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29/06/2022 | FRANCE | N°21/00474

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21/00474


ARRET N° .



N° RG 21/00474 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGWP







AFFAIRE :



Fondation JACQUES CHIRAC Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.



C/



Mme [C] [S] épouse [I], S.A.S.U. MILLE ET UN REPAS représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège









PLP/MS





Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié









Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, et à Me Christophe DURAND-MARQUET, avocats









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE



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ARRÊT DU 29 JUIN...

ARRET N° .

N° RG 21/00474 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGWP

AFFAIRE :

Fondation JACQUES CHIRAC Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.

C/

Mme [C] [S] épouse [I], S.A.S.U. MILLE ET UN REPAS représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège

PLP/MS

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, et à Me Christophe DURAND-MARQUET, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 29 JUIN 2022

---==oOo==---

Le vingt neuf Juin deux mille vingt deux la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Fondation JACQUES CHIRAC Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 28 AVRIL 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE

ET :

Madame [C] [S] épouse [I], demeurant [Adresse 3]

représentée par M. [P] [U] (Délégué syndical ouvrier)

S.A.S.U. MILLE ET UN REPAS représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sandra VALLET de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2022.

A cette audience l'affaire a été renvoyée à l'audience du 03 mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients, les défenseurs syndicaux ont été entendu en leurs observations et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 29 juin 2022 et les avocats et les délégués syndicaux en ont été régulièrement informés.

Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] a été engagée par la FONDATION JACQUES CHIRAC en qualité de cuisinière au sein du Centre d'habitat à [Localité 4] (19), un Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT), dans le cadre de différents contrats à durée déterminée du 13 juin 2016 au 24 décembre 2017.

A compter de 2018, la FONDATION JACQUES CHIRAC a confié la gestion de l'activité de restauration à la société MILLE ET UN REPAS. Cette société a engagé Mme [I] pour les mêmes fonctions et dans le même lieu, toujours dans le cadre de contrats à durée déterminée, du 15 janvier au 18 février 2018 puis du 19 février au 18 mars 2018, et enfin dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 2018.

Mme [I] sera placée en arrêt maladie puis en congé maternité du 8 novembre 2018 au 9 mai 2019.

Cependant, et par un courrier recommandé du 21 janvier 2019, la salariée a été informée par la société MILLE ET UN REPAS de la perte de la gestion de la restauration de l'établissement dans lequel elle travaillait, lui précisant que son contrat avait été transféré à la FONDATION JACQUES CHIRAC, son nouvel employeur à compter du 1er février 2019.

Diverses correspondances ont été échangées entre d'une part Mme [I] et la société MILLE ET UN REPAS, d'autre part entre Mme [I] et la FONDATION JACQUES CHIRAC et, enfin, entre la FONDATION JACQUES CHIRAC et la société MILLE ET UN REPAS, sans qu'une solution ne soit trouvée.

A compter du 23 mai 2019, ni la société MILLE ET UN REPAS, ni la FONDATION JACQUES CHIRAC n'ont fourni de travail, ni rémunéré Mme [I].

***

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle par une demande reçue le 27 mai 2020, tendant notamment à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société MILLE ET UN REPAS ou de la FONDATION JACQUES CHIRAC si le transfert de son contrat de travail devait être reconnu.

Par jugement du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Tulle a':

- dit que le contrat de travail de Mme [I] aurait dû être transféré à la FONDATION JACQUES CHIRAC à compter du 1er février 2019 et que Mme [I] est donc salariée de la FONDATION JACQUES CHIRAC depuis cette date ;

- constaté les manquements de l'employeur à ses obligations et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I]';

- condamné la FONDATION JACQUES CHIRAC à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

* 263 € au titre des congés payés acquis au 8 novembre 2018 ;

* 880'€ au titre des congés payés acquis durant arrêt maternité ;

* 330 € au titre des salaires du 24 juin 2019 au 30 juin 2019 ;

* 33 € au titre des congés payés afférents ;

* 34'987 € du titre des salaires de juin 2019 à mars 2021';

* 3'498 € au titre des congés payés afférents';

* 4'920 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';

* 1'640 € pour non respect de la procédure de licenciement';

