ARRÊT N° 262
N° RG 21/00772 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIH4L
AFFAIRE :
Mme [O] [Y] VEUVE [I]
C/
Mme [J] [X] VEUVE [I], Mme [U] [I], Mme [F] [R], Mme [Z] [I], M. [K] [I]
CB/JRP
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC et
Me Catherine DIAS, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 JUIN 2022
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Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [O] [Y] VEUVE [I], née le 08 Février 1961 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 29 MAI 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CUSSET
ET :
Madame [J] [X] VEUVE [I], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [U] [I], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Emilie ROUX de la SELARL SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [Z] [I], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [K] [I], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Représenté par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Sur renvoi de cassation : jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CUSSET en date du 29 MAI 2017 - arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 04 Décembre 2018 - arrêt de la cour de Cassation en date du 07 Juillet 2021.
Suivant avis de fixation à bref délai suite à renvoi après cassation (Article 1037-1 et suivants du code de procédure civile), l'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2022.
Cette affaire a ensuite été défixée par la Présidente de chambre et refixée à l'audience collégiale du 12 mai 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre a été entendue en son rapport oral, et les avocats entendus en leurs plaidoiries.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
De l'union de Monsieur [S] [I] et de Madame [V] [N] sont issus trois enfants :
- [B] [I] né le 13 octobre 1947
- [F] [I] née le 3 février 1953
- [H] [I] né le 23 mars 1959 .
Les époux [S] [I] / [V] [N] sont respectivement décédés les 18 novembre 2010 et 26 novembre 2002, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants communs, sachant :
- que [B] [I] est décédé le 24 février 2011, en laissant pour lui succéder son épouse Madame [J] [X] et leurs trois enfants [K], [Z] et [U] [I]
- que [H] [I] est décédé le 16 septembre 2015, en laissant pour lui succéder son épouse Madame [O] [Y], donataire de l'universalité de ses biens meubles et immeubles
- que face aux difficultés ayant émaillé le règlement des successions des époux [S] [I] / [V] [N], aucun consensus n'a pa être trouvé entre leurs successibles, et ce ebn dépit de l'intervention de Maître [A] [P] Notaire à [Localité 20] .
C'est dans ce contexte, que par actes d'huissier des 31 juillet et 5 août 2015, Monsieur [H] [I] a saisi le Tribunal de Grande Instance de CUSSET à l'effet notamment :
- de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents les époux [S] [I] / [V] [N]
- de voir d'ores et déjà juger que la créance de salaire différé de [B] [I] est prescrite à titre principal, et que ses héritiers n'ont aucun droit à ce titre .
Suivant jugement du 29 mai 2017 rendu après que l'instance en partage initiée par Monsieur [H] [I] ait été reprise par sa veuve Madame [O] [Y], le Tribunal de Grande Instance de CUSSET a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [S] [I] / [V] [N],et commis pour y procéder Maître [G] Notaire à [Localité 22]
- ordonné une expertise immobilière aux fins d'évaluation des immeubles successoraux situés à [Localité 19], et d'analyse des possibilités de partage en nature
- fixé à la somme de 132.149 €, la créance de salaire différé de Monsieur [B] [I] à l'égard de la succession de [S] [I]
- fixé à la somme de 46.252 €, la créance de salaire différé de Monsieur [H] [I]
- fixé à la somme de 7000 €, la valeur de l'ensemble des parcelles cadastrées ZA [Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11], [Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 16] et [Cadastre 17] , sises à [Localité 19]
- fixé à la somme de 1550 €, la valeur des meubles et objets mobiliers dans la maison sise [Adresse 7], en ce compris le secrétaire de la salle à manger
- rejeté les demandes aux fins
* de voir constater l'existence d'un recel successoral,
* de voir produire des clichés photographiques relatifs au procès- verbal de constat de Maître [M] du 3 juin 2011
* de voir fixer une indemnité d'occupation due par [H] [I] et [O] [Y]
* de solliciter la restitution d'avantages perçus par [H] [I]'agissant des enjambeurs, de la vente de bois, de l'abonnement au journal au nom de son père
* de voir restituer par Madame [O] [Y] le bénéfice des droits de plantation
- dit n'y avoir lieu à statuer à ce stade sur la demande aux fins de restitution des certificats d'immatriculation et attribution des deux tracteurs et de la remorque MAITRE, sur la demande de rapport à la succession des frais de détachement des parcelles ZE [Cadastre 4], ZE [Cadastre 5] et ZE [Cadastre 1], et de cession des parcelles ZE [Cadastre 3], ZE [Cadastre 4] et ZE [Cadastre 5]
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris le coût du procès- verbal d'inventaire du 3juin 2011 pour un montant de 317,34 € .
