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31/08/2022 | FRANCE | N°21/00833

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 31 août 2022, 21/00833


ARRÊT N° 278



RG N° : N° RG 21/00833 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIEX







AFFAIRE :



[R] [B]

C/

Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES assurance au capital de 686.618.477 €, immatriculée au RCS d

e PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représenta

nts légaux domiciliés en cette qualité audit siège











MCS/MLL





demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes









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Grosse délivrée

Me VALIERE VIALEIX, avocat





COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



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Le trente et un Août deux mille vingt deux la Chambre c...

ARRÊT N° 278

RG N° : N° RG 21/00833 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIEX

AFFAIRE :

[R] [B]

C/

Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES assurance au capital de 686.618.477 €, immatriculée au RCS d

e PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représenta

nts légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MCS/MLL

demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Grosse délivrée

Me VALIERE VIALEIX, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

---==oOo==---

Le trente et un Août deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

[R] [L]

de nationalité française

né le 23 Janvier 1962 à [Localité 3]

Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 16 SEPTEMBRE 2021 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES

ET :

Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES assurance au capital de 686.618.477 €, immatriculée au RCS de PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

dont le siège social est sis au [Adresse 2]

représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 juin 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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Exposé du litige:

Le 14 janvier 2014, M. [R] [B] a souscrit auprès la compagnie CNP Assurances, par l'intermédiaire de la Caisse d'épargne, un contrat invalidité-décès 'Garantie Famille', Formule plus, comprenant notamment le versement d'un capital de 9 000 € en cas de maladies redoutées telles que définies par les stipulations contractuelles.

Le 22 mai 2018, M. [B] a été victime d'une dissection aortique de type A, laquelle a nécessité, le 24 mai 2018, un remplacement de l'aorte thoracique ascendante sans remplacement de la valve aortique et sans réimplantation des coronaires par thoracotomie avec CEC associé à un pontage entre l'aorte et le tronc artériel brachiocéphalique par thoracotomie.

A compter du mois de novembre 2018, M. [B] a été reconnu inapte au travail par la caisse primaire d'assurance maladie et a sollicité le bénéfice de la garantie souscrite qui lui a été refusée par la compagnie CNP Assurances au motif que la pathologie de M. [B] ne figurerait pas parmi les maladies couvertes par le contrat.

A la suite de ce refus, M. [B] a fait assigner la CNP ASSURANCES devant le tribunal de judiciaire de Limoges, par acte d'huissier du 12 mai 2020.

Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :

-débouté M. [B] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie CNP Assurances à lui verser la somme de 9 000 € au titre de la garantie 'maladies redoutées' du contrat Garanties Famille, Formule Plus, signé le 14 janvier 2014 ;

-débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance injustifiée ;

-condamné M. [B] à payer à la compagnie CNP Assurances la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

****

Appel de la décision a été relevé le 28 septembre 2021 par M. [R] [B] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions.

L'affaire a été orientée à la mise en état.

****

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 24 mars 2022, M. [R] [B] demande à la Cour de réformer le jugement critiqué et, statuant de nouveau, de :

- condamner la société CNP Assurances à lui verser la somme de 9 000 € au titre du capital prévu dans le cadre de la garantie 'maladies redoutées', outre les intérêts au taux légal, à compter du mois de juillet 2018, date de sa réclamation ;

- condamner la même société au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance injustifiée ;

- condamner cette même société au paiement de la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

****

Par conclusions signifiées et déposées le 14 mars 2022, la SA CNP Assurances demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

****

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022.

La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur [R] [B] a adhéré au contrat garanties Famille le 14 janvier 2014 auprès de la compagnie CNP Assurances ; il a opté pour la Formule Plus laquelle prévoit, notamment, le versement d'un capital de 9000 € en cas de survenance d'une maladie redoutée.

Le contrat souscrit( chapitre 1 er ,4 de la notice 01 de septembre 2013) comporte une liste exhaustive et définitions des maladies redoutées (pages 9 , 10 et 11) ; sont garantis:

- l'infarctus du myocarde

- la chirurgie des artères coronaires

- l'accident vasculaire cérébral.

