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30/06/2022 | FRANCE | N°21/00967

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 30 juin 2022, 21/00967


ARRÊT N° 257



N° RG 21/00967 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIVD



AFFAIRE :



M. [C] [Z]



C/



M. [T] [D], Mme [B] [D]









MCS/MS





Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion









Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC et

Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocats









COUR D'APPE

L DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRÊT DU 30 JUIN 2022

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Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :



EN...

ARRÊT N° 257

N° RG 21/00967 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIVD

AFFAIRE :

M. [C] [Z]

C/

M. [T] [D], Mme [B] [D]

MCS/MS

Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC et

Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

---==oOo==---

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

---===oOo===---

Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [C] [Z], né le 21 Octobre 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS

APPELANT d'une décision rendue le 08 NOVEMBRE 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS

ET :

Monsieur [T] [D], né le 04 Août 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [B] [D], née le 07 Août 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

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Sur renvoi de cassation : jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS en date du 08 NOVEMBRE 2016 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 26 Mars 2019 - arrêt de la cour de Cassation en date du 13 Octobre 2021

Suivant avis de fixation à bref délai (suite à renvoi après cassation - article 1037-1 et suivants du code de procédure civile) de la Présidente de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Avril 2022.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.

A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 Juin 2022, ensuite au 23 Juin 2022 et enfin au 30 Juin 2022 et les parties régulièrement informés.

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LA COUR

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Exposé du litige:

Le 1er septembre 1991, Mme [I] [D] a donné des parcelles agricoles à bail rural à M. [C] [Z].

La résiliation de ce bail a été prononcée par jugement du 13 janvier 2004 du tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 4 octobre 2005, devenu définitif suite à l'arrêt de rejet de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 juin 2007.

Par jugement du 17 juin 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 2 février 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné l'expulsion de M. [Z] sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Le 6 juin 2013,Mme [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers, lequel s'est dessaisi par jugement du 14 janvier 2014 au profit du tribunal de grande instance de Poitiers, devant lequel elle a maintenu sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 7734 € à titre d'indemnité d'occupation, équivalente au montant du fermage, pour les années 2007 à 2009, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la liquidation de l'astreinte pour un montant de 27 500 €.

Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Poitiers a notamment :

-condamné M. [Z] à payer à Mme [D], la somme de 7734€, assortie des intérêts légaux et dit qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil

-condamné M. [Z] à payer à Mme [D] la somme de 1500€sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les autres demandes.

-condamné M. [C] [Z] aux dépens.

avant dire droit,

-invité les parties à s'expliquer sur l'application de l'article L 131 -3 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider l'astreinte prononcée et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par arrêt du 26 mars 2019, la chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers a notamment :

-constaté le décès de Mme [D] et la reprise de l'instance par ses héritiers, M. [T] [D] et Mme [B] [D], intervenants volontaires ;

-confirmé le jugement critiqué ;

-liquidé à 27 500 € l'astreinte prononcée par jugement du 17 juin 2008 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, confirmé par arrêt du 2 février 2010 de la cour d'appel de Poitiers ;

- condamné en conséquence M. [Z] à payer aux consorts [D], en leur qualité d'héritiers de Mme [D], la somme de 27 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

-ordonné la capitalisation des intérêts de retard ;

-débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

-rejeté toute autre demande.

Par arrêt du 13 octobre 2021, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers le 26 mars 2019 .

Par déclaration du 19 novembre 2021, M. [C] [Z] a saisi la Cour d'appel de Limoges.

Par conclusions déposées le 23 décembre 2021, il demande à la Cour d'infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau, de :

- débouter les consorts [D], en leur qualité d'héritiers de Mme [I] [D], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

- condamner les consorts [D], en leur qualité d'héritiers de Mme [I] [D], à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [D], en leur qualité d'héritiers de Mme [I] [D], aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 17 janvier 2022, M. [T] [D] et Mme [B] [D], ès qualités d'héritiers de Mme [I] [D], demandent à la Cour de :

-confirmer le jugement critiqué en précisant que le montant dû pour chacune des années considérées produira intérêts au taux légal à compter de la Saint-Michel, avec capitalisation des intérêts ;

-condamner M. [Z] à leur payer une somme de 5 000 € à titre de dommages- intérêts en raison de son attitude plus qu'abusive, nonobstant les décisions de justice ;

-se déclarer compétent pour liquider l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution en date du 17 juin 2008 et confirmée par la cour d'appel en son arrêt du 2 février 2010 ;

En conséquence,

-condamner M. [Z] à leur payer une somme de 27 500 € (50€ x 550 jours) au titre de l'astreinte ;

-condamner M. [Z] à leur payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par l'effet de la cassation totale de l'arrêt de la 1re chambre civile de la cour d'appel de Poitiers du 26 mars 2019, la cour d'appel de Limoges se trouve saisie d'un appel contre le jugement du 8 novembre 2016 de la 1re chambre civile du tribunal de grande instance de Poitiers, lequel a notamment :

- condamné Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [I] [D], la somme de 7734€ assortie des intérêts légaux, avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil au titre des indemnités d'occupation pour la période de 2007,2008, 2009, (soit 2578 € pour chaque année culturale),

- avant dire droit sur la demande de liquidation de l'astreinte (27 500€) sollicitée par Madame [D], ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur l'application de l'article L 131 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider l'astreinte prononcée.

