ARRÊT N° 271
N° RG 21/00394 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGN6
AFFAIRE :
THELEM ASSURANCES
C/
Mme [Z] [U] épouse [T], M. [I] [T], Compagnie d'assurance GAN, S.A. NEERIA, agissant ès qualité de mandataire exprès de CNP ASSURANCES, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
LMC/JRP
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Grosse délivrée à Me Delphine DUDOGNON, Me Dorothée LEBOUC, Me Catalina VEYRIRAS et Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 13 JUILLET 2022
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Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
THELEM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis : [Adresse 6]
représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 22 FEVRIER 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [Z] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
Compagnie d'assurance GAN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis : [Adresse 5]
non-représentée, bien que régulièrement assignée
S.A. NEERIA SA au capital de 3.001.580 €, inscrite au RCS de BOURGES sous le n° 353 189 020, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège, agissant ès qualité de mandataire exprès de CNP ASSURANCES, SA du groupe de la Caisse des Dépôts et Consignations dont le siège est situé [Adresse 3] selon mandat exprès du 23 janvier 2018, dont le siège social est sis : [Adresse 9]
représentée par Me Catalina VEYRIRAS, avocat au barreau de LIMOGES
Me Alain TANTON, avocat au barreau de bourges
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social, et agissant en tant gérante de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sise : [Adresse 10]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 13 Juillet 2022 et les parties régulièrement informées.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 29 juillet 1999, Mme [Z] [T] a été victime d'un accident de la circulation, lors d'un trajet vers son lieu de travail.
M. [D] [E] [W] a été reconnu responsable de l'accident et son assureur, la compagnie Thelem Assurances, a indemnisé le préjudice de Mme [Z] [T] sur la base d'une expertise datée du 3 décembre 2001.
Mme [T] a été déclarée consolidée le 8 novembre 2001 avec notamment un déficit fonctionnel permanent fixé à 8%.
Son état de santé s'est dégradé et un procès-verbal transactionnel d'indemnisation est intervenu le 30 avril 2012, suite à la réalisation d'une nouvelle expertise.
Courant 2013, l'état de Mme [T] s'est à nouveau détérioré, et le 28 août 2014, elle a été considérée comme inapte à ses fonctions et mise en retraite anticipée au 30 mai 2017, après avoir été reconnue par la MDPH, travailleur handicapé.
La société CNP Assurances et la Caisse des dépôts et consignation, en sa qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), ont versé à Mme [T] diverses prestations suite à l'accident.
Par arrêt infirmatif du 1er juin 2017, la Cour d'appel de Limoges a ordonné une expertise judiciaire aux fins d'apprécier l'aggravation de l'état de santé de Mme [T].
L'expert désigné a déposé son rapport définitif le 2 avril 2019, et a conclu à l'aggravation de l'état de Mme [T] à compter de mai 2010 avec consolidation au 21 mars 2016 et à l'existence de nouveaux préjudices dont un taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 20%.
En l'absence de proposition d'indemnisation amiable par la compagnie Thelem Assurances, Mme [T] et M. [I] [T], son mari, ont, par actes d'huissier du 21, 25 et 29 novembre 2019, fait assigner la société Thelem Assurances, la CNP Assurances, la CNRACL et la société GAN Assurances, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
-déclaré la compagnie Thelem Assurances tenue à l'indemnisation des conséquences résultant de l'aggravation de l'état de santé de Mme [T] à la suite de l'accident subi le 29 juillet 1999 ;
-condamné la compagnie Thelem Assurances à payer à Mme [T], en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
* 710 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* 29 527,85 € au titre de ses frais divers avant consolidation,
* 1 419 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 141 124,38 € au titre des frais divers futurs,
* 16 038,38 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
* 2 000 € au titre de son préjudice d'agrément ;
-condamné la compagnie Thelem Assurances à payer à NEERIA, agissant es-qualités de mandataire de la CNP Assurances, les sommes de :
* 18 850,25 € au titre de dépenses de santé actuelles,
* 1 091 € au titre des frais de gestion,
* 81 860,93 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 15 360,65 € au titre de dépenses de santés futures,
* 49 826,91 € au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu'au 11 avril 2017,
-évalué les pertes de gains professionnels futurs de Mme [T] sur lesquelles les créances des tiers payeurs n'ont pas encore été totalement imputées à la somme de 211 182,14 € pour la période postérieure au 11 avril 2017 ;
-évalué l'incidence professionnelle à la somme de 20 000 € ;
-évalué le déficit fonctionnel permanent à la somme de 22 680 €,
-condamné la compagnie Thelem Assurances à verser à la Caisse des dépôts et consignation, en qualité de gérante de la CNRACL, la somme de 378 975,38 € concernant les pensions de retraite anticipée et d'invalidité versées à compter du 11 avril 2017 ;
-sursis à statuer sur les demandes en paiement formées par Mme [T] concernant les 3 postes susvisés dans l'attente de la production de l'évaluation des pensions de retraites complémentaires actuellement perçues et de celle des pensions de retraites générales et complémentaires à percevoir pour la période postérieure au 7 octobre 2029 et renvoyé l'affaire à la mise en état ;
-condamné la compagnie Thelem Assurances à payer à Mme [T] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 25 juin 2020 d'un montant de 184 560,88 €, à compter du 3 septembre 2019 et jusqu'au 24 juin 2020 ;
- rappelé que les sommes allouées par la présente décision portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la compagnie Thelem Assurances à payer à M. [T] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice d'affection ;
- condamné la compagnie Thelem Assurances à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 3 000 € à Mme [T]
* 500 € à M. [T]
* 1 500 € à la Caisse des dépôts et consignation, en qualité de gérante de la CNRACL
* 1 500 € à NEERIA, agissant ès-qualités de mandataire de CNP Assurances,
-débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
-sursis à statuer sur les dépens ;
-déclaré la présente décision commune et opposable à la Caisse des dépôts et consignation, en qualité de gérante de la CNRACL, à la CNP Assurances/SOFAXIS et à la SA Gan Assurances ;
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 30% des montants alloués parla présente décision.