Par déclaration faite le 21 août 2017, Madame [O] [Y] Veuve [I] a interjeté appel de ce jugement, en limitant son recours :
- au montant du salaire différé de Monsieur [B] [I]
- au rejet de la demande au titre du recel successoral, et de la demande de production des clichés photographiques
- à l'intégration du coût du procès-verbal d'inventaire du 3 juin 2011 dans les frais de partage.
Par arrêt du 4 décembre 2018, la Cour d'appel de RIOM a confirmé le jugement qui lui était déféré, sauf en ce qui concerne les demandes en salaire différé et les frais de détachement des parcelles, et reformant ledit jugement de ces chefs, a :
- dit que la créance de salaire différé au titre du travail effectué Monsieur [B] [I] est due à compter de sa majorité, soit du 13 octobre 1968
- déclaré irrecevable la demande de salaire différé formée par Madame [O] [Y]
- rejeté la demande de Madame [J] [X] et de ses enfants au titre du détachement des parcelles
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage.
Selon arrêt rendu le 7 juillet 2021 après pourvoi en cassation formé par Madame [O] [Y] Veuve [I], la Cour de cassation notamment :
- a cassé et annulé l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la Cour d'appel de RIOM, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de salaire différé au titre du travail effectué par [B] [I] est due à compter de sa majorité, soit du 13 octobre 1968
- a remis sur ce point , l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyé devant la Cour d'appel de LIMOGES
- condamné les Consorts [I] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens .
La présente Cour a été saisie par Madame [O] [Y] Veuve [I] selon déclaration remise au greffe le 6 septembre 2021 .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 11 janvier 2022, Madame [O] [Y] Veuve [I] ( ci-après dénommée Madame [O] [Y] ) demande en substance à la Cour :
- de réformer le jugement rendu le 29 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET en ce qu'il a fixé la créance de salaire différé de [B] [I] à la somme de 132.149 €
- en conséquence,
* à titre principal, de dire et juger que la créance de salaire différé de [B] [I] est prescrite
* à titre subsidiaire, de constater que [B] [I] a perçu des avantages en contrepartie de sa participation à l'exploitation, et que ses ayants droits ne justifient pas de ce qu'il n'ait reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation, et de juger qu'en conséquence ses héritiers n'ont aucun droit à ce titre
* à titre infiniment subsidiaire, de dire que les comptes devront être refaits compte tenu des avantages reçus par [B] [I] en contrepartie de sa participation à l'exploitation et que la créance de salaire différé ne peut courir qu'à compter de l'âge de 18 ans, sur les périodes de participation directe et effective à l'exploitation, pour une durée maximale de 10 ans, et de dire qu'en conséquence, cette créance ne peut excéder 80.000 €
- en tout état de cause, de condamner in solidum Madame [F] [I] épouse [R], Madame [J] [X] Veuve [I], Monsieur [K] [I], Madame [Z] [I] et Madame [U] [I] à lui payer une somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens .
