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30/06/2022 | FRANCE | N°22/00223

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 30 juin 2022, 22/00223


ARRÊT N° 255



RG N° : N° RG 22/00223 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKBE







AFFAIRE :



[R] [X], S.A.R.L. LE CAFE DU TRECH

C/

[Y] [J], [T] [J] NÉE [D]









CB/MLL





demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion


















































>COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU 30 JUIN 2022



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Le trente Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



[R] [X]

de nationalité française, ...

ARRÊT N° 255

RG N° : N° RG 22/00223 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKBE

AFFAIRE :

[R] [X], S.A.R.L. LE CAFE DU TRECH

C/

[Y] [J], [T] [J] NÉE [D]

CB/MLL

demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

---==oOo==---

Le trente Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

[R] [X]

de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Pierre-luc DELAGE, avocat au barreau de BRIVE

S.A.R.L. LE CAFÉ DU TRECH

dont le siège social est sis au[Adresse 1]

représentée par Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Pierre-luc DELAGE, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 08 MARS 2022 par le tribunal judiciaire de TULLE

ET :

[Y] [J]

de nationalité française

né le 01 Mai 1951 à [Localité 3]

Profession : Ingénieur, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

[T] [J] NÉE [D]

de nationalité française

née le 23 Mars 1956 à [Localité 5]

Profession : Assistant(e) social(e), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

INTIMES

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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile , l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Juin 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même, de Monsieur Gérard SOURY, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE

Vu le bail commercial consenti à la SARL LE CAFE DU TRECH par les Consorts [J] sur des locaux sis [Adresse 1], ainsi que sur la licence IV s'y trouvant attachée, et passé par acte notarié du 26 juin 2019 auquel est intervenu Monsieur [R] [X], en sa qualité de caution solidaire du preneur, pour le paiement de toutes sommes qui seraient dues à titre de loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, indemnités d'occupation ;

Vu le commandement de payer les loyers commerciaux délivré le 27 octobre 2021 à la SARL LE CAFE DU TRECH à la demande des Consorts [J] pour une somme en principal de 7242,34 € visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail ;

Vu l'acte d'huissier du 8 novembre 2021 portant dénonciation dudit commandement à Monsieur [R] [X], caution ;

Vu l'assignation en référé délivrée le 21 décembre 2021 à la demande des Consorts [J] et à l'encontre de la SARL LE CAFE DU TRECH et de Monsieur [R] [X], à l'effet notamment :

- de voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à la SARL LE CAFE DU TRECH et de la location de la licence IV s'y trouvant attachée, et ce par le jeu de la clause résolutoire contenue dans ledit bail

- de voir ordonner l'expulsion de la SARL LE CAFE DU TRECH et celle de tous occupant de son chef

- de voir condamner solidairement la SARL LE CAFE DU TRECH et Monsieur [R] [X] au paiement

* de la somme de 8902,34 € à titre provisionnel , arrêtée au 1er décembre 2021

* par provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit 830 €, jusqu'à départ effectif des lieux ;

Vu l'ordonnance du 8 mars 2022 du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE, qui statuant par décision réputée contradictoire rendue alors que les défendeurs n'ont ni comparu, ni constitué Avocat, a notamment :

- constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial et de la location de la licence IV s'y trouvant attachée, conclus le 26 juin 2019, et ce à compter du 28 novembre 2021

- ordonné l'expulsion de la SARL LE CAFE DU TRECH, et celle de tous occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1]

- condamné solidairement la SARL LE CAFE DU TRECH et Monsieur [R] [X] au paiement

* de la somme de 8902,34 € au titre des loyers et charges arrêtés au 28 novembre 2021

* d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit 830 €, à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à libération complète des lieux ; 

Vu l'appel interjeté contre cette décision par la SARL LE CAFE DU TRECH et Monsieur [R] [X] selon déclaration d'appel faite le 231 mars 2022 ;

Vu l'avis de fixation à bref délai adressé aux parties le 23 mars 2022, suivi de l'avis envoyé aux Avocats des parties appelante et intimée, pour les informer de l'attribution de l'affaire à la Chambre Civile de la Cour d'appel, avec fixation à l'audience du jeudi 23 juin 2022 à 14 heures ;

MOTIFS :

Il est constant que le litige opposant les parties a trait à la mise en oeuvre d'une clause résolutoire insérée dans un bail qui a la nature de bail commercial.

Comme tel, ce litige relève des attributions de la Chambre Economique et Sociale de la présente Cour d'appel en vertu de l'ordonnance du 10 décembre 2021 portant répartition des contentieux à la Cour d'appel de LIMOGES, et attribuant à ladite chambre les contentieux relatifs aux baux commerciaux.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner le renvoi de la présente affaire devant le conseiller de la mise en état de la Chambre Economique et Sociale de la présente Cour d'appel, aux fins d'audiencement devant cette chambre .

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2021 portant répartition des contentieux à la Cour d'appel de LIMOGES ;

Ordonne le renvoi de la présente affaire devant le conseiller de la mise en état de la Chambre Economique et Sociale de la présente Cour d'appel, aux fins d'audiencement devant cette chambre .

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00223
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;22.00223 ?
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