* 3'280 € d'indemnité de préavis';

* 328 € au titre des congés payés afférents';

* 2'887 € d'indemnité de licenciement

- condamné la FONDATION JACQUES CHIRAC à remettre à Mme [I] les bulletins de salaire de février 2019 à mars 2021, l'attestation Pôle emploi et un certificat de travail sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- condamné la même à payer à Mme [I] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté les parties de leurs autres chefs de demandes';

-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1'640'€';

- rappelé qu'aux termes de l'article R.'1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que les condamnations de nature salariale dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire';

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres chefs de condamnation';

- condamné la FONDATION JACQUES CHIRAC aux dépens.

La FONDATION JACQUES CHIRAC a interjeté appel de la décision le 25 mai 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement.

***

Aux termes de ses écritures du 30 janvier 2022, la FONDATION JACQUES CHIRAC demande à la cour de'réformer le jugement attaqué et statuant à nouveau, de':

- juger que la société MILLE ET UN REPAS est l'employeur de Mme [I]';

- la débouter en conséquence de toutes ses demandes indemnitaires formulées à son encontre et la mettre hors de cause';

- condamner Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel en accordant pour ces derniers à Maître DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La FONDATION JACQUES CHIRAC soutient qu'aucun transfert du contrat de travail de Mme [I] n'a eu lieu, les dispositions de l'article L.'1224-1 du code du travail ne pouvant s'appliquer dans le cadre d'une simple perte de marché comme tel était le cas en l'espèce, s'agissant d'une prestation d'assistance technique de restauration collective. Elle considère en effet qu'aucun transfert d'entité économique autonome n'a eu lieu, l'activité poursuivie ne constituant en rien l'identité du prétendu repreneur.

Aux termes de ses écritures déposées le 23 septembre 2021, Mme [I] demande à la cour de'l'accueillir dans toutes ses demandes, y faisant droit, de rejeter toute demande ou prétention contraire et, à titre principal, de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel';

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la société MILLE ET UN REPAS était son employeur, de condamner celle-ci au paiement des sommes auxquelles la FONDATION JACQUES CHIRAC a été condamnée en première instance';

- en toute hypothèse, d'y ajouter la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] soutient que son contrat de travail a bien fait l'objet d'un transfert à la FONDATION JACQUES CHIRAC en ce que l'activité de restauration constituait une activité économique autonome que la fondation a repris suite à la fin du contrat de prestation de service. Dès lors, au regard des manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail en s'abstenant de l'intégrer à ses effectifs, elle s'estime fondée à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Aux termes de ses écritures du 17 janvier 2022, la société MILLE ET UN REPAS demande à la cour de':

- confirmer le jugement dont appel ;

- dire que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies ;

En conséquence :

- dire que le contrat de Mme [I] aurait dû 'être- transféré à la FONDATION JACQUES CHIRAC à compter du 1er février 2019 ;

- dire que l'employeur de Mme [I] est la FONDATION JACQUES CHIRAC depuis le 1er février 2019';

- la mettre hors de cause ;

- condamner la FONDATION JACQUES CHIRAC à l'ensemble des demandes indemnitaires et salariales sollicitées par Mme [I] ;

Statuant de nouveau :

- d'accueillir sa demande reconventionnelle ;

- condamner la FONDATION JACQUES CHIRAC à lui verser la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société MILLE ET UN REPAS fait valoir que le transfert du contrat de travail de Mme [I] a bien eu lieu en application de l'article L.'1224-1 du code du travail. Elle expose qu'il existait bien une entité économique autonome assurant l'activité de restauration, activité qui a continué à être exercée par la FONDATION JACQUES CHIRAC après la résiliation du contrat de prestation. Toujours en ce sens, elle affirme que le contrat entre les deux sociétés n'était pas uniquement un contrat d'assistance technique mais un contrat mixte mêlant assistance technique et prestation de restauration.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

La question du transfert du contrat de travail de Mme [I] à la Fondation Jacques Chirac sera examinée avant d'aborder ses demandes en paiement.