Il ressort des pièces médicales versées au dossier(courrier du Docteur [P] adressé le 12 juillet 2018 au Docteur [Z]) que Monsieur [B] a été victime « d'une dissection aortique de type A prise en charge au centre hospitalier de [Localité 4] par les soins du Docteur [W] qui a réalisé le 24 mai 2018 un remplacement de l'aorte thoracique ascendante sans remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des coronaires, par thoracotomie avec circulation extracorporelle, associé à un pontage entre l'aorte et le tronc artériel brachiocéphalique par également thoracotomie'. Il est précisé dans ce courrier que' la dissection s'arrêtait à l'origine au tronc artériel brachiocéphalique, le faux chenal était thrombosé et qu'il n'a donc pas été nécessaire de remplacer la valve aortique. M.[B] a été repris dans les suites, le 25 pour décaillotage péricardique en regard du ventricule gauche. Les suites ultérieures ont été simples.'

Le docteur [I], médecin conseil de la CNP Assurances, précise que l'affection dont a souffert Monsieur [B]' ne fait pas partie de la liste exhaustive contractuellement définie des maladies redoutées garanties. Cette affection ne correspond par ailleurs à aucune définition contractuelle de ces maladies. En effet il ne s'agit pas d'une chirurgie des artères coronaires telles que contractuellement définie. Aucun geste chirurgical n'a été effectué à ce niveau. Et si l'on peut considérer qu'il s'agit d'un accident vasculaire celui-ci n'est pas cérébral.'

Monsieur [B], de son côté, a fait appel au Docteur [F] [V] lequel a effectué à sa demande, une expertise non contradictoire sur pièces . Ce médecin précise dans son rapport d'expertise que Monsieur [B] a présenté une pathologie très grave engageant le pronostic vital, que si la dissection de l'aorte ascendante n'est pas mentionnée spécifiquement dans les maladies redoutées prises en charge par le contrat signé avec la CNP Assurances, elle est plus grave que les coronaropathies qui justifient d'un pontage et qui elles sont prises en charge ainsi que l'infarctus du myocarde, qui reste une complication rapide de la dissection de l'aorte ascendante si elle n'est pas opérée immédiatement. Ce médecin précise que les affections redoutées comme l'infarctus du myocarde et les coronopathies correspondant à des affections vasculaires du c'ur et que par extension du principe de prise en charge des atteintes vasculaires du myocarde la dissection de l'aorte ascendante devrait être assimilée aux maladies redoutées cardiaques.

Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, les clauses du contrat Garantie Famille Formule Plus souscrit par l'assuré sont rédigées de façon claire et compréhensible pour l'adhérent et ne nécessitent pas d'interprétation dès lors qu'elles permettent à l'assuré de connaître précisément les affections médicales prises en charge au titre de la garantie et les exclusions.

Seules sont garanties les maladies redoutées entrant dans les prévisions du contrat et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'étendre cette garantie à d'autres maladies fussent -elles plus graves ne figurant pas dans la liste exhaustive énoncée dans le contrat d'assurance.

Dans ces conditions, dès lors que la dissection aortique de type A ne fait pas partie de la liste limitative des maladies redoutées garanties par le contrat litigieux, la CNP était fondée à refuser sa garantie.

La décision du premier juge sera, en conséquence, confirmée et Monsieur [B] sera débouté de sa demande aux fins de voir condamner la CNP Assurances à lui verser la somme de 9000 € au titre du capital prévu au contrat en cas de maladie redoutée.

*Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance injustifiée:

Monsieur [B], succombant en ses prétentions sa demande de dommages-intérêts pour résistance injustifiée, doit être en conséquence rejetée.

*Sur les demandes accessoires :

Succombant en ses prétentions et en son recours , M. [R] [B] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Il serait, en outre, inéquitable de laisser la SA CNP supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel ;

Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [B] à verser à la SA CNP ASSURANCES , une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [R] [B] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00833
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;21.00833 ?
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