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2021, Madame [F] [I] épouse [R] (ci-après dénommée Madame [F] [R]) demande à la Cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la Cour quant à la fixation de créance de salaire différé de [B] [I]
- de déclarer irrecevables les demandes de Madame [Y] sur le recel successoral, les clichés photographiques et le coût du procès- verbal d'inventaire pour avoir été définitivement tranchées par l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 4 décembre 2018
- de condamner Madame [O] [Y] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions datées du 9 décembre 2021, Madame [J] [X] Veuve [I], Monsieur [K] [I], Madame [Z] [I] et Madame [U] [I] (ci-après dénommés les Consorts [I]) demandent en substance à la Cour :
- de déclarer irrecevables les demandes de Madame [Y] sur le recel successoral, les clichés photographiques et le coût du procès- verbal d'inventaire pour avoir été définitivement tranchées par l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 4 décembre 2018
- de confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Cusset le 29 mai 2017 en ce qu'elle a fixé la créance de salaire différé de Monsieur [B] [I] à la somme de 132.149 €
- statuant à nouveau,
* de rejeter l'intégralité des demandes et prétentions de Madame [O] [Y]
* de juger recevable la demande en fixation de la créance de salaire différé de Monsieur [B] [I], et de fixer ladite créance à la somme de 132.149 €
- de condamner Madame [O] [Y] à leur payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit à la seule question ayant trait à la créance de salaire différée qui serait due à Monsieur [B] [I], et qui se trouve revendiquée par ses ayants-droit que sont sa veuve Madame [J] [X] et ses trois enfants Monsieur [K] [I], Madame [Z] [I] et Madame [U] [I]
(dénommés les Consorts [I]) , sachant qu'au dernier état de ses écritures, Madame [O] [Y] a tenu compte de la portée de la cassation prononcée par l'arrêt de cassation du 7 juillet 2021, pour limiter ses prétentions à la question de la recevabilité et accessoirement à celle du montant de ladite créance de salaire différé .
I) Sur la recevabilité de la créance de salaire différé revendiquée par les ayants-droit de Monsieur [B] [I] dénommés les Consorts [I] :
Madame [O] [Y] conteste la recevabilité de la créance de salaire différé revendiquée par les Consorts [I] pour cause de prescription extinctive de ladite créance, sachant :
- que les parties s'accordent pour considérer à bon droit que la prescription applicable à l'action en paiement d'un salaire différé est la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code Civil, qui en l'espèce a pour point de départ le 18 novembre 2010, date de l'ouverture de la succession du chef d'exploitation qu'était Monsieur [S] [I]
- que pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur demande en paiement d'une créance de salaire différé qui serait due à leur auteur [B] [I], les Consorts [I] arguent de l'existence de plusieurs causes qui seraient interruptives du délai quinquennal de prescription, au nombre desquels ils citent
* la reconnaissance de l'existence d'une telle créance dont seul le quantum était contesté
* la rédaction d'un procès-verbal de difficulté notarié en date du 24 juillet 2015
* la signification de conclusions datées du 25 novembre 2016 et ayant valeur de demande reconventionnelle en ce qu'il était sollicité de ' retenir la créance de salaire différé de M.[B] [I] pour le montant retenu par le Notaire dans le procès-verbal de difficulté, soit 132.149,33 € ' .
1) sur la reconnaissance de l'existence d'une créance de salaire différé due à Monsieur [B] [I] :
Pour solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 2240 du Code Civil énonçant que ' la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ', les Consorts [I] se prévalent d'un courrier établi le 26 septembre 2014 par le Conseil de Monsieur [H] [I], et ce à l'attention de Maître [A] [P] Notaire à [Localité 20] .
De l'analyse de ce courrier, il ressort :
- qu'il émane d'une personne autre que la personne susceptible d'être débitrice de la créance de salaire différé revendiquée, dès lors que la charge financière d'une telle créance ne peut incomber qu'à l'indivision successorale que Monsieur [H] [I] n'avait pas pouvoir de représenter, pas plus d'ailleurs que son Conseil
- qu'il est libellé en des termes démontrant la persistance de difficultés au stade des opérations de partage, ainsi que les réserves de Monsieur [H] [I] quant aux projets de partage établis par Maître [A] [P] destinataire du courrier litigieux, et traduisant la nécessité de procéder au recalcul de la créance de salaire différé de Monsieur [B] [I], ' en tenant compte du point de départ légal qui ne peut être antérieur à ses 18 ans, des périodes de non-participation directe et effective à l'exploitation, des rémunérations partielles ou avantages reçus en contrepartie du travail ' .
De ces observations, il s'évince que le courrier du 26 septembre 2014 ne peut s'analyser en une reconnaissance non équivoque de la créance de salaire différé due à Monsieur [B] [I], de sorte que sera écartée la première cause interruptive de prescription inopportunément invoquée par les Consorts [I] au visa de l'article 2240 du Code Civil précité.
2) sur la rédaction d'un procès-verbal de difficulté notarié en date du 24 juillet 2015 :
Les Consorts [I] se prévalent d'un acte dressé le 24 juillet 2015 par Maître [A] [P] Notaire à [Localité 20], pour soutenir qu'il s'agirait d'un procès-verbal de difficulté qui serait interruptif de la prescription de leur demande en paiement d'une créance de salaire différé due à leur auteur [B] [I] .
