ARRÊT N° .275
RG N° : N° RG 21/00513 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIG47
AFFAIRE :
[S] [O], [P] [W] épouse [O]
C/
[B] [X]
MCS/MLL
demande en bornage ou en clôture
Grosse délivrée
Me DURAND MARQUET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 31 AOÛT 2022
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Le trente et un Août deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[S] [O]
de nationalité française
né le 03 Mai 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
[P] [W] épouse [O]
de nationalité française
née le 08 Novembre 1966 à [Localité 12] (92), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d'un jugement rendu le 10 DECEMBRE 2020 par le Tribunal judiciaire de GUÉRET
ET :
[B] [X]
de nationalité française
né le 25 Juin 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige:
M. [S] [O] et Mme [P] [W] , son épouse, sont propriétaires d'une parcelle située lieudit [Adresse 8] (23), cadastrée section [Cadastre 7], jouxtant sur deux côtés la parcelle appartenant à M. [B] [X], cadastrée section [Cadastre 6] sur la même commune.
Par acte d'huissier du 11 janvier 2019, les époux [O]-[W] ont fait assigner M. [X] devant le tribunal d'instance de Guéret aux fins de lui voir enjoindre de procéder à l'élagage des arbres jouxtant la clôture séparative.
M. [X] a contesté l'emplacement de la limite séparative des parcelles et sollicité reconventionnellement un bornage judiciaire.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2019, le tribunal d'instance de Guéret a ordonné un bornage et désigné à cette fin, M.[Y] [Z], expert judiciaire lequel a déposé son rapport définitif le 4 décembre 2019 préconisant d'établir les limites de propriété conformément à la possession.
Postérieurement au dépôt de ce rapport, les époux [O]-VALEUR ont maintenu leur demande d'élagage et ont sollicité l'homologation du rapport d'expertise, outre la condamnation de M. [X] à les indemniser de leur préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Guéret, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
-débouté les époux [O] de leur demande principale,
-homologué le rapport d'expertise de M. [Z] du 20 novembre 2020 en ce qu'il fixe la limite entre la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux époux [O] et la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M. [X] 'par les bornes pierre C et D et l'angle du pilier A conformément à la possession' ;
-dit que le plan de bornage sera annexé à la présente décision,
-débouté les époux [O] de leur demande de dommages-intérêts et celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les époux [O], d'une part, et M. [X], d'autre part, à régler par moitié les frais inhérents au bornage en ce, compris les frais d'expertise et les frais de pose de borne.
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Appel de la décision a été relevé le 9 juin 2021 par M. [S] [O] et Mme [P] [O] dans des conditions de forme et de délai non contestées ,du chef des dispositions les ayant déboutés de leur demande principale, de leur demande en dommages-intérêts et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été orientée à la mise en état .
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 7 mars 2022, les époux [O]-[W] demandent à la Cour de :
- condamner M. [X], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à procéder à l'élagage des arbres et arbustes sur sa propriété à une hauteur de 2 mètres et à l'élagage des branchages en limite des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6] de sorte que l'élagage soit à l'aplomb du grillage séparatif et ne le dégrade pas ;
- dire et juger que M. [X] devra effectuer cet élagage et cette taille chaque année entre novembre et avril de l'année suivante ;
- dire et juger que faute de procéder ou faire procéder à cette taille et à cet élagage chaque année, il sera condamné à leur payer 100 € par infraction constatée par huissier ;
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de bornage ;
- juger que les frais de bornage et la pose des bornes seront partagés par moitié entre les parties ;
- débouter M. [X] de ses demandes ;
- condamner M. [X] à leur payer, à chacun, la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamner M. [X] à leur payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées et déposes le 30 mars 2022 contenant appel incident, M. [B] [X] demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué, sauf en ce qu'il a homologué le rapport de l 'expert et, statuant à nouveau, :
- ordonner un nouveau bornage judiciaire, lequel devra intervenir en tenant compte exclusivement de l'acte notarié du 21 septembre 1968 et du plan qui y est annexé, la distance entre le point B et la limite de propriété en façade devant être de 49,50 mètres ;
-condamner in solidum les époux [O] à lui verser les sommes de :
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel en accordant pour ces derniers à Me DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
*Sur le bornage des propriétés:
Il est constant que les parcelles en litige sont issues d'un fonds unique qui a fait l'objet d'une division selon acte notarié du 21 septembre 1968.
À l'issue de cette division parcellaire, les époux [M] sont devenus propriétaires de la parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 6] recueillie par M. [B] [X] dans la succession de son auteur ,Monsieur [M].
L'actuelle parcelle [Cadastre 7] (ancienne parcelle [Cadastre 2]) est restée la propriété des époux [C] et a été acquise par les époux [O]-[W] en 1998.
Selon l'acte notarié du 21 septembre 1968, la parcelle vendue aux époux [M] présentait une contenance cadastrale de 50 ares.
Il est précisé dans l'acte notarié que la parcelle vendue figurait sous la teinte verte en un plan annexé à l'acte, à l'échelle de 1/1000.
Il est indiqué également dans l'acte de vente qu'il résulte de ce plan que la partie de parcelle vendue figure au plan cadastral non rénové de la commune de [Localité 5] selon les indications suivantes :section C numéro [Cadastre 4] lieu-dit les [Localité 10], contenance 50 ares.
Il est énoncé que la partie vendue confronte :
-en façade, la [Adresse 11] sur 49,50 mètres,
-d'un côté sur 109 mètres, le chemin de 4 mètres de largeur restant appartenir au vendeur,
-d'un 3e côté, le surplus du terrain restant appartenir au vendeur sur 95 mètres,
-d'un 4e côté, sur 49 mètres, le surplus du terrain restant appartenir au vendeur.