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Par déclaration du 29 avril 2021, la société Thelem Assurances a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à Mme [T], en deniers ou quittances, les sommes de :
- 16 038,38 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, en ayant retenu un coût journalier de 28,50 €
- 29 527,85 € au titre de ses frais divers avant consolidation, en ayant notamment retenu pour la tierce personne temporaire 18,00 € de l'heure
- 141 124,38 € au titre de ses frais divers futurs après consolidation, en ayant notamment retenu pour la tierce personne permanente les taux horaires de 18,00 € puis 19,00 €,
* l'a condamné à payer à NEERIA, agissant es-qualités de mandataire de CNP Assurances la somme globale de 166 989,74 €
* a évalué les pertes de gains professionnels futurs de Mme [T] sur lesquelles les créances des tiers payeurs n'ont pas encore été totalement imputées à la somme de 211 182,14 € pour la période postérieure au 11 avril 2017 ;
* a évalué l'incidence professionnelle à la somme de 20 000 €,
* a évalué le déficit fonctionnel permanent à la somme de 22 680€,
* l'a condamné à verser à la Caisse des dépôts et consignation, en qualité de gérante de la CNRACL la somme de 378 975,38 € concernant les pensions de retraite anticipée et d'invalidité versées à compter du 11 avril 2017 ;
* a sursis à statuer sur les demandes en paiement formées par Mme [T] concernant les 3 postes susvisés dans l'attente de la production de l'évaluation des pensions de retraites complémentaires actuellement perçues et de celle des pensions de retraites générales et complémentaires à percevoir pour la période postérieure au 7 octobre 2029 et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par conclusions signifiées et déposées le 19 juillet 2021, la compagnie THELEM ASSURANCES demande à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, de :
-réserver le recours de la Société NEERIA, pour la CNP, au titre des arrérages des dépenses de santé futures, dans l'attente de la production des justificatifs nécessaires ;
-réserver le recours effectif de la CNRACL à son encontre, dans l'attente de la liquidation effective des PGPF, de l'IP et du DFP de Mme [T] ;
-appliquer le taux d'intérêt de 0,30 % du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2020 aux postes nécessitant une capitalisation ;
-fixer à 18 060 € les besoins en tierce personne temporaire ;
-fixer à 25 915,86 € les frais divers avant consolidation ;
-fixer à 106 672,25 € les besoins en tierce personne permanente ;
-évaluer à 67 735,97 € les pertes de gains professionnels futurs de Mme [T], après déduction des maintiens de salaire de la CNP et de la créance de la CNRACL au titre de la pension de retraite anticipée et de la rente invalidité, mais avant déduction des autres pensions de retraite de base et complémentaires encore inconnues ;
-évaluer à 15 000 € l'incidence professionnelle, avant déduction des éventuels reliquats de créance des tiers payeurs ;
-fixer à 12 943,25 € le déficit fonctionnel temporaire ;
-évaluer à 19 440 € le déficit fonctionnel permanent, avant déduction des éventuels reliquats de créances des tiers payeurs ;
-condamner les intimés aux entiers dépens en cause d'appel et à lui allouer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laisser aux parties intimées la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles en cause d'appel ;
-déclarer que l'arrêt sera commun et opposable à la mutuelle du Gan Assurances.
