ARRÊT N° .277
RG N° : N° RG 21/00734 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHWQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. MTA
C/
[B] [A], [Y] [U]
MCS/MLL
demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Grosse délivrée
Me SOLTNER, Me OUDJEDI, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 31 AOÛT 2022
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Le trente et un Août deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. MTA
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 21 JUILLET 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[B] [A]
de nationalité française
né le 16 Février 1973 à [Localité 4] (71)
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amélie OUDJEDI, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006822 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
[Y] [U]
de nationalité française
né le 13 Janvier 1952 à CRAYFORD, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC-PAULIAT DEFAYE-BOUCHERLE-MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me SOLTNER, avocat de l'appelante a été entendu en sa plaidoirie, celui des intimés, Me MAGNE, est intervenu au soutien des intérêts de ses clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige:
En vertu d'un contrat signé le 1er décembre 2018, M. [Y] [U] a donné en location à usage d'habitation, un appartement situé au rez de chaussée d'un immeuble situ é [Adresse 1] (87) à M. [B] [A], par l'intermédiaire de la SARL MTA, exerçant sous l'enseigne Booster Immobilier, moyennant un loyer mensuel de 460 €, dont 10 € de charges pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Exposant que son bailleur ne lui aurait pas délivré un logement décent et en bon état d'usage et d'entretien, M. [A] a, par acte d'huissier du 5 novembre 2020, fait assigner M. [U] et la SARL MTA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de les voir condamner sous astreinte, à effectuer des travaux de remise en état de l' appartement et obtenir la suspension du paiement des loyers dans l'attente de leur réalisation, outre l'indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral ainsi que le remboursement de ses factures d'électricité, dont le montant élevé serait lié aux désordres affectant le logement.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a notamment :
- condamné M. [U] et la SARL MTA, exerçant sous l'enseigne 'Booster Immobilier', à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du logement occupé par M. [A], sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte;
- suspendu le paiement du loyer dû par M. [A] au titre de ce contrat de bail sur la période comprise entre le 23 janvier 2020, date d'établissement du rapport d'habitat dégradé par les services de la mairie de [Localité 5], et la date d'achèvement des travaux ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [U] et la SARL MTA, exerçant sous l'enseigne 'Booster Immobilier', à payer à M. [A] une somme de 600 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Appel de la décision a été relevé le 12 août 2021 par la SARL MTA dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions
L'affaire a été orientée à la mise en état .
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Par conclusions signifiées et déposées le 9 septembre 2021, la SARL MTA demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à faire réaliser les travaux de remise en état du logement occupé par M. [A] sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et à payer la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 21 avril 2022 contenant appel incident , M. [B] [A] demande à la Cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il l'a :
* débouté de sa demande en fixation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
* débouté de sa demande en paiement de la somme de 4 118,48 € en remboursement des factures EDF ;
* débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
* débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- confirmer pour le surplus ;
en tout état de cause,
-débouter M. [U] et la SARL MTA, exerçant sous l'enseigne Booster Immobilier, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [U] à faire réaliser les travaux de remise en état du logement occupé par M. [A] ainsi que les parties communes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de jugement à intervenir ;
- suspendre le paiement de son loyer du 23 janvier 2020 jusqu'à la réalisation effective des travaux de mise en conformité ;
- condamner M. [U] et la SARL MTA au paiement des sommes de :
* 4 118,48 € en remboursement des factures EDF ;
* 3 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
* 600 € au titre des frai s irrépétibles de première instance, outre 2 500 € en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 24 novembre 2021 contenant appel incident, M. [Y] [U] demande à la Cour de :
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
* l'a condamné avec la SARL MTA, exerçant sous l'enseigne 'Booster Immobilier', à effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du logement occupé par M. [A] sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
* a suspendu le paiement des loyers dus par M. [A] ;
- confirmer la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions ;
en tout état de cause,
- lui donner acte de ce qu'il n'est pas opposé à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires ;
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes de :
* réalisation des travaux sous astreinte ;
* suspension de paiement des loyers, ceux-ci n'étant plus versés depuis plusieurs mois ;
* remboursement de ses factures de consommation d'électricité ;
* réparation de ses préjudices de jouissance et moral ;
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
*Sur la recevabilité des pièces communiquées par la SARL MTA après l'ordonnance de clôture:
Vu les dispositions de l'article 780 du code de procédure civile,
La SARL MTA a procédé le 18 mai 2022 après l'ordonnance de clôture du 11 mai 2022 à la communication, par RPVA, des pièces visées à son bordereau daté du 18 mai 2022, sous les numéros 13 à 17 lesquels doivent être d'office déclarées irrecevables, sa demande de rabat de clôture formulée le 18 mai 2022 étant rejetée en l'absence de cause grave justifiant le report de la clôture.
