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29/06/2022 | FRANCE | N°21/00568

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 juin 2022, 21/00568


ARRÊT N° 254



RG N° : N° RG 21/00568 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHD3





AFFAIRE :



[B] [T] ayant pour curatrice, son épouse Madame [R] [T], [R] [T] épouse [T], curatrice de son époux Monsieur [B] [T]

C/

[V] [S], S.A. [17], Etablissement Public SIP [Localité 27], Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 27], S.A.S. [29], Société [21], [N] [A], Société [18], [K] [O], S.A. [20], S.A. [34], S.A. [19], Société [24], Société [31], S.A. [35], S.E.L.A.R.L. [15], [25]









MCS/

MLL





contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers



















































COUR...

ARRÊT N° 254

RG N° : N° RG 21/00568 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHD3

AFFAIRE :

[B] [T] ayant pour curatrice, son épouse Madame [R] [T], [R] [T] épouse [T], curatrice de son époux Monsieur [B] [T]

C/

[V] [S], S.A. [17], Etablissement Public SIP [Localité 27], Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 27], S.A.S. [29], Société [21], [N] [A], Société [18], [K] [O], S.A. [20], S.A. [34], S.A. [19], Société [24], Société [31], S.A. [35], S.E.L.A.R.L. [15], [25]

MCS/MLL

contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 29 JUIN 2022

---==oOo==---

Le vingt neuf Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

[B] [T] ayant pour curatrice, son épouse Madame [R] [T]

de nationalité française

né le 15 Mai 1960 à [Localité 28], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

[R] [T] épouse [T], curatrice de son époux Monsieur [B] [T]

de nationalité française

née le 24 Septembre 1960 à [Localité 30], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 15 JUIN 2021 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES

ET :

[V] [S]

de nationalité française

demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

S.A. [17]

dont le siège social est [Adresse 33]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

Etablissement Public SIP [Localité 27]

dont le siège social est sis au [Adresse 7]

non comparante, non représentée

Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 27]

dont le siège social est sis au [Adresse 8]

non comparante, non représentée

S.A.S. [29]

Activité : Négociateur(rice),

dont le siège social est sis au [Adresse 10]

non comparante, non représentée

Société [21]

dont le siège social est [Adresse 32]

non comparante, non représentée

[N] [A]

de nationalité française

demeurant [Adresse 12]

non comparante, non représentée

Société [18]

dont le siège social est sis au [Adresse 1]

non comparante, non représentée

[K] [O]

de nationalité française

née le 18 Septembre 1965 à [Localité 27] (87)

Profession : Huissier de Justice, demeurant [Adresse 26]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

S.A. [20]

dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparante, non représentée

S.A. [34]

dont le siège social est sis au [Adresse 6]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC, de la SCP DAURIAC PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

S.A. [19]

dont le siège social est sis au [Adresse 14]

non comparante, non représentée

Société [24]

dont le siège social est sis au [Adresse 5]

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES

Société [31]

dont le siège social est sis au [Adresse 4]

non comparante, non représentée

S.A. [35]

dont le siège social est sis [Adresse 23]

non comparante, non représentée

S.E.L.A.R.L. [15]

dont le siège social est sis au [Adresse 9]

non comparante, non représentée

S.A. [25]

dont le siège social est sis au [Adresse 13]

représentée par Me Alexandra DOIZON de la SELARL BELON - DOIZON AVOCATS substitué par Me Anaïs BELON, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

---==oO§Oo==---

Communication du dossier a été faite le 25 novembre 2021 puis le 15 mars 2022 au Parquet Général et les réquisitions de Monsieur Bruno ROBINET, Substitut Général sont en date du 08 avril 2022.

A l'appel des cause de l'audience du 17 novembre 2021,Monsieur Gérard SOURY, Conseiller magistrat rapporteur s'étant déporté, l'affaire a été renvoyée à celle du 23 février 2022 puis à l'audience du 11 Mai 2022 pour plaidoirie.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN Présidente de chambre et Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, est intervenu au soutien des intérêts de son client.

Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 juin 2022 les parties ayant été régulièrement avisées.

Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Madame Magalie ARQUIE, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

---==oO§Oo==---

Exposé du litige:

Le 13 mars 2018, M. [V] [S] a été déclaré recevable au bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne. Cette décision de recevabilité a été confirmée par jugement du tribunal d'instance de Limoges du 11 juin 2019.

Suite à l'échec de la procédure amiable mise en place, la commission de surendettement a imposé la suspension de l'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois en la subordonnant à la vente amiable des biens immobiliers et des terrains de M. [S] ainsi qu'à la liquidation de son épargne.

La Banque Tarneaud et les époux [T] ont respectivement critiqué ces mesures par courrier du 10 et du 23 janvier 2020 en raison de la mauvaise foi de M. [S], lequel aurait omis de déclarer une part importante de son patrimoine et de ses revenus.

