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23/06/2022 | FRANCE | N°20/00599

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 23 juin 2022, 20/00599


ARRÊT N° 239



RG N° : N° RG 20/00599 - N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEK7



AFFAIRE :



S.A.R.L. ARCHITECTONIE, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

Fondation CEMAVIE Etablissement d'utilité publique par décret du 2 novembre 2007, S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE venant aux droits de la Société CROIZET POURTY ET CIE, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, S.A. SMA SA venant aux droits de la Société SAGENA, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, S.

A. GAN ASSURANCES pris en sa qualité d'assureur de la société RBC et de la société ETANCHEITE DU LIMOUSIN

, S.A.S.U...

ARRÊT N° 239

RG N° : N° RG 20/00599 - N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEK7

AFFAIRE :

S.A.R.L. ARCHITECTONIE, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

Fondation CEMAVIE Etablissement d'utilité publique par décret du 2 novembre 2007, S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE venant aux droits de la Société CROIZET POURTY ET CIE, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, S.A. SMA SA venant aux droits de la Société SAGENA, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, S.A. GAN ASSURANCES pris en sa qualité d'assureur de la société RBC et de la société ETANCHEITE DU LIMOUSIN

, S.A.S.U. SEC FRANCE, à l'égard de qui une caducité de la déclaration d'appel a été constaté par ordonnance du CME du 10 mars 2021., Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

GS/MLL

recours formé par le constructeur principal contre un sous-traitant

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 23 JUIN 2022

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Le vingt trois Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.R.L. ARCHITECTONIE

Dont le siège social est sis au [Adresse 6]

représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, Cabinet AEDES JURIS avocats au barreau de PARIS

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Dont le siège social est sis au [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, Cabinet AEDES JURIS avocats au barreau de PARIS

APPELANTES d'un jugement rendu le 25 AOUT 2020 par le tribunal judiciaire de GUERET

ET :

Fondation CEMAVIE Etablissement d'utilité publique par décret du 2 novembre 2007

Dont le siège social est sis au [Adresse 1]

représentée par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES, Me François de CAMBIAIRE de la SELARL SEATLLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE venant aux droits de la Société CROIZET POURTY ET CIE, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège

Dont le siège social est sis au [Adresse 4]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

S.A. SMA SA venant aux droits de la Société SAGENA, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège

Dont le siège social est sis au [Adresse 7]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

S.A. GAN ASSURANCES pris en sa qualité d'assureur de la société RBC et de la société ETANCHEITE DU LIMOUSIN

Dont le siège social est sis au [Adresse 8]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrice PIN avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. SEC FRANCE, à l'égard de qui une caducité de la déclaration d'appel a été constaté par ordonnance du CME du 10 mars 2021.

Dont le siège social est sis au [Adresse 5]

défaillante

Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

dont le siège social est sis au [Adresse 3]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 Juin 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2021.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, A cette audience Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.

Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Le 9 juillet 2005, l'association Le Monastère, gérant d'un EHPAD, a confié à la société Architectonie, maître d'oeuvre, la construction d'un nouvel établissement.

Le 10 juillet 2006, l'association a engagé la société Croizet-Pourty (la société Croizet) en qualité d'entrepreneur général qui a sous-traité des travaux à la société RBC.

Le bâtiment a été réceptionné avec réserves le 31 mars 2008.

Se plaignant de désordres, l'association a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret qui a ordonné, le 10 février 2009, une expertise confiée à M. [V] [X], lequel a eu recours à un sapiteur, Alpha BTP, et qui a déposé son rapport le 14 mars 2014.

Au vu de ce rapport, la fondation Cemavie, qui a repris l'EHPAD, a assigné la société Architectonie et son assureur la MAF, la société Croizet et son assureur la société Sagena devenue ensuite la SMA, et la société Gan assurances, assureur de la société RBC devant le tribunal de grande instance de Guéret en réparation de son préjudice.

Par jugement du 17 janvier 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance a notamment:

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,

- rejeté la demande de complément d'expertise,

- déclaré la société Architectonie et la société Croizet responsables des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil et leurs assureurs respectifs tenus à garantie,

- déclaré la société RBC exclusivement responsable des désordres sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamné, en conséquence, la société Gan, assureur de la société RBC, à relever indemne de toutes condamnations la société Architectonie et la société Croizet ainsi que leurs assureurs respectifs,

- dit que la solution réparatoire consistera en la reconstruction du bâtiment,

- avant dire droit sur cette solution, ordonné un complément d'expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport complémentaire le 11 décembre 2017 et l'a complété le 20 décembre 2018 à la demande du juge chargé du contrôle des expertises.

Saisie du pourvoi formé par la société Gan contre l'arrêt de la cour d'appel du 8 mars 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi par arrêt du 27 juin 2019.

