ARRÊT N° 259
N° RG 21/00175 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFUO
AFFAIRE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUT E-VIENNE
C/
Association ACCA DE JABREILLES LES BORDES DE JABREILLE LES BORDES, G.A.E.C. DES BASTILLES
GS/JRP
Demande en réparation des dommages causés par un animal
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC et Me Eric DAURIAC et Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 30 JUIN 2022
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Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Fédération FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUT E-VIENNE prise en la personne de son Président, sise [Adresse 3]
Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant, Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTE d'une décision rendue le 04 FEVRIER 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Association ACCA DE JABREILLES LES BORDES DE JABREILLE LES BORDES, sise [Adresse 1]
Représentée par Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
G.A.E.C. DES BASTILLES Groupement Agricole d'Exploitation en Commun au capital de 363.510,00€, RCS LIMOGES 481.136.455, pris en la personne de ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social., sis '[Adresse 2]
Représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022.
La Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Le GAEC des Bastilles, qui exploite des prairies sur a commune de [Adresse 1], a déclaré des dégâts causés par des sangliers auprès de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne (la fédération) en avril et octobre 2017.
Le 31 janvier 2018, le GAEC a assigné l'ACCA de Jabreilles les Bordes (l'ACCA) et la fédération devant le tribunal d'instance de Limoges pour obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal d'instance a déclaré l'action du GAEC recevable et, avant dire droit, a ordonné une expertise confiée à Mme Claire Bretault, laquelle a déposé son rapport le 22 octobre 2018.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire a débouté le GAEC de son action dirigée contre l'ACCA mais il retenu que la fédération avait manqué à sa mission de régulation du gibier et l'a condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer au GAEC la somme de 7 030,96 euros à titre de dommages-intérêts.
La fédération a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 mai 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande du GAEC tendant à la radiation de l'instance d'appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La fédération conclut au rejet des demandes du GAEC en soutenant n'avoir pas commis de faute dans l'exécution de sa mission.
Le GAEC conclut, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de la prétention de la fédération tendant à le voir débouter de son action indemnitaire, cette demande, exprimée dans ses dernières conclusions, ne figurant pas dans ses conclusions initiales du 30 avril 2021. Appelant incident sur le fond, le GAEC demande que l'ACCA soit déclarée responsable de son préjudice aux côtés de la fédération et qu'elles soient conjointement condamnées à l'en indemniser à concurrence du montant de 36 414,87 euros.
L'ACCA soutient que la cour d'appel n'est pas saisie du chef de décision déboutant le GAEC de ses demandes formées contre elle. Subsidiairement, elle dénie sa responsabilité en contestant avoir commis une faute. Très subsidiairement, elle demande à être relevée indemne de toutes condamnations par la fédération.
MOTIFS
Sur l'incident de procédure soulevé par le GAEC
En sollicitant, dans ses dernières conclusions d'appel que le GAEC soit débouté de ses demandes indemnitaires alors que, dans ses conclusions initiales du 30 avril 2021, elle se bornait à demander la réformation des condamnations prononcées à son encontre telles que visées dans sa déclaration d'appel, la fédération n'a pas formulé une véritable 'prétention' mais a seulement tiré les conséquences de ses défenses au fond pour s'opposer à l'action indemnitaire formée par le Gaec à son encontre. Il s'ensuit que l'irrecevabilité soulevée par le GAEC sera rejetée.
Sur le fond
Selon le premier alinéa de l'article L.462-4 du code de l'environnement, la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1240 du code civil.
Le fait que le GAEC ait, en avril et octobre 2017, déclaré auprès de la fédération des dégâts occasionnés par des sangliers à ses prairies n'est donc pas de nature à le priver de son droit d'agir en indemnisation à l'encontre de la fédération et de l'ACCA sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à charge pour lui de rapporter la preuve de la réunion des conditions de la responsabilité civile délictuelle (faute - préjudice - lien de causalité).
Le GAEC fait grief à la fédération d'avoir manqué à la mission qui lui est dévolue par les articles L. 421-5 et suivants du code de l'environnement desquels il résulte que celle-ci doit veiller à la protection et à la gestion de la faune sauvage dans le respect d'un équilibre agro-sylvo-cynégétique, ce qui implique entre-autres la prévention des dégâts dus au gibier, notamment par la régulation des animaux, la mise en place de dispositifs de protection et de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés.
S'agissant de l'ACCA, le GAEC reproche à cette association d'avoir manqué à la mission qu'elle tient de l'article L.422-2 du code de l'environnement ainsi qu'à ses obligations statutaires, faute d'avoir assuré le maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique sur le territoire de la commune où se situent les prairies sinistrées.