1/ Sur le transfert du contrat de travail de Mme [I] :

Aux termes de l'article L 1224-1 du Code du Travail (ancien article L.122-12) ''Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'

La Cour de Cassation a posé comme principe que les articles 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés Européennes et L. 1224-1 du Code du Travail s'appliquaient, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise (Cass Ass Plén, 16 mars 1990, n° 89-45.730).

Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mise en 'uvre de l'article L.1224-1 du code du travail, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur est soumise à deux conditions :

- l'existence d'une entité économique autonome, ce qui correspond à un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

- le maintien de l'identité et la poursuite de l'activité de l'entité économique.

L'entité économique doit comprendre plusieurs éléments :

- des moyens corporels (matériel, outillage, mais aussi bâtiments...),

- des éléments incorporels (clientèle..),

- du personnel propre.

- l'ensemble de ces moyens humains ou matériels doit être organisé.

En l'occurrence le Centre d'habitat de la Fondation Jacques Chirac a signé le 15 juillet 2014 avec la société Mille et un REPAS, employeur de Mme [I], un contrat, intitulé 'de prestation de restauration d'assistance technique' qui consistait (articles 2 et 5 du contrat), en de l'assistance technique d'une part, exécuté par le détachement d'un salarié 2 jours par mois, et des prestations de restauration d'autre part, exécutées par la présence régulière d'un cuisinier avec mise à disposition par la Fondation des locaux et matériels (installations, appareils, agencements et mobiliers).

Ainsi l'existence des moyens matériels relatifs à l'exercice de l'activité d'assistance technique et de cuisinier est avérée.

Il en va de même des éléments incorporels constitués par la clientèle du Centre d'habitat de la Fondation et du foyer Les Tamaris.

S'agissant du personnel propre, Mme [I] a été recrutée par la SAS Mille et un repas pour occuper le poste de cuisinière dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée, statut employée, niveau 4, la Convention collective applicable étant celle de la restauration collective. Elle était affectée sur le site de la Fondation Jacques Chirac, au Centre d'Habitat de [Localité 4].

L'ensemble des moyens dont disposait la société 1001 REPAS pour effectuer sa prestation de travail était parfaitement organisé.

L'existence d'une entité économique représentée par les prestations effectuées par la société Mille et un REPAS dans le cadre du contrat qui la liait à la Fondation Jacques Chirac est donc démontrée.

S'agissant de la seconde condition, relative à la poursuite de la même activité par le repreneur, il doit être constaté que l'activité de restauration du Centre d'habitat a été poursuivie par la Fondation Jacques CHIRAC depuis le 1er février 2019, avec les mêmes moyens d'exploitation (corporels et incorporels).

La Fondation Jacques CHIRAC a donc succédé à la société Mille et un repas, avec un transfert des moyens d'exploitation, pour assurer la poursuite de l'activité de restauration considérée dans ses caractéristiques essentielles, démontrant ainsi le maintien de l'entité économique autonome.

La notion de perte de marché par la société Mille et un repas, invoquée par la Fondation pour conclure à l'absence de transfert du contrat de travail de Mme [I], si elle n'a effectivement pas pour effet automatique d'entrainer le transfert des contrats de travail, ne saurait toutefois empêcher l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail dès lors que ses conditions concrètes d'application sont réunies comme en l'occurrence.

Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont considéré qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail de Mme [I] avait été transféré à la Fondation Jacques Chirac à compter du 1er février 2019.

2/ Sur les demandes en paiement présentées par Mme [I] :

La Fondation Jacques Chirac n'a pas contesté, à titre subsidiaire, les condamnations à paiement prononcées à son encontre par le jugement déféré, si sa qualité d'employeur de Mme [I] devait être reconnue.

Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

3/ Sur les demandes annexes':

La Fondation Jacques Chirac, qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour organiser leur défense en appel, ce qui justifie de condamner la Fondation Jacques Chirac à verser, à chacune d'entre elles, une indemnité de 1'000 €.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Tulle le 28 avril 2021';

Y ajoutant ;

CONDAMNE la Fondation Jacques Chirac aux dépens de la procédure d'appel ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la Fondation Jacques Chirac à verser une indemnité de 1 000 € à Mme [I] et une indemnité d'un montant équivalent à la société Mille et un repas ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00474
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;21.00474 ?
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