Par jugement mixte du 17 novembre 2020, les recours formés par les époux [T] et la Banque Tarneaud ont été déclarés recevables et les débats ont été ré-ouverts pour production de pièces justificatives par M. [S] et précision de leur créance par les époux [T].

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2021 et, pendant le temps du délibéré, le juge en charge du service des procédures collectives du tribunal judiciaire de Limoges a, par soit transmis du 7 juin 2021, informé le juge du surendettement de l'extension à M. [S], par jugement du 24 mars 2021, de la procédure de redressement judiciaire civil ouverte à l'égard de Mme [K] [O], sa compagne.

Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière de surendettement a notamment jugé que M. [V] [S] n'était plus éligible au bénéfice de la procédure de surendettement depuis le 24 mars 2021, par application de l'article L 711-3 du code de la consommation et de l'article L 620-2 du code de commerce, et a mis fin à la procédure de surendettement ouverte à son égard.

Par lettre recommandée du 15 juin 2021 parvenue au greffe de la cour le 28 juin 2021, M. [B] [T] et Mme [R] [T], agissant tant en son personnel qu'ès qualités de curatrice de son époux, ont relevé appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

****

À l'audience du 11 mai 2022 à laquelle les parties avaient régulièrement été convoquées par le greffe, les époux [T] sont représentés par leur conseil .

Par conclusions déposées le 19 novembre 2021 réitérées oralement à l'audience, ils demandent à la Cour de :

à titre principal,

-dire recevable leur appel

- réformer les décisions critiquées ;

- surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale actuellement en cours ;

Subsidiairement

- réformer la décision critiquée ;

- dire et juger que M. [S] reste éligible au bénéfice de la procédure de surendettement sans qu'il y ait lieu de mettre fin à celle ouverte à son encontre ; 

- condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel ;

- rejeter toutes demandes contraires.

Par conclusions communes déposées le 14 février 2022 réitérées à l'audience, M. [V] [S] et Mme [K] [O] représentés par leur avocat demandent à la Cour de:

-confirmer le jugement critiqué ;

-condamner in solidum M. [T] et Mme [T], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curatrice de son époux, à payer à M. [S] une somme de

* 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes étant versées entre les mains du mandataire, la SELARL [I] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [I] ;

-condamner, sous la même solidarité, M. [T] et Mme [T], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curatrice de son époux, aux dépens.

Par conclusions déposées le 9 février 2022 et développé oralement à l'audience, la Banque Tarneaud représentée par son conseil demande à la Cour de :

à titre principal,

-rejeter comme irrecevables les prétentions des époux [T] ;

à titre subsidiaire,

- débouter les époux [T] de leurs prétentions infondées ;

en tout état de cause

-confirmer le jugement critiqué ;

-condamner solidairement les époux [T] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 8 février 2022 et réitérées oralement, la [Adresse 22] représentée par son avocat demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué et, y ajoutant, de condamner les époux [T] à lui verser la somme de 1 € de dommages-intérêts pour appel abusif et les condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 4 février 2022 développées oralement à l'audience, le [25] représenté par son conseil demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens de l'appel et à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 25 janvier 2022 reprises oralement à l'audience, la [34] représentée par son avocat demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner les époux [T] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par avis du 8 avril 2022, le Procureur Général de la Cour d'appel de Limoges a requis la confirmation du jugement en raison de l'extension à l'encontre de M. [S] de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Mme [O], empêchant ce dernier d'être éligible à la procédure de surendettement. Les autres parties convoquées n'étaient ni présentes ni représentées.

Par courrier du 21 mars 2022, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) Pôle de recouvrement de [Localité 27] a indiqué qu'elle avait procédé à la déclaration de ses créances à l'encontre de M. [S] auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure de redressement judiciaire.

Par courrier du 14 mars 2022, Mme [N] [A] a informé la Cour qu'elle n'était pas concernée par cette affaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

*Sur la recevabilité en la forme de l'appel des époux [T] :

L'appel a été régularisé dans les conditions de forme et de délai prévu par la loi.

*Sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de précision des chefs de jugement critiqués :

Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile applicable à la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel doit préciser les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité.

La [34] soutient que l'appel est irrecevable, les époux [T] n'ayant pas précisé dans leur acte d'appel, les chefs de la décision critiqués.

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige et indivisible.

En l'espèce, l'objet du litige est indivisible et la mention dans la déclaration d'appel des époux [T] que leur appel était intégral ne saurait être sanctionnée par l'irrecevabilité en application de l'article 562 du code de procédure civile.

*Sur l'irrecevabilité de l'appel des époux [T] pour défaut d'intérêt à agir , pour défaut de droit d'agir et pour demande nouvelle :

-sur le défaut de droit d'agir:

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Les époux [T] en leur qualité de créanciers ont le droit d'agir. Cette cause d'irrecevabilité soulevée par le [24] est inopérante .

-sur le défaut d'intérêt à agir:

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'existence de l'intérêt à agir conditionnant la recevabilité de l'appel s'apprécie au jour où celui-ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.

Par ailleurs, l'intérêt à agir de l'appelant ne se confond avec le bien fondé du recours.

