ARRÊT N° 270
N° RG 21/00311 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGDC
JONCTION AVEC LE DOSSIER :
N° RG 21/00313 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGDK
AFFAIRE :
S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES
C/
M. [H] [C],
Mme [V] [J] [T],
S.A. SA PACIFICA
MCS/JRP
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Grosse délivrée à Me DEBERNARD-DAURIAC, Me Philippe CHABAUD et Me Christine DUMONT avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 13 JUILLET 2022
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Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES Société d'assurances mutuelles à cotisations variables , agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié audit siège, sise [Adresse 4]
Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES,
Me Dominique NICOLAÏ-LOTY, de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE d'une décision rendue le 11 MARS 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
ET :
Monsieur [H] [C], né le 10 Novembre 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [V] [J] [T], née le 29 Juin 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. SA PACIFICA SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, sise [Adresse 2]
Représentée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2022.
La Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillère, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 Juillet 2022, les parties en ayant été régulièrement informées.
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LA COUR
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Exposé du litige :
Par acte notarié du 9 février 2018, M. [H] [C] et Mme [V] [J] [T] ont acquis des membres de l'indivision [F] un immeuble sis [Adresse 1] (87), assuré par ces derniers auprès de la société THELEM Assurances par contrat 'multirisque immeuble' à effet du 16 février 2017.
Les consorts [C]-[J] [T] ont souscrit une assurance multirisque professionnelle auprès de la SA PACIFICA antérieurement à l'acquisition du bien.
Le 17 février 2018, l'immeuble acheté a été détruit dans sa quasi-totalité par un incendie et le sinistre a été déclaré par les consorts [C]-[J] [T] auprès de leur assureur, la société PACIFICA.
Une expertise a été réalisée au contradictoire des acquéreurs, de la société THELEM Assurances et de la société PACIFICA, à l'issue de laquelle les dommages étaient évalués à la somme de 1 002 661,60 €.
La société Pacifica a versé une indemnité immédiate au bénéfice de ses assurés pour un montant de 325 832,18 €, et a conditionné le versement de la somme de 671 792,38 € à la présentation de justificatifs.
La société Thelem, contactée par la compagnie Pacifica, refusait de garantir le dommage en raison de la résiliation de son contrat d'assurance par l'effet de la volonté des consorts [C]- [J] [T], manifestée dans le contrat de vente.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2019, les consorts [C]- [J] [T] ont fait assigner la société Thelem devant le tribunal de grande instance de Limoges aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 84 335,48 €, ultérieurement réévaluée à 124 455,48 €, au titre du cumul de garanties, outre la somme de 4 000 € pour résistance abusive.
La société Pacifica est intervenue volontairement à la procédure pour solliciter la condamnation de la société Thelem Assurances à lui verser la somme de 498 812,28 €, correspondant à la moitié des indemnités d'assurance versées à ses assurés.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Pacifica ;
-condamné la société Thelem à payer à M. [C] et à Mme [J] [T] la somme de 124 455,48 € TTC à titre d'indemnité en exécution du contrat d'assurance ;
-condamné la société Thelem à payer à M. [C] et à Mme [J] [T] la majoration correspondant à l'application à cette indemnité de 124 455,48 € TTC du taux d'intérêt légal, soit la somme de 7 273,28 € arrêtée au 2 novembre 2020 ;
-débouté M. [C] et Mme [J] [T] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
-condamné la société Thelem à payer à la société Pacifica la somme de 498 812,28 € correspondant à la moitié de l'indemnité d'assurance due à M. [C] et Mme [J] [T] au titre du sinistre incendie survenu le 17 février 2018 ;
-condamné la société Thelem aux entiers dépens ;
-condamné la société Thelem à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
* 7 200 € à M. [C] et à Mme [J] [T],
* 1 500 € à la société Pacifica ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite de 60% du montant des condamnations prononcées ;
-débouté les parties de leurs demandes contraires ou supplémentaires.
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Par déclaration du 2 avril 2021, la SAMCV THELEM ASSURANCES a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [C] /[J] [T] de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 11 avril 2022, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et de :
-débouter les consorts [C] - [J] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
-débouter la société Pacifica de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
- juger que la société Pacifica ne peut en tout état de cause recourir à concurrence de la somme qu'elle réclame, mais tout au plus sur l'assiette de l'indemnité qu'elle a versée et sur la base du montant du calcul théorique tel que prévu par l'article 6 de la convention relative aux assurances cumulatives ;
- condamner solidairement les consorts [C] - [J] [T] et la société Pacifica, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 17 mars 2022, M. [H] [C] et Mme [V] [J] [T] demandent à la Cour de :
-débouter la société Thelem de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
statuant de nouveau,
-condamner la Société Thelem à leur payer la somme de 17 582,39 € en complément de la condamnation de première instance à titre d'indemnité en exécution du contrat d'assurance ;
-condamner la Société Thelem à leur verser la somme de 4 000 € au titre de la résistance abusive ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- actualiser la majoration au taux légal à la somme de 9 140,89 € dans la mesure où la société Thelem s'est exécutée en date du 26 avril 2021 ;
- condamner la société Thelem à leur verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la Société Thelem aux entiers dépens les entiers dépens d'appelen accordant à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 16 mars 2022, la société Pacifica demande à la Cour de :
- confirmer le jugement critiqué ;
à défaut, statuant de nouveau,
- condamner la société Thelem Assurances à lui payer la somme de 498 812,28 € correspondant à la moitié des indemnités d'assurances versées à M. [C] au titre du sinistre ;
en tout état de cause,
-condamner la société Thelem Assurances à lui payer la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Thelem Assurances aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Christine DUMONT ;
- rejeter les demandes de la société Thelem Assurances.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces produites aux débats que le 17 février 2018, l'immeuble sis [Adresse 1], acheté par les consorts [C]-[J] [T] en vertu d'un acte notarié du 9 février 2018 a été détruit par un incendie.