Les fautes invoquée par le GAEC à l'encontre tant de la fédération que de l'ACCA consistent, selon lui, en des carences dans la gestion du gibier et à des négligences ayant conduit à un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique caractérisé par une 'surpopulation' des sangliers à l'origine des dégâts dans ses prairies (conclusions d'appel du GAEC p. 11 et 12 pour la fédération et p. 17 et 18 pour l'ACCA).
Pour apprécier l'existence d'une carence ou d'une négligence imputables à la fédération et à l'ACCA dans l'exécution de leurs missions respectives, il convient préalablement de vérifier si, comme le soutient le GAEC, la preuve est rapportée d'une surpopulation de sangliers, c'est à dire d'une présence de ces animaux en nombre excessif sur le territoire considéré.
La charge de cette preuve incombe au GAEC, demandeur à l'action indemnitaire.
On ne saurait considérer -comme l'a retenu à tort le tribunal judiciaire à l'égard de la fédération- que cette preuve est rapportée du seul fait de l'importance des dégâts constatés. Dès lors, il ne peut, à cet égard, être tiré aucune déduction du procès-verbal dressé le 22 février 2018 par Me [U], huissier de justice, qui se limite à la constatation des dégâts.
Pour sa part, l'expert judiciaire se borne à indiquer (rapport p. 28) qu'il est difficile de préciser si le gibier est en nombre excessif' puis (p. 29) que 'la population de sangliers reste encore très importante'. Là encore, cette appréciation ne permet pas de caractériser la présence de sangliers en nombre excessif.
Il en va de même des attestations produites par le GAEC par lesquelles divers agriculteurs se plaignent des dégradations causées par des sangliers.
Dès lors que la preuve n'est pas rapportée d'une population excessive de sangliers sur le territoire communal, qui aurait caractérisé un manquement de leur part à leur mission de maintenir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, il ne peut être reproché tant à la fédération qu'à l'ACCA d'avoir pris des mesures insuffisantes pour garantir cet objectif. Car ces dernières justifient avoir pris des mesures à cette fin:
- ainsi la fédération, qui n'est pas détentrice d'un droit de chasse sur le territoire en cause, s'est dotée d'un schéma départemental de gestion cynégétique dont un volet concerne spécifiquement le sanglier avec une rubrique relative à la prévention des dégâts prévoyant la mise en place, en concertation avec les agriculteurs, de clôtures électrifiées, le recours à un 'agrainage raisonné' et à des cultures à gibier destinées à détourner les sangliers des parcelles exploitées ainsi que, pour la régulation des animaux, l'intervention de lieutenants de louveterie hors période de chasse ;
- quant à l'ACCA, elle a effectivement mis en place des clôtures électriques autour des parcelles cultivées (rapport d'expertise p. 29) et elle s'est donnée les moyens de réguler sur son territoire le nombre de sangliers par l'organisation de battues (48 journées de battues au cours de la saison 2017/2018 avec 93 sangliers prélevés: rapport d'expertise p. 28).
Les mesures ainsi prises tant par la fédération que par l'ACCA ont permis la préservation de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, la preuve d'une surpopulation de sangliers n'étant pas rapportée. Il ne saurait donc leur être reproché de ne pas avoir pris l'initiative de solliciter des battues supplémentaires auprès de l'autorité préfectorale. Aucune faute dans l'accomplissement de leurs missions respectives ne peut donc leur être reprochée.
En revanche, il sera observé que les efforts de la fédération et de l'ACCA en matière de prévention des dégâts ont pu être compromis par le GAEC lui-même qui a déposé certaines clôtures sans les remettre ensuite en place et en négligeant l'entretien des bordures de ses parcelles (rapport d'expertise p. 16 et 17), facilitant ainsi l'accès des sangliers sur ses prairies.
Au vu de des éléments, il convient de débouter le GAEC de son action indemnitaire dirigée contre la fédération et l'ACCA.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR ,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande du GAEC des Bastides aux fins de voir déclarer irrecevable la prétention de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne tendant à le voir débouter de son action indemnitaire;
CONFIRME le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges mais seulement en ses dispositions;
- rejetant la demande tendant à voir écarter les conclusions n° 4 du GAEC des Bastides,
- déboutant le GAEC des Bastides de son action indemnitaire dirigée à l'encontre de l'ACCA de Jabreilles les Bordes;
Le RÉFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉBOUTE le GAEC des Bastides de son action indemnitaire dirigée contre la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le GAEC des Bastides aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Corinne BALIAN