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Par dernières conclusions déposées le 6 octobre 2021, NEERIA, agissant ès-qualité de mandataire de CNP Assurances, demande à la Cour de :
-confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
*déclaré la Compagnie Thelem Assurances tenue à l'indemnisation des conséquences résultant de l'aggravation de l'état de santé de Mme [T] à la suite de l'accident subi le 29 juillet 1999 ;
* condamné la Compagnie Thelem Assurances à lui payer les sommes de :
- 18 850,25 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 15 360,65 € au titre des dépenses de santé du 22 mars 2016 au 8 juin 2020
- 1 091 € au titre des frais de gestion
- 81 860,93 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 49 826,91 € au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période expirant le 11 avril 2017
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
réformant ledit jugement pour le surplus,
- fixer à 126 216 € le montant des frais médicaux et dépenses de santé futures pour la période à compter du 9 juin 2020 ;
- condamner Thelem Assurances à lui rembourser l'ensemble des dépenses de santé futures à compter du 9 juin 2020, au fur et à mesure de leur engagement effectif, dans la limite d'un plafond fixé à 126 216 € ;
subsidiairement,
- fixer à 38 999,72 € le montant des frais médicaux et dépenses de santé futures pour la période à compter du 9 juin 2020 ;
- condamner Thelem Assurances à lui rembourser l'ensemble des dépenses de santé futures à compter du 9 juin 2020, au fur et à mesure de leur engagement effectif, dans la limite d'un plafond fixé à 38 999 € ;
y ajoutant,
- condamner Thelem Assurances aux entiers dépens de première instance comme d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 27 septembre 2021, Mme [Z] [T] et M. [I] [T] demandent à la Cour de :
-débouter la société Thelem Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-réformer le jugement concernant l'indemnisation des postes de préjudices suivants pour Mme [T] :
* assistance tierce personne temporaire ;
* assistance tierce personne définitive ;
* déficit fonctionnel temporaire ;
* perte de gains professionnels futurs ;
* incidence professionnelle ;
* préjudice d'agrément ;
statuant à nouveau,
-condamner la société Thelem Assurances à verser à Mme [T] la somme de :
* 24 480 € au titre des frais d'assistance tierce personne temporaire ;
* 812 261,83€ au titre de la perte de gains professionnels futurs avant déduction de la créance du tiers payeur (CNRACL) fixée à 378 975,38 €, soit une somme exacte de 433 286,45 € revenant à la victime ;
* 100 000 € au titre de son incidence professionnelle ;
* 164 463,12 € au titre de la tierce personne définitive ;
* 22 390 € titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 € au titre de son préjudice d'agrément ;
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
-condamner la société Thelem Assurances à verser à Mme [T] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 2 000 € pour M. [T];
- condamner la société Thelem Assurances, le tiers responsable et sa compagnie d'assurances aux entiers dépens dont appel dont distraction au profit de Maître LEBOUC Dorothée, pour ceux dont il a fait l'avance, à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.
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Par conclusions signifiées et déposées le 14 septembre 2021, la Caisse des dépôts et consignation en qualité de gérante de la CNRACL, demande à la Cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Thelem Assurances à lui verser la somme de 378 975,38 € concernant les pensions de retraite anticipée et d'invalidité versées à compter du 11 avril 2017 ;
- dire et juger que sa créance sur les postes de préjudices suivants [Sic]:
* incidence professionnelle
* déficit fonctionnel permanent
* perte de gains professionnels futurs
- rejeter toutes demandes contraires ;
- condamner la société Thelem Assurances à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Thelem Assurances aux dépens de première instance et d'appel en accordant pour ces derniers à Maître Jean VALIERE VIALEIX, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
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La société GAN Assurances n'ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d'appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de l'appelante par acte d'huissier de justice du 4 juin 2021 remis à personne. Elle n'a pas constitué intimée.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2022.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé qu'à la suite de l'accident de trajet du 29 juillet 1999, Mme [Z] [U] épouse [T] a été prise en charge au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] où les blessures suivantes avaient été constatées à son arrivée:
- un traumatisme cervical avec des cervicalgies sans lésion osseuse
- l' absence de traumatisme crânien et de perte de connaissance, céphalées,
- une fissure de la branche ilio- pubienne gauche entraînant une incapacité totale de travail personnel d'une durée inférieure à 3 mois.
Par la suite elle avait présenté:
- des douleurs au niveau de l'articulation temporo mandibulaire gauche,
- des céphalées,
- une contracture avec douleur à l'épaule gauche,
- la persistance de douleurs au rachis cervical,
- un syndrome réactionnel exacerbé en raison d'une fragilité antérieure.
La présente action a pour objet l'indemnisation de l'aggravation de l'état de santé de Mme [Z] [T] en lien avec l'accident de la circulation du 29 juillet 1999.
Il sera relevé qu'en cause d'appel, la compagnie THELEM ASSURANCES ne sollicite plus l'annulation du rapport d'expertise judiciaire du docteur [J] ni ne critique les conclusions de cet expert lesquelles ne sont nullement critiquées par les autres parties.
Dans ces conditions, la liquidation du préjudice corporel de Mme [Z] [T] résultant de l'aggravation de son état de santé sera effectuée sur les bases de ces conclusions expertales, étant précisé que certaines dispositions du jugement entrepris ne sont pas discutées en cause d'appel de sorte qu'elles sont définitives. Elle seront rappelées au fur et à mesure pour mémoire et souci de clarté.