*Sur la demande d'exécution de travaux dans le logement pris à bail :
L'indécence du logement est établie par le rapport de la ville de Saint-Yrieix du 23 janvier 2020, le rapport de la SELI du 21 août 2020 puis celui du 12 avril 2022.
Les défauts suivants ont été mis en évidence par la visite effectuée le 23 janvier 2020 par la ville de [Localité 5] à la demande du locataire dans le cadre de vérifications concernant les logements insalubres, à savoir:
- toit dégradé sur les 2 versants (chute de tuiles, tuiles manquantes)
- volets en bois cassés (chute de matériaux sur la voie publique)
- crépi décollé côté cour
- moisissure autour des fenêtres dans plusieurs pièces
- présence de moisissures et traces d'infiltrations d'eau au plafond dans la chambre et dans le couloir,
- absence de VMC dans la cuisine,
-absence d'aération aux fenêtres .
Le diagnostic de situation effectué par la société d'équipement du Limousin (SELI) lors de sa visite des lieux le 21 août 2020 a confirmé la présence d'humidité et d'infiltrations d'eau dans le séjour, la salle d'eau, les WC, la cuisine, la chambre. Il a été également noté des problèmes de ventilation dans ces différentes pièces.
Le bailleur a, en vertu de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'obligation de remettre au locataire, un logement décent au sens des articles 23 et 4 du décret n° 2002 ' 120 du 30 janvier 2022, de lui délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation, d'entretenir pendant la durée du bail, les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués.
En l'espèce, il est établi que si l'état des lieux d'entrée du 8 décembre 2018 ne mentionnait pas de problème particulier dans le logement dont l'état était décrit comme bon ou en état d'usage , l'agence immobilière mentionne dans ses écritures avoir été destinataire des réclamations du locataire concernant l'état du logement à partir de 2019.
Dans ses écritures devant la cour, le bailleur ne conteste pas la nécessité de faire procéder dans l'immeuble à des travaux de mise en conformité et précise avoir déjà réalisé divers travaux en ce sens, ce dont il justifie à ses pièces .
Cependant, la SELI représentée par Mme [C] [S] a effectué une nouvelle visite des lieux, le 12 avril 2022 et a adressé un courriel le 14 avril 2022 au conseil de M.[B] [A] dans lequel Madame [S] indique que malgré la réalisation de travaux sur la couverture de l'extension et la réfection des descentes d'eau pluviale, certains manquements au règlement sanitaire départemental et aux décrets relatifs aux caractéristiques d'un logement décent ,précisés dans le précédent rapport établi par son service suite à la visite du 21 août 2020 existent toujours et notamment :
' la présence d'une importante d'humidité,
' l'absence de ventilation adaptée.
Mme [S] précise qu'elle a pu constater, en outre, que l'état de l'enduit sur la façade arrière était en très mauvais état et que l'état du sol sur la cour mettait en évidence un défaut d'évacuation des eaux vannes. Elle précise dans son courrier que le locataire avait indiqué avoir saisi le gestionnaire de l'immeuble et qu'une entreprise devait intervenir dans le courant de la semaine.
Il ressort donc de ce rapport établi par la société d'équipement du Limousin que la réalisation d'autres travaux doit être effectuée dans le logement pour le rendre conforme aux normes d'habitabilité et de confort , ce que ne conteste au demeurant, pas le bailleur dans ses écritures devant la cour, dès lors qu'il demande qu'il lui soit 'donné acte de ce qu'il n'est pas opposé à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires.'
Dans ces conditions, la décision du premier juge condamnant le bailleur à effectuer ou faire effectuer dans le logement pris à bail, les travaux nécessaires à sa mise aux normes d'habitabilité était justifiée à la date de son prononcé et sera donc confirmée.
Cependant, le délai d'un mois imparti au bailleur par jugement du 21 juillet 2021 au regard de la nature des travaux à réaliser et de leur importance était insuffisant pour permettre leur réalisation dans ce court délai, correspondant en outre à la période estivale, période habituelle de congés des entreprises du bâtiment. Par ailleurs, le prononcé d'une astreinte à ce stade n'apparaît pas justifié. La décision sera donc infirmée de ces chefs.
