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30/06/2022 | FRANCE | N°21/00329

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 30 juin 2022, 21/00329


ARRÊT N° 260



N° RG 21/00329 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGFC



AFFAIRE :



S.A.R.L. DREVY ELECTRICITE



C/



M. [P] [V] [W], S.A.S.U. ADECCO FRANCE représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège









GS/JRP







Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat







Grosse délivrée à Me Dorothée LEBOUC et Me Philippe CHABAUD, avocats





COUR D'AP

PEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRÊT DU 30 JUIN 2022

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Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au gre...

ARRÊT N° 260

N° RG 21/00329 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGFC

AFFAIRE :

S.A.R.L. DREVY ELECTRICITE

C/

M. [P] [V] [W], S.A.S.U. ADECCO FRANCE représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège

GS/JRP

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Grosse délivrée à Me Dorothée LEBOUC et Me Philippe CHABAUD, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

---==oOo==---

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

---===oOo===---

Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.R.L. DREVY ELECTRICITE, dont le siège social est sis: [Adresse 3]

représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 01 OCTOBRE 2020 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

ET :

Monsieur [P] [V] [W], né le 01 Janvier 1977 à COTE D'IVOIRE, demeurant [Adresse 1]

défaillant

S.A.S.U. ADECCO FRANCE représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis : [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

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Suivant avis de fixation de la Président de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN. A cette audience, Monsieur [S] [T] , a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

La société Drevy électricité (la société Drevy) a eu recours à un salarié intérimaire de la société Adecco, M. [P] [V] [W], sur une période de dix jours à compter du 21 janvier 2019, le contrat de travail précisant que le salarié serait amené à conduire le véhicule de l'entreprise utilisatrice.

Le 28 janvier 2019, vers 21 h, après sa journée de travail, le salarié a occasionné un accident alors qu'il circulait au volant du véhicule de la société Drevy en état d'ébriété (alcoolémie = 0,38 mg/l d'air expiré) et sans être titulaire du permis de conduire, cet accident impliquant deux autres véhicules.

La société Allianz, assureur du véhicule, a refusé sa garantie au motif pris de l'alcoolémie du conducteur.

Le 24 juin 2019, la société Drevy a assigné la société Adecco et le salarié devant le tribunal judiciaire de Limoges pour les voir déclarer responsables, respectivement sur les fondements contractuel et délictuel, de son dommage et condamnés solidairement à le réparer.

Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire a :

- condamné le salarié, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à payer à la société Drevy la somme de 21 000 euros en réparation de son préjudice,

- rejeté les demandes formées par la société Drevy à l'encontre de la société Adecco après avoir retenu que les négligences commises par cette dernière (défaut de vérification des déclarations du salarié) étaient sans lien de causalité avec le dommage.

La société Drevy a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

L'appel de la société Drevy est limité au chef de décision la déboutant de son action à l'encontre de la société Adecco. Elle soutient que cette dernière société a commis une faute contractuelle en négligeant de vérifier si le salarié était effectivement titulaire du permis de conduire de catégorie B et que cette faute est en lien avec la survenance de son dommage. Elle demande la condamnation solidaire de la société Adecco et de M. [V] à l'indemniser de son préjudice dont la réparation doit être portée au montant de 40 489,10 euros.

La société Adecco fait valoir qu'en l'état de l'appel de la société Drevy, qui est limité à la seule question de sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel n'est pas saisie de la demande de cette dernière tendant à la majoration de son indemnisation. Sur le fond, la société Adecco conteste avoir commis une faute contractuelle dans le processus de sélection du salarié et, en tout état de cause, soutient que cette prétendue faute est sans lien de causalité avec le dommage subi par la société Drevy. Subsidiairement, elle demande que la réparation du préjudice subi par cette société soit limité au montant de 6 500 euros TTC, correspondant à la valeur de remplacement du véhicule sinistré, et que M. [V] soit condamné à la garantir de toutes condamnations.

M. [V], qui n'a pas été touché par la citation, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Les appels principal de la société Drevy et incident de la société Adecco ne critiquant pas le chef de décision déclarant M. [V] responsable sur le fondement délictuel du dommage subi par la société Drevy, le litige se trouve par conséquent limité aux deux points suivants :

- la responsabilité contractuelle de la société Adecco,

- le montant de l'indemnisation de la société Drevy, contesté par la société Adecco.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Adecco

Il est bien précisé dans le contrat de mise à disposition du 21 janvier 2019 que le travailleur temporaire sera amené à conduire le véhicule de la société Drevy. Il incombait ainsi à la société Adecco, tenue de mettre à la disposition de l'entreprise utilisatrice un salarié disposant des qualifications nécessaires au bon accomplissement de la mission, de vérifier que M. [V] disposait d'un permis valable pour la conduite des véhicules de l'entreprise.

Certes, il ne saurait être exigé de la société Adecco, qui a mis M. [V] à la disposition de la société Drevy dès le 10 octobre 2018, de procéder à cette vérification à l'occasion de chacune de ses missions successives (sauf information particulière de nature à éveiller un doute laquelle est non alléguée en l'espèce) d'autant que la conduite des véhicules de l'entreprise n'a été envisagée qu'à partir de la mission du 31 décembre 2018.

Toutefois, lorsque la société Adecco s'est renseignée lors de l'embauche de M. [V] en juin 2004, elle n'a relevé ni son numéro de permis de conduire ni sa date d'obtention dans les champs prévus à cet effet dans la fiche candidat de ce dernier (pièce n°1 - société Adecco). Ce faisant, la société Adecco a manqué à ses propres exigences de vérification.