L'expert judiciaire a fixé au 21 mars 2016, la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Z] [T] en aggravation.
À la date du 21 mars 2016, Mme [Z] [T] né le [Date naissance 4] 1962 était âgée de 53 ans et demi.
L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport définitif du 2 avril 2019 « qu'à compter de mai 2010, Mme [Z] [T] a présenté une majoration de sa symptomatologie algique diffuse non systématisée, cette aggravation a nécessité une prise en charge multidisciplinaire, neurologique, rhumatologique, neurochirurgicale orthopédique sans qu'aucun diagnostic précis ne puisse être établi. Ce n'est qu'en avril 2014, au centre antidouleur du CHU de [Localité 7], qu'est évoquée la nécessité d'un suivi psychiatrique. Parallèlement, Mme [Z] [T] a bénéficié d'une prise en charge neurologique avec injection de toxine botulique environ tous les 4 mois. On peut donc retenir en lien avec l'accident du 29 juillet 1999, une aggravation dont on peut évaluer le début en mai 2010, aggravation à l'origine de nouveaux chefs de préjudice 'qui seront précisés ci-après.
I -Sur les préjudices patrimoniaux de Mme [Z] [T] :
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires:
Il s'agit de l'ensemble des préjudices avant consolidation, soit avant le 21 mars 2016.
a) les dépenses de santé actuelles:
L'expert judiciaire a estimé au titre des dépenses de santé actuelles et futures que la victime devait bénéficier d'un suivi mensuel au centre antidouleur, de nappages décontracturants, d'injection de toxine botulique tous les 4 mois. Elle suit également un traitement médical comprenant du Laroxyl, du Lysanxia, du Théralène et du Fluexetine. L'expert judiciaire a précisé que ce traitement n'évolue guère depuis plus de 18 mois et il indique que Mme [Z] [T] doit le poursuivre sur le long terme.
Les sommes allouées ci dessous ne sont pas critiquées en cause d'appel et sont donc définitives.
-frais exposés par Mme [Z] [T] : il s'agit de séances d'ostéopathie restée à la charge de la victime pour un montant de 710 €
qui lui a été alloué par le premier juge .
- frais exposés par la CNP Assurances représentée par son mandataire, la SA NEERIA : le 1er juge a retenu ,les frais exposés jusqu'à la date de la consolidation par l'organisme social, soit la somme de 18'850,25 €.
b) les frais divers:
- frais de transport et d'hébergement supportés par Madame [T] : le 1er juge a alloué à la victime la somme totale de 2017,85 €. Cette décision qui n'est pas critiquée, est définitive.
- frais d'assistance d'un médecin-conseil à l'expertise médicale :
Les frais d'assistance d'un médecin-conseil à l'expertise médicale (judiciaire ou amiable) ont été indemnisés par le premier juge pour un montant global de 5838 €, décision non frappée d'appel et donc définitive.
-frais de tierce personne , le 1er juge a indemnisé ce poste de préjudice retenu par l'expert à hauteur de 4 heures hebdomadaires consistant dans une aide au ménage et aux courses importantes par le poids et/ou le volume transporté , sur la base d'un taux horaire fixé à 18 euros sur une période de 301 semaines, en ayant déduit à juste titre, les périodes d'hospitalisation pendant lesquelles la victime n'avait pas besoin d'une aide extérieure.
Mme [T] sollicite l'infirmation de la décision de ce chef et l'allocation de la somme de 24 480€ au titre de la tierce personne temporaire selon le calcul suivant : 306 semaines X 20€ X 4 heures, soulignant que la cour d'appel de LIMOGES dans une autre affaire ayant donné lieu à un arrêt prononcé le 22 septembre 2016 a retenu un coût horaire de 18 euros pour l'assistance tierce personne temporaire et de 22€ pour l'aide humaine définitive.
La compagnie THELEM ASSURANCES critique seulement le taux horaire retenu qu'elle juge excessif au regard des tarifs habituellement pratiqués dans la région de [Localité 7] et en l'absence de tout justificatif de dépenses effectives ; elle propose la somme de 18 060€ sur la base d'un taux horaire de 15€ soit 4 heures X301 semaines X 15 euros.
Le calcul effectué par le premier juge sur la base d'un taux horaire de 18€ et sur une durée de 301 semaines n'appelle pas de critiques et la somme de 21'672 € fixée par le tribunal qui indemnise justement ce chef de préjudice sera confirmée.
c) les préjudices professionnels temporaires:
Mme [Z] [T] a été placée en situation d'arrêt de travail le 7 janvier 2014 et n'a pas repris son activité professionnelle jusqu'à sa mise en retraite anticipée pour invalidité le 11 avril 2017. Elle exerçait la profession d'assistante déléguée à la culture au sein de la mairie de [Localité 7] depuis 1982.