Cependant, dès lors qu'il est établi par le mail de la SELI qu'à la date du 14 avril 2022, des travaux complémentaires doivent être effectués pour permettre au logement de présenter les qualités de décence et d'habitabilité exigées par la loi, il convient pour s'assurer du respect de son obligation par le bailleur, d'impartir à Monsieur [Y] [U], un délai pour achever la mise en conformité des lieux et de dire et juger en conséquence qu'il devra effectuer ou faire effectuer ces travaux complémentaires dans le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant le délai de 6 mois.
Le premier juge a condamné, conjointement avec le bailleur, la SARL MTA en son nom personnel, à faire réaliser les travaux de remise en état du logement ainsi que les parties communes sous astreinte, au motif que le locataire aurait fait la démonstration d'une faute commise par la SARL MTA de sorte que la responsabilité délictuelle de cette dernière serait engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Si le premier juge n'a pas expressément énoncé la faute délictuelle qu'aurait commise la SARL MTA à l'égard du locataire, il se déduit des motifs de sa décision qu'il fait reproche à l'agence « de ne pas avoir pris en compte avant le 19 juin 2020, l'état du logement occupé par M. [B] [A] alors même que la mairie de [Localité 5] était intervenue dès le mois de janvier précédant(2020)'.
La SARL MTA a produit aux débats, le mandat de gérance qui lui a été confié par le bailleur le 10 septembre 2015, pour une année renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 10 années.
Il ressort de ce mandat que M.[U] lui a donné pouvoir en son nom et pour son compte, notamment d'entretenir l'immeuble et, à cette fin,:
- de passer tout marché, faire tous appels d'offres, choisir l'architecte sauf toutefois à en référer au mandant lorsqu'il s'agira de gros travaux, tels que ravalement, réfection de la toiture, remplacement d'ascenseur etc...
-de régler les factures et mémoires des entrepreneurs et fournisseurs.
L'agence immobilière, mandataire du bailleur, ne saurait être condamnée, personnellement, aux côtés du bailleur comme le sollicite le locataire à effectuer ou faire effectuer les travaux de mise aux normes du logement pris à bail, dès lors qu'elle n'en est pas la propriétaire.
Elle ne pourrait qu'être condamnée personnellement à indemniser le locataire pour le préjudice commis à l'égard de ce dernier à la suite de la faute personnelle qu'elle aurait commise dans l'exécution de son mandat de gérance, étant précisé qu' à l'égard du locataire, seule sa responsabilité délictuelle peut être engagée, à charge pour M.[B] [A] de démontrer à son encontre, l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Or , la SARL MTA justifie à ses pièces, avoir plusieurs fois alerté le bailleur sur les réclamations du locataire et sur la nécessité de réaliser des travaux dans le logement (notamment ses lettres du 19 juin 2020,21 septembre 2020, plusieurs courriels courant 2020) et en particulier, avoir adressé à ce dernier le 19 juin 2021 une lettre recommandée avec accusé de réception afin de le mettre en demeure de réaliser les travaux nécessaires à la salubrité du logement et à la sécurité du locataire, ; elle justifie également avoir entrepris des démarches afin d'obtenir des devis pour les travaux à réaliser lesquels en raison de leur importance, ne lui permettaient pas d'agir d'initiative, mais l'obligeaient en vertu du mandat de gérance à en référer au bailleur.
Dans ces conditions, M.[B] [A] ne démontre pas un manque de diligence de l'agence à son égard dans l'exécution de sa mission de gérance de sorte le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SARL MTA exerçant sous l'enseigne Booster immobilier à effectuer au faire acte effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du logement sous astreinte.
*Sur la demande en suspension du paiement des loyers :
Le premier juge, à la demande du locataire, aux motifs pris de la persistance et de l'indécence du logement et de l'inaction du bailleur, a ordonné la suspension du paiement du loyer sur la période comprise entre le 23 janvier 2020, date d'établissement du rapport établi par les services de la mairie de [Localité 5] et la date d'achèvement des travaux.
Il ressort des écritures des parties que le bailleur continue à percevoir l'allocation logement versée par la CAF (254€ en septembre 2020) et que le locataire en exécution de la décision entreprise s'est abstenu de verser à l'agence mandataire le complément de loyer.
Il ressort des éléments versés au dossier que si le logement n'est pas totalement inhabitable dès lors que le locataire continue à l'occuper, le rapport de visite de la SÉLI du 14 avril 2022 établit qu'en dépit des travaux réalisés par le bailleur, il ne répond pas encore aux conditions normales d'habitabilité et de décence.