Il sera donc statué sur les points en litige en tenant compte des points de droit tranchés par la Cour de cassation.

*Sur l'occupation des lieux par M.[Z] après le 4 septembre 2008:

Monsieur [Z] soutient avoir libéré les parcelles prises à bail le 4 septembre 2008 et se prévaut d'un procès-verbal de constat d' huissier établi à sa demande par Maître [O] [G], huissier de justice à [Localité 4] le 4 septembre 2008.

Ce constat mentionne des parcelles en état de jachère, qui ont été 'broyées 'en juillet 2008, selon les indications du requérant, après récolte de blé et laissées en l'état.

Or, ce constat d'huissier ne suffit pas à rapporter la preuve de la cessation de l'occupation des parcelles des consorts [D], dès lors que l'affirmation de M. [Z] d'une libération des lieux à cette date se trouve contredite par le courrier de la MSA , produit par les consorts [D], d'où il ressort que le retrait des parcelles de terre du compte de Monsieur [Z] est intervenu le 25 décembre 2009.

En outre, devant le juge de l'exécution, M. [Z] a contesté le commandement de quitter les lieux que lui avait fait délivrer Madame [D] suite à la résiliation du bail , en prétendant être titulaire d'un nouveau bail sur les parcelles en cause. Il a réitéré cette prétention en appel devant la Cour d'appel de Poitiers laquelle, par un arrêt du 2 février 2010 a rejeté son argumentation qualifiant les moyens invoqués par M. [Z] de non sérieux et le condamnant à la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 32 ' 1 du code de procédure civile, de sorte que les premiers juges, par le jugement critiqué du 8 novembre 2016, ont à bon droit considéré qu'il pouvait être déduit de cette position procédurale, un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil de l'occupation persistante par M. [Z] des parcelles, objet du bail résilié.

Au résultat de ces éléments, il sera donc jugé que le constat du 4 septembre 2008 est insuffisant à démontrer que l'ancien fermier, dont le bail a été résilié de manière définitive en vertu de l'arrêt de cassation du 26 juin 2007,a libéré comme il le prétend, les terres prises à bail depuis le 4 septembre 2008, étant observé en outre qu'il ne justifie à ces pièces d'aucune démarche auprès de Mme [D] pour l'informer de la libération des lieux à cette date .

La preuve est suffisamment rapportée de l'occupation des terres par Monsieur [Z] pour les années 2007,2008 et 2009, et la décision du 1er juge de fixer la cessation de l'occupation des parcelles prises à bail au 25 décembre 2009, date à laquelle il a informé la MSA de sa cessation d'exploitation, sera donc confirmée.

*Sur la liquidation d'astreinte:

En vertu des dispositions combinées des articles 79 et 89 du code de procédure civile, la cour d'appel est compétente pour trancher la question de la liquidation d'astreinte qui avait été réservée par le 1er juge dans l'attente des observations des parties sur la question de sa compétence.

En vertu du jugement du juge de l'exécution du 17 novembre 2008, exécutoire de droit par provision, l'expulsion de Monsieur [Z] a été ordonnée sous astreinte de 50€ par jour de retard. Ce jugement frappé d'appel par Monsieur [Z] a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 2 février 2010.

Il ressort des mentions du jugement du 8 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Poitiers que ce jugement du 17 juin 2008 a été notifié le même jour par le greffe et que la validation de cette notification n'a pas été contestée. Le jugement précise également que cette validité se trouve confirmée par le défaut de contestation de la procédure de saisie- vente précitée.

Selon l'article L 131 ' 4 du même code , « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » et l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.'

En l'espèce, il a été rappelé ci-dessus l'attitude d'obstruction de Monsieur [C] [Z] pour ne pas restituer à la bailleresse les parcelles prises à bail alors même que son pourvoi en cassation avait été rejeté par arrêt définitif du 26 juin 2007 . Son attitude a d'ailleurs été sanctionnée par sa condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive prononcée à son égard par arrêt de la cour d'appel de Poitiers statuant sur son appel contre le jugement du juge de l'exécution.

Le comportement de M. [Z] justifie pleinement le maintien de l'astreinte au montant fixé par le juge de l'exécution et dans ces conditions, la décision du 1er juge de liquider l'astreinte prononcée sur 550 jours sur la base d'une astreinte de 50 € par jour de retard, sera confirmée et Monsieur [Z] sera condamné à payer aux consorts [D], la somme de 27'500 €.