* NEERIA pour la CNP a obtenu en première instance la somme de 81'860,93€ , soit :
- 57'729,12€ au titre des salaires maintenus antérieurement à la consolidation - - 24'131,81€ au titre du remboursement des cotisations patronales pour la même période.
La compagnie THELEM ASSURANCES ne conteste pas en appel ce chef du jugement qui s'avère définitif.
* Mme [Z] [T] a obtenu l'allocation de la somme de 1419€ correspondant à la perte nette de salaire et ce chef du jugement non contesté est définitif
B- Sur les préjudices patrimoniaux permanents:
Il s'agit des préjudices après consolidation (21 mars 2016) .
a) les dépenses de santé futures :
Les soins nécessités par l'état de santé de Mme [Z] [T] ont été rappelés à la rubrique ci dessus' les dépenses de santé actuelles'.
Le premier juge a, à bon droit, accordé à la CNP Assurances, représentée par NEERIA, la somme de 15'360,65€ représentant les dépenses exposées à compter de la consolidation jusqu'au 9 juin 2020, étant précisé que ces frais thérapeutiques retenus par l'expert sont directement en lien avec la pathologie de Madame [Z] [T] à la suite de l'aggravation de son état de santé.
S'agissant des dépenses de santé postérieures au 9 juin 2020, le premier juge a rejeté la demande de NEERIA.
En cause d'appel , celle-ci justifie que, sur les années 2019 et 2020,la moyenne des dépenses exposées en lien avec l'aggravation de l'état de santé de Mme [Z] [T] se sont élevées à la somme de 2627,04€, soit 1313,52€ pour une année , ladite somme devant être capitalisée de manière viagère au regard de l'âge de Mme [Z] [T] au 8 juin 2020, soit 57 ans selon le calcul suivant : 1313,52 € X29,691=38 999,72€.
La compagnie THELEM ASSURANCES sera condamnée à rembourser à NEERIA ès qualités de mandataire de CNP Assurances, l'ensemble des dépenses de santé futures à compter du 9 juin 2020 au fur et à mesure de l'engagement effectif par NEERIA dans la limite d'un plafond fixé à 38 999€.
NEERIA sera déboutée du surplus de sa demande présentée à titre principal à hauteur d'un plafond de 126 216€ dès lors qu'elle ne justifie pas que l'ensemble des frais dont elle sollicite le remboursement dans le cadre de sa demande principale sont exclusivement ceux retenus par l'expert judiciaire comme étant en relation de causalité avec l'aggravation de l'état de santé de Mme [Z] [T].
b) les frais divers futurs:
*frais de transport futurs :
Les sommes ci-dessous accordées qui ne sont pas critiquées, sont définitivement acquises à Mme [Z] [T]..
Il s'agit tout d'abord, :
-des frais de transport échus après consolidation s'élevant à la somme de 2048,49 €.
-des frais futurs capitalisés s'élevant, selon le calcul du premier juge non contesté, à la somme de 5670,98€ .
*frais de tierce personne futurs:
Il a été précédemment jugé que l'état de santé de la victime nécessitait 4 heures par semaine de tierce personne.
Il a été alloué à Mme [Z] [T] la somme de 16 066,08 €, pour la période écoulée entre la date de consolidation et le 30 juin 2020, selon le calcul opéré par le premier juge, qui a retenu un taux horaire de 18€.
Pour la période postérieure au 30 juin 2020, le premier juge prenant en compte un taux horaire légèrement supérieur de 19 €, pour tenir compte de l'érosion monétaire, a compte tenu de l'âge de la demanderesse au 1er janvier 2020 (57 ans) procédé à une capitalisation viagère pour un montant de 117'338,83€ .
Mme [Z] [T] et la compagnie THELEM ASSURANCES critiquent les sommes ainsi allouées.
Mme [Z] [T] produit aux débats un devis établi par la société ADN d'où il ressort que pour 4 heures hebdomadaires , le coût s'élève à 403,05€ , indemnité kilométrique comprise. Elle sollicite paiement de la somme de 16'525,05€ au titre des frais d'assistance tierce personne échus entre la consolidation et le 21 août 2019, et la somme de 164'463,12€ pour les frais d'assistance par tierce personne futurs à partir du 21 août 2019. Elle ne produit aucune justificatif de dépenses pour la période antérieure au 21 août 2019.
La compagnie THELEM ASSURANCES maintient sa demande aux fins de voir retenir un taux horaire de 15 €, soulignant qu'un taux supérieur est excessif et relevant l'absence de justificatifs de dépenses produites par la victime. Elle demande à la cour de voir fixer à 106'672,25 €
les besoins de Mme [Z] [T] en tierce personne permanent.