Monsieur [X] verse en cause d'appel, la copie du plan qui était annexé à l'acte de vente, ce plan comportant en marge, la mention 'certifiée véritable 'suivie de la signature des vendeurs et des acquéreurs.
Il sera constaté que ce plan est un simple croquis sur le lequel ne figure aucune mention de borne ou de point repère physique de délimitation sur le terrain et qui reprend les côtes rappelées dans l'acte de vente, soit pour la parcelle appartenant actuellement à Monsieur [X] en façade, 49 ,50 mètres, sur le côté limitrophe de la propriété [O], 95 mètres , en fond de parcelle 49 mètres, côté parcelle Macuto, 109 mètres.
Il est constant que lorsqu'il a procédé aux opérations d'expertise, l'expert judiciaire ne disposait pas de ce plan ; cependant, ce croquis ne fait que reprendre les côtes rappelées dans l'acte de vente, de sorte qu'il n'apporte aucun élément nouveau dont l'expert n'aurait pas eu connaissance lors de ses travaux et de nature à remettre en cause ses conclusions.
M.[Z] rappelle dans son rapport, que la clôture, objet du litige a été implantée en 1968 à cet endroit par l'auteur direct de Monsieur [X], que le service du cadastre a établi en janvier 1999 un croquis de conservation pour corriger une erreur de représentation des limites avec l'accord des parties (M [M] et les époux [O]) la mesure en façade de la parcelle [M] étant de 48,60 mètres , ce qui a été expressément accepté par M.[M] .
L'expert judiciaire précise également que sur le plan des lieux, il a reconstitué le point A en prolongeant la clôture avec la distance de 95 mètres indiquée à l'acte du 21 septembre 1968.Il ajoute que les cotes périmétriques mesurées sont AB: 48,47 mètres (pour 49,5 m à l'acte), BC: 109,51 mètres ( pour 109 mètres à l'acte) et CD: 49,07 (pour 49 mètres) Il indique que la superficie est de 4892 m² pour 50 ares à l'acte et 4882 m² au cadastre . Il indique qu'en prenant les côtes données par l'acte notarié de 1968, dans le meilleur des cas, la construction géométrique donne une superficie de 4915 m² et il souligne notamment l'existence d'une imprécision entre les données de l'acte et les éléments du terrain.
Il a formulé la proposition de bornage suivante, en indiquant que compte tenu de ces imprécisions, du fait que le terrain de Monsieur [X] est clos depuis 1968, que la limite résultant de cette clôture a été confirmé par le cadastre de 1999 avec l'accord des parties, la limite doit être définie par les bornes pierre C, D et l'angle du pilier en A conformément à la possession.
Les conclusions expertales qui reposent sur la configuration des lieux sur le terrain, sont en conformité avec la rectification cadastrale de 1999 acceptée par l'auteur direct de M. [X] , propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] depuis 1968 , lequel a implanté sa clôture séparative à l'endroit retenu par l'expert comme limite.
Dans ces conditions, les conclusions expertales seront homologuées et la limite des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6] sera définie par les points A, D, C tels que mentionnées sur le plan annexé au rapport d'expertise de M. [Z] et annexé au jugement entrepris.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et Monsieur [X] sera débouté de sa demande de bornage.
La date du rapport d'expertise indiqué dans le dispositif sera rectifiée en ce qu'il s'agit du 4 décembre 2019 et non du 20 novembre 2019.
*Sur la demande d'élagage et de taille de haie :
Dans le dispositif de leurs conclusions ,qui seul saisit la cour, les époux [O] sollicitent la condamnation de Monsieur [X] sous astreinte à procéder au faire procéder à l'élagage des arbres et arbustes situés sur sa propriété à une hauteur de 2 mètres et à l'élagage des branchages en limite des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6] de sorte que l'élagage soit à l'aplomb du grillage séparatif et ne le dégrade pas et ils demandent également que Monsieur [X] soit condamné à effectuer cet élagage chaque année entre novembre et avril de l'année suivante et que faute d'y procéder ,il soit condamné à leur payer 100 € par infraction constatée par huissier.
Si les époux [O] versent aux débats, un procès-verbal de constat dressé le 14 avril 2021 établissant la nécessité d'une taille d'entretien de la haie de thuyas située sur la propriété [X], le long de la clôture, Monsieur [X] produit un procès-verbal de constat établi postérieurement, le 4 novembre 2021, démontrant qu'il a fait procéder à la taille réglementaire de sa haie et à l'abattage d'arbres ainsi que le prouvent les souches et les troncs débités et entreposés sur sa propriété le long de la clôture, de sorte qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre ni présentement ni pour l'avenir.
Les époux [O] seront donc déboutés de leurs demandes et la décision du premier juge de ce chef sera confirmée.
*Sur les demandes de dommages-intérêts des parties:
Les parties seront respectivement déboutées de leur demande en dommages-intérêts dès lors qu'elles ne caractérisent pas à la charge de leur voisin , un comportement fautif à l'origine d'un préjudice pour elle-même.
*Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de condamner les époux [O], parties perdantes dans le cadre de leur appel principal, aux entiers dépens. ce qui exclut par ailleurs qu' ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il serait, en outre, inéquitable de laisser M.[X] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel.
Ainsi, une indemnité de 1500 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf à rectifier la date du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] qui est le 4 décembre 2019 et non le 20 novembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne les époux [O] -[W] à verser à M.[B] [X] une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par les époux [O]-[W] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure. civile.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.