Dans ces conditions, la décision du premier juge de suspendre le paiement du loyer dû sera confirmée et il sera jugé que le locataire est dispensé de verser le loyer ou la somme correspondant à la part résiduelle du loyer après déduction de l'allocation logement jusqu'à la fin des travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux aux normes de décence et de salubrité.
*Sur la demande de remboursement des factures EDF :
M.[B] [A] sollicite la condamnation solidaire du bailleur et de l'agence MTA à lui payer la somme de 4118,48 € en remboursement des factures EDF exposant que sa consommation d'électricité anormale pour un logement de ce type serait dûe à l'état du logement.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a débouté M.[B] [A] de sa demande au motif qu'il n'établissait pas que la consommation d'électricité qui est la sienne serait exclusivement due à l'état du logement et à l'usage qu'il fait lui-même de cette énergie, étant observé qu'il ressort des débats que le locataire a hébergé dans le logement plusieurs membres de sa famille. Par ailleurs, M.[A] indique dans ses écritures que les services d'EDF devaient vérifier en avril 2022 si l'électricité des parties communes ne lui était pas facturée à tort, sachant qu' il n'a pas produit à ses pièces le résultat de ce contrôle.
En l'état des éléments insuffisants produits devant elle, la cour ne peut considérer que ces dépenses d'électricité, qui sont effectivement excessives pour certains mois de l'année, sont en relation de causalité directe et certaine avec les défauts du logement.
La décision de rejet de cette demande sera confirmée.
*Sur les demandes de M.[B] [A] en dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice de jouissance:
Le premier juge a débouté M.[B] [A] de sa demande en paiement de la somme de 3500 € à titre du préjudice de jouissance au motif que ' ce préjudice est déjà indemnisé par la suspension du paiement des loyers dont il justifie pour toute la période s'écoulant de la constatation de la situation jusqu'à sa remise en ordre.'
En effet, la suspension du paiement du loyer qui est une dispense du paiement par le locataire de la part de loyer mis à sa charge indemnise la diminution de la jouissance du logement à laquelle il est confronté ; dans ces conditions, la décision du premier juge de débouter M.[B] [A] de sa demande d'indemnité à ce titre sera confirmée.
Le premier juge a, également débouté M.[B] [A] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral à hauteur de la somme de 2000 € . Cependant, au vu des pièces versées aux débats , il apparaît que le bailleur, informé dès le 23 janvier 2020 des insuffisances graves du logement donné en location à M.[B] [A], mis en évidence par le rapport des services de la commune de [Localité 5] a fait preuve d'une résistance abusive à entreprendre les travaux indispensables à la mise en conformité du logement en dépit des demandes réitérées de son locataire, des services de la mairie et de l'agence MTA .Cette attitude fautive a occasionné au locataire un préjudice moral incontestable qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 700 €. La demande indemnitaire dirigée contre l'agence sera rejetée, en l'absence de faute prouvée commise par l'agence dans l'exercice de son mandat de gérance.
*Sur les demandes accessoires :
M.[B] [A], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, ne démontre pas avoir exposé des frais irrépétibles ; sa demande d'indemnité de procédure présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel sera en conséquence rejetée.
M.[Y] [U] qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut qu' il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable de laisser la SARL MTA supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l'instance . Sa demande d'indemnité de procédure sera en conséquence accueillie et M.[U] partie succombante sera condamné à lui payer une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevables les pièces numéro 13 à 17 de la SARL MTA,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné M. [U] à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du logement occupé par M.[B] [A],
- suspendu le paiement du loyer dû par M. [A] au titre du contrat de bail sur la période entre le 23 janvier 2020, date d'établissement du rapport d'habitat dégradé par les services de la mairie de [Localité 5] et la date d'achèvement des travaux ;
-débouté M.[A] de sa demande d'indemnité (3500 €) au titre du préjudice de jouissance à l'encontre de M.[U] et de la SARL MTA,
-débouté M. [A] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral à l'encontre de la SARL MTA,
-débouté M.[B] [A] de sa demande de remboursement de ses factures EDF à l'encontre de Monsieur [Y] [U] et de la SARL MTA,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
-dit et juge que les travaux encore nécessaires à la mise en conformité du logement pris à bail par M.[B] [A] devront être exécutés par Monsieur [Y] [U] dans le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant un délai de 6 mois,
- condamne Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [B] [A]
une indemnité de 700 € au titre du préjudice moral,
- déboute M.[B] [A] de sa demande de condamnation de la SARL MTA à exécuter les travaux de mise en conformité du logement et de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité au titre préjudice moral à l'encontre de cette société,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [U] à payer à la SARL MTA, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [Y] [U].
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.