Par le jugement critiqué, le juge des contentieux de la protection informé en cours de délibéré, de l'extension à Monsieur [V] [S], par jugement du 24 mars 2021, de la procédure de redressement judiciaire civil ouverte à l'égard de Mme [K] [O], sa compagne, a jugé que M. [V] [S] n'était plus éligible au bénéfice de la procédure de surendettement depuis le 24 mars 2021, par application ensemble de l'article L 711-3 du code de la consommation et de l'article L 620-2 du code de commerce, et a mis fin à la procédure de surendettement ouverte à son égard.

En l'espèce, il est exact que devant le 1er juge, les époux [T], soulevant la mauvaise foi du débiteur [V] [S], ont demandé que ce dernier soit déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.

Les époux [T], sans l'assistance de leur avocat, ont régularisé un appel contre cette décision, appel qu'ils ont maintenu lors de l'audience du 11 mai 2022 sollicitant notamment aux termes de leurs conclusions qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement en cours à l'encontre de Monsieur [S] et demandant, à titre subsidiaire, que la décision soit réformée en ce qu'il soit dit et jugé que Monsieur [V] [S] reste éligible au bénéfice de la procédure de surendettement sans qu'il y ait lieu de mettre fin à celle-ci ouverte à son encontre.

En l'état, à la date où les époux [T] ont régularisé leur appel , ils n'étaient pas dépourvus d'un intérêt à agir dès lors que si, effectivement en 1re instance, ils avaient conclu à ce que Monsieur [V] [S] ne soit pas éligible à la procédure de surendettement au motif de sa mauvaise foi, ce positionnement avait manifestement pour objectif de préserver leurs chances de recouvrer leurs créances par les voies de droit commun.

L'ouverture de la procédure collective à Monsieur [V] [S] par extension de la procédure ouverte à l'égard de la concubine de ce dernier intervenue après l'audience du juge du surendettement a pour effet de les priver de la possibilité de recouvrer contre ce créancier selon les voies d'exécution de droit commun leurs créances, étant observé que dans le corps de leurs conclusions devant la cour ,ils explicitent leur nouveau positionnement en critiquant notamment le fait que le plan de redressement judiciaire du mandataire judiciaire porté à leur connaissance serait totalement irréaliste et en soulignant que 'l'extension du passif de Madame [O] à Monsieur [S] diminue d'autant le gage des créanciers de l'un et de l'autre par un obscur cumul de patrimoine confusément constitué au détriment des époux [T] et de l'établissement bancaire.'

-sur l'irrecevabilité pour demande nouvelle en appel:

Par ailleurs, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'état, il ne peut être jugé comme le demande le [24], l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'élément nouveau que constitue l'extension de la procédure collective de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [S] survenue après l'audience du juge des contentieux de la protection et pendant son délibéré, ce qui rend recevable la modification de leur demande dès lors que les époux [T] considèrent désormais avoir plus d'intérêt au maintien d'une procédure de surendettement ouverte à l'égard du seul M.[S] que de figurer en qualité de créancier dans la procédure collective ouverte à l'égard de Mme [O] désormais étendue à M.[V] [S]

Dans ces conditions, leur appel qui n'est dépourvu ni d'un intérêt à agir ni ne constitue une demande nouvelle sera déclaré recevable.

*Sur le bien-fondé de l'appel des époux [T] :

Par jugement du 24 mars 2021, le juge en charge du service des procédures collectives du tribunal judiciaire de Limoges a étendu le redressement judiciaire de Madame [K] [O] à son concubin, Monsieur [V] [S].

Les époux [T] n'allèguent ni ne justifient que ce jugement ferait actuellement l'objet d'un recours.

Or, en vertu de l'article L711 ' 3 du code de la consommation, « les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre 6 du code de commerce. »

L'article L620 ' 2 du code de commerce édicte des dispositions identiques de sorte que le 1er juge a bon droit, jugé que le juge de surendettement était ipso facto dessaisi de la contestation des mesures imposées et devait en conséquence mettre fin au dossier de surendettement, Monsieur [V] [S] étant depuis le 24 mars 2021 inéligible à la procédure de surendettement.

Sa décision ne peut être que confirmée en droit et l'appel rejeté.

*Sur les demandes accessoires:

Les époux [T] ont pu se méprendre sur les chances de succès de leur appel de sorte que la demande en dommages-intérêts des consorts [S]- [O] pour appel abusif sera rejetée.

Les époux [T], qui succombent dans leur recours, seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [V] [S]

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres intimés, de sorte que ceux -ci seront déboutés de leurs demandes fondées sur ces dispositions.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare recevable l'appel des époux [T],

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les consorts [S] ' [O] de leur demande de dommages et intérêts contre les époux [T] pour appel abusif,

Rejette les autres demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens d'appel seront supportés par M [B] [T] et Mme [R] [T], agissant tant en son personnel qu'ès qualités de curatrice de son époux .

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00568
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;21.00568 ?
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