L'évaluation par le premier juge des besoins en tierce personne de la victime détaillée ci -dessus n'appelle pas de critiques, le taux journalier retenu assurant une indemnisation suffisante de ce chef de préjudice. Sa décision de ce chef sera confirmée.
c)perte de gains professionnels futurs:
Le premier juge a condamné la compagnie THELEM Assurance à verser à la Caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la somme de 378'975,38 € correspondant aux pensions de retraite anticipée et d'invalidité versées à compter du 11 avril 2017 à la victime jusqu'à l'âge de ses 67 ans (6 octobre 2029).
En cause d'appel, la Caisse des dépôts et consignations sollicite la confirmation du jugement, et demande à la cour de dire et juger que sa créance s'imputera sur les postes de préjudice suivants:
- perte de gains professionnels futurs de la victime
- incidence professionnelle
- déficit fonctionnel permanent.
La compagnie THELEM ASSURANCES demande la réformation de cette disposition du jugement exposant que, si elle ne conteste pas la somme de 378 975,38€ en son principe, le tribunal n'aurait pas dû la condamner dès à présent à la régler à la caisse ; elle demande de réformer le jugement de ce chef et de surseoir à statuer sur la demande de la Caisse des dépôts et consignations en paiement de la somme de 378'975,38€ dans l'attente de la production des pensions de retraite de base et complémentaire servies à Madame [T] (hors CNCACL) à compter du 6 octobre 2029, dès lors que le recours des tiers payeurs est limité au préjudice de la victime, après déduction des sommes qu'elle percevra à titre de maintien de salaire partiel et au titre de ses pensions de retraite.
Mme [Z] [T] ,modifiant sa demande initiale présentée devant le premier juge à hauteur de la somme de 234 255,88€, sollicite désormais, en cause d'appel, au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 812'261,83 euros, avant déduction de la créance de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ,soit en définitive, la somme de 433 286, 45€ lui revenant.
Le premier juge a, tout d'abord, retenu à bon droit dans ce poste de préjudice post consolidation, les salaires maintenus par la CNP, s'agissant d'un accident de trajet, et les cotisations sociales afférentes pour leur partie postérieure à la consolidation jusqu'au 11 avril 2017, soit la somme de 35138,42€ pour les salaires et celle de 14 688,49€ pour les cotisations patronales afférentes pour leur partie postérieure à la consolidation jusqu'au 11 avril 2017, soit un total de 49'826,91€ revenant à la CNP.
Mme [T] a été mise en retraite anticipée pour inaptitude définitive et absolue au 31 mai 2017 et perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er juin 2017, versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Au 1er juin 2017, elle était âgée de 54 ans.
Le premier juge a, de manière exacte, distingué 2 périodes pour l'évaluation des pertes de revenus professionnels de la victime :
- entre le 1er juin 2017 et le 30 septembre 2024, il a calculé le montant des rémunérations auquel la victime pourrait prétendre en l'absence d'aggravation, ce qui représente sur cette période sur la base d'un revenu annuel de référence de 21'997 €, une rémunération totale de 173'292,37 € selon barème de capitalisation de la Gazette du palais pour une femme âgée de 54 ans au début de la capitalisation et arrêté à ses 62 ans(7,878),
-à compter de ses 62 ans, Mme [Z] [T] aurait pu prétendre à une pension de retraite égale à 75 % de son ancien salaire et ainsi sur la base du même revenu de référence amputée de 25 %, à une somme de 416'865,15€ correspondant au barème de capitalisation de la gazette du palais pour une femme de 62 ans (25,268).
Il ne ressort pas des termes de la lettre du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 23 mars 2021 produite en cause d'appel par Mme [T] que la victime subira à compter du 7 octobre 2029, une perte de droits à la retraite, de sorte que le poste de préjudice 'perte de gains professionnels futurs'peut être liquidé de manière définitive et que la demande de sursis à statuer présentée par la compagnie THELEM ASSURANCES est sans objet et doit être rejetée.
La perte de gains professionnels futurs subie par la victime du fait de l'aggravation de son état de santé sera donc fixée à la somme de 590'157,52€ sur laquelle doit s'imputer la créance de la Caisse des dépôts et consignations (378 975,38€ ), ce qui laisse à Mme[T] une somme de 211 182,14€ au paiement de laquelle la compagnie THELEM ASSURANCES sera condamnée.
d) l' incidence professionnelle :
Mme [Z] [T] estime subir un préjudice à ce titre en raison de l'inaptitude définitive à son poste de travail dans lequel elle se trouvait épanouie, soulignant qu' en raison de son âge et de ses capacités, elle aurait pu aisément évoluer dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle subit une dévalorisation sur le marché du travail et une perte des droits à la retraite. Elle a sollicité la somme de 100 000€ et conclut à la réformation de ce chef.
La compagnie THELEM ASSURANCES demande que ce chef de préjusice soit indemnisé par la somme de 15 000€.
Le premier juge a indemnisé à hauteur de la somme de 20'000€, le préjudice résultant pour Mme [Z] [T] de la perte de sa profession et de la perte de chance de retrouver un nouvel emploi au cours des 7 années précédant l'âge légal . Cette indemnité qui assure une juste réparation de ses préjudices sera confirmée.
