le débiteur pourra déposer à tout moment un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12]

Rappelle que Mme [T] [W] sera déchue du bénéfice de la présente procédure :

-si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé de surendettement

-si elle ne respecte pas les modalités du présent arrêt, un mois après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir leurs obligations,

Laisse les frais et dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00222
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;22.00222 ?
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