*Sur la demande en paiement d'indemnités d'occupation:

Il a été rappelé que la demande des ayants droit de Madame [D] porte sur la période 2007,2008, 2009.

Pour chaque année, ils réclament paiement par Monsieur [Z] d'une indemnité d'occupation égale au montant du fermage qui aurait été dû en l'absence de résiliation de bail.

Ce dernier a opposé à cette demande, la prescription et subsidiairement, a contesté l'occupation des parcelles au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation fixé par le tribunal de grande instance de Poitiers.

Il a été jugé ci-dessus que ce n'est qu'au 25 décembre 2009 que Monsieur [C] [Z] a libéré les parcelles.

Restent en débat la question de la prescription de l'action en paiement et éventuellement celle du montant de l'indemnité d'occupation.

Par jugement du 17 juin 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné l'expulsion de Monsieur [Z].

Par acte du 6 juin 2013, [I] [D] a fait assigner M. [Z] en paiement d'une indemnité d'occupation.

Selon l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement des indemnités d'occupation se prescrivent par 5 ans. Ce délai de prescription n'a pas été modifié par la loi du 17 juin 2008 ainsi que l'a rappelé la cour de cassation dans son arrêt du 13 octobre 2021.

L'assignation en justice du 6 juin 2013 constitue le premier acte interruptif de prescription, les consorts [D] ne justifiant pas d'un acte interruptif de prescription antérieur, l'affirmation selon laquelle leur mère aurait saisi de cette demande le tribunal paritaire le 12 janvier 2011 n'est pas corroborée par un quelconque élément de preuve.

Dans ces conditions, la demande en paiement d'indemnités d'occupation pour la période antérieure au 7 juin 2008 est prescrite et est donc irrecevable ; leur demande sera déclarée recevable pour la période postérieure allant du 7 juin 2008 jusqu' au 25 décembre 2009.

L'indemnité d'occupation sera fixée au montant du fermage qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, dès lors que l'occupation sans droit ni titre prive le bailleur de la libre disposition de ses parcelles et de la possibilité de la remise en location des terres avec perception d'un fermage au moins égal à celui de son ancien fermier. La décision du premier juge fixant l'indemnité d'occupation au montant du loyer sera confirmée.

Le fermage annuel était de 2578€. M. [Z] avait adressé à Mme [D] pour l'année 2007, un chèque du montant réclamé qui n'a pas été encaissé par la demanderesse.

M. [C] [Z] sera condamné à payer aux consorts [D], la somme de 4011,79 € avec intérêts au taux légal à compter de la Saint Michel de l'année considérée et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, selon le détail suivant :

-7 juin 2008 au 31 décembre 2008 : 1476,17€

-1 er janvier 2009 au 25 décembre 2009 : 2535,62€.

Les consorts [D] seront déboutés du surplus de leurs demandes.

*Sur la demande en dommages-intérêts des consorts [D]:

Par arrêt du 2 février 2010, Monsieur [Z] a été condamné à payer à Madame [D], la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les consorts [D] ne justifient pas d'un préjudice postérieur à celui déjà indemnisé par ladite décision, de sorte que leur demande en dommages-intérêts complémentaire sera rejetée.

*Sur les demandes accessoires:

Succombant en ses prétentions et en son recours , M. [C] [Z] supportera les dépens de première instance et d'appel , y compris les dépens d'appel afférents à l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS du 26 mars 2019 en application de l'article 639 du code de procédure civile, ce qui exclut, par ailleurs, qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Il serait, en outre, inéquitable de laisser les consorts [D] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts.

Ainsi outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 3000 euros leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR ,

Statuant par décision contradictoire, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation dûe par M. [C] [Z] au montant du fermage qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail et en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à Mme [D], la somme de 1500€sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] [Z] aux dépens,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] [Z] à payer à Mme [D], la somme de 7734 €, assortie des intérêts légaux avec application de l'article 1154 du code civil ,

Statuant de nouveau,

Déclare prescrite l'action en paiement d' indemnités d'occupation pour la période antérieure au 7 juin 2008,

Déclare recevable leur demande en paiement pour la période postérieure allant du 7 juin 2008 jusqu' au 25 décembre 2009,

Condamne M. [C] [Z] à verser aux consorts [B] [D] -[T] [D] au titre des indemnités d'occupation, une somme de 4011,79 € avec intérêts légaux à compter de la Saint Michel pour chaque année considérée et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

Condamne M. [C] [Z] à verser aux consorts [B] [D] -[T] [D], la somme de 27'500 € au titre de l'astreinte prononcée par jugement du 17 juin 2008 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, confirmée par arrêt du 2 février 2010 de la cour d'appel de Poitiers,

Condamne M. [C] [Z] à verser aux consorts [B] [D] -[T] [D], la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens d'appel et ceux afférents à l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS du 26 mars 2019 seront supportés par M. [C] [Z].

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sophie MAILLANT. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00967
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.00967 ?
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