Le poste des préjudices soumis à recours étant liquidé de manière définitive par le présent arrêt, la compagnie THELEM ASSURANCES sera condamnée à payer ladite somme à la victime.
II - Sur les préjudices extrapatrimoniaux de Mme [Z] [T] :
A- sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires:
a) sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT):
L'expert judiciaire a retenu les périodes suivantes non critiquées par les parties:
'déficit fonctionnel temporaire au taux de 100%:
-du 10 au 14 mai 2010: 5 jours
-du 10 au 24 août 2010 : 15 jours
-du 22 au 25 avril 2014 : 4 jours
-du 28 juillet au 8 août 2014, 12 jours
'déficit fonctionnel temporaire au taux de 25% :
-du 10 mai 2010 au 21 mars 2016 hors période d'hospitalisation(2107 jours) .
Mme [Z] [T] sollicite l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'un coût journalier de 40 €
soit une indemnisation totale de 22'390 €.
La compagnie THELEM ASSURANCES conclut à l'indemnisation
de ce préjudice sur la base d'un taux journalier de 23€ par jour, soit une somme globale de 12'943,25€ ( 828€ +12 115,25€).
Le premier juge a indemnisé ces postes de préjudice en retenant une indemnité journalière égale à la moitié du SMIC (28,5€ par jour) pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante et a alloué à la victime, la somme de 16' 038,38 €, soit 1026€ pour le DFP à 100% (36 jours) et soit 15 012,38€ pour le DFP à 25 %.
L'évaluation de ce poste de préjudice n'appelle pas de critique et sera retenue.
b) sur les souffrances endurées:
L'expert judiciaire les a quantifiées à 4/7 en prenant en compte les douleurs liées à la prise en charge multidisciplinaire, aux soins médicaux avec injection de Botox, à la rééducation et au suivi psychologique ainsi qu'au retentissement psychologique dépressif en lien avec son état clinique.
Le premier juge a indemnisé ce préjudice à hauteur de 15'000 €.
Ni Mme [Z] [T], ni la compagnie THELEM ASSURANCES ne contestent en appel la somme allouée qui revêt un caractère définitif.
B-sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
c) sur le déficit fonctionnel permanent(DFP):
L'expert judiciaire a indiqué que compte tenu de l'aggravation du retentissement psychologique et des contractures et douleurs diffuses surtout localisées au niveau cervical et à la racine de 2 membres supérieurs, il doit être retenu un nouveau DFP de 20 %, soit une aggravation de 12%.
Le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 22'680€ sur la base d'une valeur de point de 1890 € (1890€ X12%).
Mme [Z] [T] sollicite la confirmation de l'indemnité allouée.
La compagnie THELEM ASSURANCES critique le point de DFP retenu par le premier juge (1890 €) , soulignant que la victime, née le [Date naissance 4] 1962, était âgée de 53 ans à la date de consolidation (21 mars 2016), que si elle présente désormais un DFP global de 20 % , ne doivent être indemnisés que les 12 % subis en aggravation, les 8 % préexistants ayant déjà été indemnisés au titre de l'accident initial. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait appliquer un point de DFP correspondant à un taux de 20 % et s'il peut être retenu un point majoré pour tenir compte du fait que les nouvelles séquelles seraient subies de manière plus importante en raison de l'état antérieur déjà présent, il ne saurait être retenu un point égal à 20 % de séquelles, puisque l'aggravation n'est que de 12 % sauf à indemniser 2 fois la victime du même préjudice. La compagnie THELEM ASSURANCES réitère son offre initiale à hauteur de la somme de 19'440 € calculée sur un point de DFP de 1620 €.Elle demande que le jugement soit infirmé sur ce point et confirmé en ce qu'il a réservé la liquidation dans l'attente de savoir si un reliquat de créance de tiers payeur n'aurait pas à se déduire également de ce poste de préjudice.
La valeur du point retenu ne peut effectivement correspondre qu'à l'aggravation du dommage de la victime. Dans ces conditions, ce chef de préjudice sera réparé par la valeur du point de DFP correspondant à un taux compris entre 11 et 15% ,pour une femme dont l'âge est compris entre 51 et 60ans.
Il sera en conséquence allouée à Mme [Z] [T] , la somme de 20 760€ selon le calcul suivant: 1730€ X12% et les préjudice s soumis à recours étant liquidés de manière définitive par le présent arrêt, la compagnie THELEM ASSURANCES sera condamnée à payer cette indemnité de 20 760€ à la victime .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
b) sur le préjudice d'agrément:
Le premier juge a alloué une indemnité de 2000 € à la victime.
