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30/06/2022 | FRANCE | N°21/00644

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 30 juin 2022, 21/00644


ARRÊT N° 256



N° RG 21/00644 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHMC



AFFAIRE :



Mme [L] [B] VEUVE [D]



C/



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES L'Administration des Finances Publiques, représentée par le Directeur régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 6],

représentant la Direction Générale des Finances Publiques de La Creuse sise [Adresse 3].







CB/MK







Autres demandes en matière de succession





Grosse délivrée à Me Mathieu PLAS, avocat





COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRÊT DU 30 JUIN...

ARRÊT N° 256

N° RG 21/00644 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHMC

AFFAIRE :

Mme [L] [B] VEUVE [D]

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES L'Administration des Finances Publiques, représentée par le Directeur régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 6],

représentant la Direction Générale des Finances Publiques de La Creuse sise [Adresse 3].

CB/MK

Autres demandes en matière de succession

Grosse délivrée à Me Mathieu PLAS, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

---==oOo==---

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

---===oOo===---

Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [L] [B] VEUVE [D], née le 09 Février 1934 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

Me Maria COLOMB AUDRAS, avocat au barreau de GUERET

APPELANTE d'une décision rendue le 25 MAI 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GUÉRET

ET :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES L'Administration des Finances Publiques, représentée par le Directeur régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 6], représentant la Direction Générale des Finances Publiques de La Creuse sise [Adresse 3].

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Monsieur [C] [B] demeurant à [Localité 9] ( Creuse ), lieudit ' [Localité 7] ' est décédé le 12 janvier 2017 à [Localité 8] ( Allier ) en laissant pour lui succéder sa soeur Madame [L] [B] Veuve [D] née le 9 février 1934 et propriétaire de sa maison sise à [Localité 5] ( Creuse ) .

La déclaration de succession listant les éléments d'actif et de passif du défunt et faisant état d'un actif net de 508.814 € a été déposée le 6 juin 2017, sachant :

- que Maître [S] [U], Notaire à [Localité 4] chargé du règlement de la succession, a décidé d'exonérer Madame [L] [B] Veuve [D] des droits de mutation, et ce en application de l'article 796-0 ter du Code Général des Impôts, après production d'un certain nombre de justificatifs censés démontrer qu'elle remplissait la condition ayant trait à sa domiciliation avec le défunt à [Localité 9], pendant les cinq années ayant précédé le décès

- que par une proposition de rectification en date du 19 juin 2018, l'Inspectrice des Finances Publiques a remis en cause ladite exonération

* en considérant au vu des documents détenus par le service que n'était pas établi l'existence entre Madame [L] [B] Veuve [D] et le défunt d'un domicile commun pendant les 5 ans précédant le décès

* pour retenir que la contribuable n'était pas éligible à l'exonération invoquée, et pour prononcer à son égard un rappel de 228.155 € assorti de 7300 € d'intérêts de retard

- que par un courrier du 9 avril 2019, Madame [L] [B] Veuve [D] a contesté les sommes en litige, demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ainsi que le dégrèvement total de la somme de 235.455 €, c'est à dire l'exonération des droits de succession de son frère

- que par un courrier recommandé daté du 3 octobre 2019, l'Administration Fiscale a rejeté la réclamation contentieuse de Madame [L] [B] Veuve [D], pour ' défaut de justificatifs' .

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 4 décembre 2019, Madame [L] [B] Veuve [D] a assigné la Direction Générale des Finances Publiques de la Creuse devant le Tribunal de Grande Instance de GUÉRET à l'effet de contester la notification du 3 octobre 2019 lui déniant le bénéfice des dispositions de l'article 796-0 ter du Code Général des Impôts instaurant une exonération de droits de mutation par décès sous réserve de justifier de certaines conditions .

Suivant jugement en date du 25 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de GUERET a débouté Madame [L] [B] de toutes ses demandes, et l'a condamnée aux dépens .

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 16 juillet 2021, Madame [L] [B] Veuve [D] a interjeté appel de ce jugement .

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2022 .

Prétentions des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 14 octobre 2021, Madame [L] [B] Veuve [D] ( ci-après dénommée Madame [L] [B] ) demande à la Cour :

- de faire droit à son appel

- de réformer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de GUÉRET

- statuant à nouveau,

* de juger que sont réunies les conditions de l'article 796-0 ter du Code Général des Impôts, en ce qu'elle a eu avec son frère [C] [B] un domicile commun à [Localité 9] ( 23 ), ' [Localité 7] ', se traduisant par une résidence durable de mars 2011 jusqu'au décès de ce dernier survenu le12 janvier 2017

* de juger qu'elle ne peut se voir réclamer la somme de 235.455 € au titre des droits de mutation par décès, droit d'enregistrement- successions, majorations et intérêts de retard

* de prononcer l'annulation de la notification du 3 octobre 2019, de l'avis de mise en recouvrement daté du 30 novembre 2018 ( N° 2300200 2 04489 30 /11/ 2018 05046 ) de la somme de 235.455 €, ainsi que de out acte s'y rattachant

- de condamner la Direction Générale des Finances Publiques représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel .

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2021, l'Administration des Finances Publiques représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

- de rejeter l'ensemble des demandes de Madame [L] [B] Veuve [D], et notamment sa réclamation présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- de condamner Madame [L] [B] Veuve [D] à verser l'Administration des Finances Publiques la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le litige soumis à la Cour concerne l'exonération des droits de succession dont Madame [L] [B] sollicite le bénéfice en sa qualité de successeur de son frère [C] [B] décédé le 12 janvier 2017 .

1) Sur l'exonération des droits de succession dont Madame [L] [B] sollicite le bénéfice en sa qualité de successeur de son frère [C] [B] décédé le 12 janvier 2017 :

L'exonération des droits de succession est sollicitée par Madame [L] [B] en application de l'article 796-0 ter du Code Général des Impôts qui exonère de droits de succession la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition:

- qu'il soit au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence

- qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès .

En l'espèce, l'Administration Fiscale refuse à Madame [L] [B] le bénéfice de l'exonération pour absence de justification de la condition relative à l'existence d'un domicile commun durant les cinq années ayant précédé le décès de son frère [C] [B] survenu le 12 janvier 2017 .

A cet égard, il y a lieu :

- à titre liminaire, de rappeler que pour l'Administration Fiscale la notion de domicile commun s'entend au sens de l'article 102 du Code Civil, comme le lieu où l'intéressé avait son principal établissement, sachant que la détermination du domicile est une question de fait qui relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

- à l'examen des pièces produites par Madame [L] [B]

* de constater qu'il s'agit

° d'attestations établies par différentes personnes du voisinage certifiant que Madame [L] [B] a habité chez son frère [C] [B] pendant plus de cinq ans afin de le soigner

° d'attestations rédigées par des professionnels ( Mme [J] infirmière libérale et Mr [Y] assureur de Madame [B] ), confirmant la présence de Madame [L] [B] au domicile de son frère

° d'attestations établies par les maires de la Commune de [Localité 5] ( où était située la maison d'habitation de Madame [L] [B] ) et de la Commune de [Localité 9] ( où était domicilié Monsieur [C] [B] ) attestant de la domiciliation de Madame [L] [B] chez son frère [C] [B] à [Localité 9]

° les fiches administratives d'admission de son frère à l'hôpital indiquant que l'intéressé vivait au domicile avec sa soeur, et mentionnant comme personne à prévenir' Mme [D], soeur, vit avec lui '

° de nombreuses factures d'eau et EDF relatives la période litigieuse ( 2012 à 2017 ) à l'effet de démontrer une baisse significative de ses consommations qui serait à mettre en parallèle avec son installation au domicile de son frère

° de résultats sanguins pratiqués sur sa personne les 5 août 2015, 1er mars 2016, 25 novembre 2016 et 16 décembre 2016 qu'elle s'est vu adresser au domicile de son frère [C] [B] à [Localité 9]

° d'observer l'absence de tout document officiel qui soit doté d'une valeur probatoire certaine comme élément caractérisant le principal établissement d'une personne, la Cour relevant que les documents fiscaux relatifs à la période écoulée durant les cinq années ayant précédé le décès de Monsieur [C] [B] ( soit de 2012 à 2017 ) portent tous l'adresse personnelle de Madame [L] [B], soit [Adresse 2], que l'adresse déclarée sur les comptes bancaires de l'intéressée ainsi que sur ses contrats d'assurance-vie est celle du [Adresse 2]

* de considérer que les divers justificatifs fournis par Madame [L] [B]

° sont de nature à révéler l'existence d'une situation de cohabitation entre cette dernière et son frère [C] [B], et ce notamment au regard des baisses de consommation en eau et électricité enregistrées pour les années 2014, 2015 et 2016 comme étant la conséquence directe d'une présence moindre de Madame [L] [B] dans sa propre maison d'habitation sise à [Localité 5], ainsi qu'à la lumière des autres éléments produits ( attestations, documents médicaux )

° sont totalement insuffisants à caractériser la volonté non équivoque de Madame [L] [B] de se domicilier durablement chez son frère [C] [B] durant les cinq années précédant le décès de ce dernier, et ce en l'absence de toute démarche entreprise par l'intéressée du vivant de son frère, à l'effet de faire officialiser son changement de domicile pour le choix d'une domiciliation commune avec ce dernier à son domicile situé à [Localité 9] ( Creuse ), lieudit ' [Localité 7] ' .

De ces observations, il s'évince que Madame [L] [B] ne justifie pas remplir la condition de constante domiciliation avec son défunt frère [C] [B] pendant les cinq années ayant précédé le décès de ce dernier, de sorte :

- qu'elle ne peut bénéficier de l'exonération des droits ayant trait à a succession de son frère [C] [B] décédé le 12 janvier 2017, en application de l'article 796-0 ter du Code Général des Impôts, et ce tel que l'a décidé à bon droit le premier Juge

- qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions, et le jugement querellé confirmé de ce chef .

2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens d'appel :

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel .

Pour avoir succombé dans son appel, Madame [L] [B] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [L] [B] Veuve [D] ;

Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de GUÉRET, notamment en ce qu'il a dit que Madame [L] [B] Veuve [D] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 796-0 ter du Code Général des Impôts ;

Y ajoutant,

Déboute Madame [L] [B] Veuve [D] de l'ensemble de ses prétentions ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame [L] [B] Veuve [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel .

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Mandana SAFI. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00644
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.00644 ?
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