La thèse ainsi soutenue par les Consorts [I] se heurte à un obstacle majeur tenant au fait que l'acte notarié dont s'agit ne peut s'apparenter à un véritable procès-verbal de difficultés dès lors qu'il a été établi par un notaire qui est intervenu en l'absence de toute commise judiciaire, et à un stade où aucune instance en partage judiciaire n'avait encore été introduite aux fins de règlement des successions des époux [S] [I] / [V] .
En conséquence, force est de reconnaître que l'acte notarié du 24 juillet 2015 est dépourvu de tout effet interruptif de la prescription de la créance de salaire différé revendiquée par les Consorts [I], et ce nonobstant le fait qu'il fasse état en sa page 7 ' des créances de salaires différés dues à Monsieur [H] [I] et à feu Monsieur [B] [I] ' , avec la précision que ' les parties sont d'accord sous réserve de la signature d'un acte de partage amiable régularisé dans un délai de deux ans à compter du 30 juin 2012, pour fixer le montant desdites créances sur la base du SMIC en vigueur au 30 juin 2012, et ce sous réserve que les bénéficiaires ou les ayants-droit des bénéficiaires justifient d'une participation effective, partielle ou permanente, sans aucune contrepartie, au service de l'exploitation familiale et la durée de celle-ci '.
Sera également écartée comme étant dénuée de toute pertinence cette seconde cause interruptive de prescription .
3) sur la signification de conclusions datées du 25 novembre 2016 :
Les Consorts [I] sont mal fondés à se prévaloir des conclusions par eux signifiées le 25 novembre 2016 dans le cadre de l'instance en partage engagée devant le Tribunal de Grande Instance de CUSSET, dès lors que lesdites écritures ont été déposées après l'expiration du délai quinquennal de prescription de la demande en paiement de la créance de salaire différé par eux revendiquée, délai ayant commencé à courir le 18 novembre 2010 pour prendre fin le 18 novembre 2015 faute d'avoir été régulièrement interrompu, sachant de surcroît que leur réclamation telle que formulée dans leurs conclusions récapitulatives N°1 à l'effet de ' voir retenir la créance de salaire différé de [B] [I] pour le montant retenu par le notaire dans le procès-verbal de difficulté soit 132.149,33 € ' revêt également un caractère tardif au regard de la date desdites conclusions signifiées le 27 mai 2016 .
Après examen des divers moyens soulevés par les Consorts [I] pour faire échec à la fin de non-recevoir que leur oppose Madame [O] [Y], il convient :
- de déclarer prescrite la demande des Consorts [I] aux fins de fixation à la somme de 132.149 €, de la créance de salaire différé qui serait due à leur auteur Monsieur [B] [I]
- de réformer en ce sens le jugement rendu le 29 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET, étant rappelé le caractère définitif de l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la Cour d'appel de RIOM dans ses dispositions autres que celles ayant ' dit que la créance de salaire différé au titre du travail effectué par Monsieur [B] [I] est due à compter de sa majorité, soit du 13 octobre 1968 '.
II) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, et de rejeter les réclamations formulées par chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Pour avoir succombé dans leurs prétentions, les Consorts [I] seront condamnés à supporter les dépens de la présente instance .
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la Cour de Cassation,
Réforme le jugement rendu le 29 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET en ce qu'il a fixé la créance de salaire différé de [B] [I] à la somme de 132.149 € ;
Statuant de nouveau,
Déclare prescrite la demande de Madame [J] [X] Veuve [I], Monsieur [K] [I], Madame [Z] [I] et Madame [U] [I] aux fins de fixation à la somme de 132.149 €, de la créance de salaire différé qui serait due à leur auteur Monsieur [B] [I] ;
Rappelle le caractère définitif de l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la Cour d'appel de RIOM dans ses dispositions autres que celles ayant ' dit que la créance de salaire différé au titre du travail effectué par Monsieur [B] [I] est due à compter de sa majorité, soit du 13 octobre 1968';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [J] [X] Veuve [I], Monsieur [K] [I], Madame [Z] [I] et Madame [U] [I] à supporter les dépens de la présente instance .
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN . Corinne BALIAN.