Cette décision n'est pas critiquée par la compagnie THELEM ASSURANCES
Mme [Z] [T] sollicite l'infirmation de cette décision et l'allocation d'une indemnité de 10'000 €au titre de l'aggravation de son préjudice d'agrément, exposant qu'avant son accident elle pratiquait la danse mais aussi le jardinage et la maçonnerie, que du fait des séquelles, elle a été contrainte d'abandonner la danse et ne pourra pratiquer ni le jardinage ni la maçonnerie, qu'en raison des années d'interruption de toute activité sportive du fait des séquelles persistantes, elle est fondée à solliciter le versement d'une somme de 10'000€ au titre de l'aggravation de son préjudice.
L'expert judiciaire a estimé qu'il n'y avait pas de véritable contre- indication à la reprise de telles activités, même si l'utilisation d'engins vibrants ou d'un taille haie sont à éviter impérativement.
Mme [Z] [T] justifie par photographies et attestations qu'avant l'aggravation de son état de santé, elle pratiquait notamment la maçonnerie, conduisant un engin de chantier de type pelleteuse, procédant à des travaux d'aménagement extérieurs tels murets et dallage , pose de drains, que les séquelles qu'elle présente ne lui permettent plus au vu de l'avis de
l'expert, de piloter des engins de chantiers de sorte qu'il est justifié d'indemniser le préjudice d'agrément qu'elle subit incontestablement du fait de l'aggravation de son état de santé, par l'allocation d'une indemnité de 5000 €. La décision sera infirmée de ce chef.
c) sur le préjudice sexuel:
Le premier juge a alloué au titre du préjudice sexuel à la victime une indemnité de 4000 € euros qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part de Mme [Z] [T] et de la compagnie THELEM ASSURANCES, de sorte que cette disposition est définitive.
d) sur le préjudice d'établissement
Le tribunal a débouté Mme [Z] [T] de sa demande au titre du préjudice d'établissement. En cause d'appel, celle-ci conclut à la confirmation du jugement sur ce point, de sorte que la décision de rejet est définitive.
III-Sur les préjudices de M.[I] [T] :
Le tribunal a alloué à M. [I] [T] une indemnité de 3000€ au titre de son préjudice d'affection. Cette décision qui n'est pas critiquée en cause d'appel est définitive.
IV- Sur la condamnation de la compagnie THELEM ASSURANCES au double du taux d'intérêt légal pour absence d'offre d'indemnisation dans le délai imparti :
Le premier juge a condamné la compagnie THELEM à payer à Mme [Z] [T] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 25 juin 2020 d'un montant de 184560,88€ à compter du 3 septembre 2019 et jusqu'au 24 juin 2020.
Cette disposition qui n'a pas fait l'objet d'un appel de la compagnie THELEM ASSURANCES est définitive.
Il en va de même pour la décision du premier juge d'ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343 ' 2 du Code civil.
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en ses prétentions et en son recours, la compagnie THELEM ASSURANCES supportera les dépens de première instance et d'appel ce qui exclut qu'elle puisse bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus il est constant que Mme [Z] [T] a été contrainte dans le cadre de la procédure d'exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts ; des considérations d'équité commandent que lui soit accordée, outre la somme allouée en première instance, une indemnité complémentaire de 4000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société THELEM Assurances sera condamnée à payer à NEERIA ès qualités de mandataire de la CNP Assurances, et à la caisse des dépôts et consignations, outre les sommes allouées par le premier juge, la somme de 2500€ à chacune au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la compagnie GAN.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
-fixé l'indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent de Mme [Z] [U] épouse [T] à la somme de 22'680€,
-rejeté la demande de capitalisation des frais futurs présentée par NEERIA ,
-sursis à satuer sur les demandes en paiement formées par Mme [T] concernant les 3 postes susvisés (incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent , perte de gains professionnels futurs )et renvoyé l'affaire à la mise en état ;
- condamné la compagnie THELEM ASSURANCES à payer à
Mme [Z] [T] une indemnité de 2000 € au titre du préjudice d'agrément ,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne la compagnie THELEM ASSURANCES à payer à Mme [Z] [U] épouse [T] :
- la somme de 5000 € au titre du préjudice d'agrément
- la somme de 20 760 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- la somme de 211 182,14 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- la somme de 20 000 € au titre de l'incidence professionnelle
Condamne la compagnie THELEM ASSURANCES à rembourser à NEERIA ès qualités de mandataire de la CNP ASSURANCES, l'ensemble des dépenses de santé futures à compter du 9 juin 2020 au fur et à mesure de l'engagement effectif par NEERIA ès qualités de mandataire de la CNP ASSURANCES, dans la limite d'un plafond fixé à 38 999€.
Dit que les sommes allouées par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamne la compagnie THELEM ASSURANCES à verser à Mme [Z] [U] épouse [T] une somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la compagnie THELEM ASSURANCES à payer à la Caisse des dépôts et consignations et à NEERIA ès qualités de mandataire de la CNP Assurances [T], une somme de 2500 € à chacune ,en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable au GAN,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par la compagnie THELEM ASSURANCES et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN. Corinne BALIAN.