Ledit immeuble avait été assuré par les vendeurs, l'indivision [F] auprès de la société THELEM assurances en vertu d'un contrat 'multirisque immeuble ' à effet du 16 février 2017.
Aux termes de l'acte authentique de vente du 9 février 2018, il était stipulé à la rubrique 'Assurance 'que 'l'acquéreur ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le bien et confère à cet effet mandat au vendeur, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu'il avertira son assureur de la réalisation des présentes.'
Les consorts [C]-[J] [T] ont souscrit antérieurement à l'acte du 9 février 2018, un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la SA PACIFICA.
À la suite de l'incendie, les consorts [C]-[J] [T] effectuaient une déclaration de sinistre auprès de la seule compagnie Pacifica.
*Sur l'obligation à garantie de la société THELEM Assurances :
En vertu de l'article L 121 ' 10 du code des assurances, 'en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur... à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.'
Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. »
Si aux termes de l'article L 121-10 susvisé, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, c'est à la condition que ce dernier n'ait pas expressément renoncé à se prévaloir de ce transfert dès lors que seul l'acquéreur a le pouvoir de mettre fin au contrat d'assurance.
Le contrat d'assurance est en effet un contrat consensuel formé par la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré et si l'article L121-10 a édicté le transfert de l'assurance du vendeur à l'acheteur dans le but d'assurer l'indemnisation des tiers qui pourraient être victimes de dommages occasionnés par le bien vendu, le transfert s'opère sauf volonté contraire des parties à l'acte de vente et un acquéreur ne peut être maintenu dans les liens d'une assurance dont il ne veut pas et être contraint contre sa volonté aux obligations de l'assuré telle que notamment le paiement des primes.(en ce sens, Cour de cassation, Chambre civile 1ère, 13 janvier 1982 pourvoi numéro 80-16.355, Chambre civile 2 ème 7octobre 2010, pourvoi 09-16.763)
En l'espèce, il ressort des termes clairs et dépourvus d'équivoque de l'acte de vente du 9 février 2018, que l'acquéreur a expressément renoncé à se prévaloir du contrat d'assurance, dès lors qu'il a indiqué ne pas vouloir continuer les polices d'assurance actuelles garantissant le bien (page 22 de l'acte) et que dans le même acte, il a précisé que le bien était assuré contre l'incendie auprès du Crédit agricole assurance (Pacifica) suivant contrat n° 1203704P906 étant relevé de surcroît que le risque assuré par les acquéreurs n'était pas le même que celui assuré par les vendeurs.
Il est établi, par ailleurs, que dans la notice d'information précontractuelle de Pacifica, il est prévu au chapitre : 'Vos déclarations', qu'à la souscription comme au cours du contrat, l'assuré doit l'informer du nom des autres assureurs couvrant le même risque , ce qui est la reprise de l'obligation légale prévue par l'article L121-4 du code des assurances ; or, les consorts [C]-[J] [T] ne justifient pas avoir informé leur assureur du fait qu'ils étaient également assurés chez THELEM.
Sur la quittance d'indemnité qu'il a signée le 10 août 2019, Monsieur [H] [C] a déclaré sur l'honneur ne pas avoir souscrit de contrat d'assurance couvrant le même risque auprès d'une autre compagnie ou mutuelle.
Enfin, les consorts [C]-[J] [T] n'ont effectué après l'incendie du 9 février 2018, qu'une déclaration de sinistre qu'auprès de la seule PACIFICA.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'intention des parties à l'acte de vente du 9 février 2018 et, tout particulièrement, celle des acquéreurs du bien était pour ces derniers de renoncer à la garantie de THÉLEM assurance, cette renonciation étant claire et non équivoque.
Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par les parties, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter les consorts [C]-[J] [T] et la SA PACIFICA de leurs demandes de condamnations dirigées contre la société THELEM Assurances.
*Sur les demandes accessoires :
Au regard de l'infirmation totale de la décision entreprise, les parties intimées seront déboutées de leurs demandes d' indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en 1re instance qu'en cause d'appel, et elles seront condamnées à payer à la société THELEM Assurances sur le même fondement une indemnité de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés par l'assureur en 1re instance et en cause d'appel.
Les consorts [C]-[J] [T] et la SA PACIFICA seront condamnés aux dépens de 1re instance et d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
DIT et juge que la SAMCV THELEM ASSURANCES n'est pas tenue à garantir les conséquences de l'incendie de l'immeuble sise [Adresse 1] acquis par les consorts [C]-[J] [T],
DÉBOUTE les consorts [C]-[J] [T] et la SA PACIFICA de l'ensemble de leurs prétentions dirigées contre la SAMCV THELEM Assurances,
Y ajoutant,
CONDAMNE les consorts [C]-[J] [T] et la SA PACIFICA à verser à la SAMCV THELEM ASSURANCES, une somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en 1re instance et en cause d'appel,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les consorts [C]-[J] [T] et la SA PACIFICA.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Corinne BALIAN