Par ailleurs, il ressort des coupures de presse produites par la société Drevy, que M. [V], sous l'emprise de l'alcool, a été impliqué dans un accident de la circulation survenu le 15 mai 2002, à l'occasion duquel son permis de conduire a été annulé, avec interdiction de le repasser pendant une durée de cinq ans, soit jusqu'au 15 mai 2007.

La société Adecco soutient que ce fait divers rapporté par la presse ne concerne pas la personne de M. [V], une homonymie étant possible. Toutefois, outre le fait que cette prétendue homonymie n'est pas établie, l'âge, le nom et la nationalité visés dans les articles de presse correspondent à l'état civil de M. [V].

Il s'ensuit que, lors de son embauche le 22 juin 2004, M. [V] ne disposait déjà plus de son permis de conduire, ce dont la société Adecco se serait aperçue si elle avait procédé à une vérification sérieuse des informations fournies par celui-ci.

Ainsi, la société Adecco a commis une faute contractuelle en sélectionnant un travailleur temporaire qui ne disposait pas des qualifications requises par le contrat de mise à disposition.

Contrairement à ce que soutient la société Adecco, cette faute a contribué, aux côtés de celle délictuelle de M. [V], à la perte du véhicule de la société Drevy, laquelle n'a laissé ce dernier conduire son véhicule que parce qu'elle croyait légitimement qu'il possédait le permis de conduire.

En conséquence, les fautes de M. [V] et de la société Adecco ayant chacune contribué à la réalisation d'un même dommage, il y a lieu de les condamner in solidum à la réparation du préjudice de la société Drevy.

Sur la réparation du préjudice de la société Drevy

La société Drevy demande que son préjudice soit majoré à la somme de 40 489,10 euros.

Toutefois, il ressort de la déclaration d'appel enregistrée le 9 avril 2021 que la société Drevy a limité son appel à l'encontre du chef de décision la déboutant de son action à l'encontre de la société Adecco à l'exclusion de tout autre, en particulier de celui condamnant M. [V] à lui payer la somme de 21 000 euros.

Il s'ensuit que la société Drevy n'a pas dévolu à la connaissance de la cour d'appel le quantum de son préjudice. Cette juridiction n'est donc pas saisie de la demande de majoration de l'indemnisation.

La société Adecco, par son appel incident, sollicite la diminution du montant alloué à la société Drevy à la seule valeur de remplacement de son véhicule, à l'exclusion de toute somme au titre de la perte de chance.

1) La valeur de remplacement du véhicule

Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que les dommages-intérêts alloués à la société Drevy doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

En indemnisant la société Drevy à hauteur de 16 000 euros, laquelle somme correspond au prix de la valeur d'achat hors taxe du véhicule neuf, le premier juge a omis de tenir compte de la vétusté du véhicule lequel, mis en circulation pour la première fois le 19 octobre 2017, avait un an et trois mois d'ancienneté au moment de l'accident. Il convient donc de déterminer le montant de l'indemnisation du préjudice de la société Drevy en fonction de la valeur de remplacement du véhicule au jour de l'accident, compte tenu de son ancienneté et de son état général.

Contrairement à ce que soutient la société Adecco, cette valeur ne peut être déterminée sur la base de l'évaluation établie le 6 février 2020, postérieurement à l'accident, la somme de 6 500 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule accidenté et non à celle qu'il avait à la date de l'accident.

Compte tenu de l'ancienneté du véhicule au moment de l'accident, il y a lieu de fixer le préjudice matériel de la société Drevy à la somme de 13 000 euros (soit une décote annuelle de 15%, correspondant à la décote moyenne d'un véhicule de marque Mercedes).

2) La perte de chance

La société Drevy ne justifiant pas que la perte du véhicule l'aurait contrainte à renoncer à des chantiers éloignés de son siège social, il y a lieu de réformer le jugement critiqué en ce qu'il lui accordé la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance.

Sur le recours entre co-responsables

Si l'accident découle principalement du comportement de M. [V] qui a conduit le véhicule de la société Drevy en état d'alcoolémie et sans permis, la faute de ce dernier ne permet pas d'éluder la négligence commise par la société Adecco, laquelle a participé à la réalisation du dommage.

La prépondérance de la faute de M. [V] dans la réalisation du dommage subi par la société Drevy justifie de mettre à sa charge 80% de la responsabilité, celle de la société Adecco devant être limitée à 20%.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR 

Statuant par décision rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Limoges mais seulement en ce qu'il a dit que M. [P] [V] [W] engage sa responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Drevy Electricité ;

Le REFORME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

D''CLARE la société Adecco responsable, sur le fondement contractuel, du dommage subi par la société Drevy Electricité ;

REJETTE la demande de la société Drevy Électricité en réparation d'une perte de chance,

CONDAMNE in solidum, la société Adecco et M. [P] [V] [W] à payer à la société Drevy Electricité la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice ;

DIT que pour l'exercice de leurs recours entre eux, M. [P] [V] [W] sera tenu responsable à hauteur de 80% de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre (en ce compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile), la société Adecco étant tenue à hauteur de 20% des mêmes condamnations ;

CONDAMNE in solidum la société Adecco et M. [P] [V] [W] à payer à la société Drevy la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Adecco et M. [P] [V] [W] aux dépens de première instance et d'appel, et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Jeanne Raïssa POUSSIN. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00329
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.00329 ?
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