Par jugement du 25 août 2020, le tribunal judiciaire de Guéret a:

- condamné in solidum les sociétés Architectonie, GTM venant aux droits de la société Croizet, MAF, SMA et Gan (cette dernière dans les limites de sa police) à payer à la fondation Cemavie:

* 9 616 331 euros TTC au titre des travaux de démolition, de construction et de déménagement, avec indexation,

* 97 692 euros au titre des préjudices matériels annexes,

* 20 000 euros au titre du préjudice d'image,

* 100 440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Gan à garantir, dans les limites de sa police, les sociétés Architectonie, GTM, MAF et SMA de ces condamnations,

- ordonné l'exécution provisoire dans la limite des 2/3 du montant de ces condamnations.

La société Architectonie et son assureur la MAF ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 10 mars 2021, le conseiller de la mise en état a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Architectonie et de son assureur, la MAF, à l'égard de la société SEC France, sous-traitant de la société Croizet.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société Architectonie et son assureur, la MAF, demandent de réduire au montant de 6 963 000 euros TTC l'indemnisation de la fondation Cemavie au titre des travaux de démolition, de construction et de déménagement, conformément au devis produit par la société GTM, venant aux droits de la société Croizet. Les appelants font valoir, par ailleurs, que la société Gan, assureur de la société RBC sous-traitante, n'est pas recevable à opposer les limitations contractuelles de garanties figurant dans la police d'assurance, ce point ayant été définitivement jugé par le jugement du 17 janvier 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 8 mars 2018. Ils concluent, enfin au rejet des demandes de la fondation Cemavie en réparation de ses préjudices matériel annexe et d'image, qui ne sont pas démontrés ainsi qu'à la réduction de l'indemnité allouée à celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Gan, assureur de la société RBC, sous-traitante, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait application des limitations contractuelles de garanties figurant dans sa police d'assurance. Elle demande que l'indemnisation allouée à la fondation Cemavie au titre des travaux de reprise de l'ouvrage soit limitée au montant de 1 422 199,09 euros TTC et que les demandes de cette fondation au titre de la réparation de ses préjudices matériel annexe et d'image, qui ne sont pas démontrés, soient rejetées.

La société GTM, venant aux droits de la société Croizet, et son assureur, la compagnie SMA, font valoir que la société Gan, assureur de la société RBC sous-traitante, n'est pas recevable à opposer les limitations contractuelles de garanties figurant dans la police d'assurance, ce point ayant été définitivement jugé par le jugement du 17 janvier 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 8 mars 2018. Pour le surplus, la société GTM et son assureur offrent de régler à la fondation Cemavie les sommes de 6 600 000 euros et 405 000 euros HT qui, selon eux, correspondent à la réparation intégrale du préjudice subi, les autres prétentions de cette fondation devant être rejetées comme non fondées.

La fondation Cemavie conclut à la confirmation du jugement, sauf à majorer les indemnités qui lui ont été allouées par les premiers juges au titre de ses préjudices organisationnel et d'image.

La compagnie d'assurance Groupama, assureur de la société SEC France, sous-traitant de la société Croizet, demande sa mise hors de cause en faisant valoir qu'il ne lui est rien réclamé.

La société SEC France n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la réparation du préjudice subi par la fondation Cemavie au titre de la reconstruction de l'ouvrage.

En l'état de l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi formé par la société Gan à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 8 mars 2018 qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 17 janvier 2017, ce jugement est devenu définitif en toutes ses dispositions, y compris celle disant que la solution réparatoire consistera en la reconstruction du bâtiment.

Par conséquent, les solutions alternatives de réparation proposées tant par la société Gan, qui insiste sur le caractère non évolutif des fissures, que par la société GTM et son assureur, notamment la solution de 'vêture' expressément écartées par l'arrêt confirmatif du 8 mars 2018, ne peuvent être retenues puisqu'elles sont incompatibles avec la décision définitive de reconstruction de l'ouvrage, et ce d'autant plus que dans son dernier rapport du 20 décembre 2018 l'expert judiciaire précise expressément (p. 85) que les solutions de réparation qu'il a été amené à examiner à la demande des parties défenderesses 'n'apportent pas de solution pérenne et acceptable' aux désordres.

Certes, la société Gan fait très justement valoir que, dans son jugement du 17 janvier 2017, le tribunal de grande instance a envisagé deux solutions de reconstruction de l'ouvrage:

- l'une par démolition et reconstruction de l'existant par phases successives,

- la seconde par construction d'un nouveau bâtiment à côté de l'ancien voué à la démolition.

Le tribunal de grande instance a d'ailleurs demandé à son expert d'évaluer de manière distincte et exhaustive les coûts de chacune de ces deux solutions de reconstruction, y compris en terme de pertes d'exploitation, perturbation de fonctionnement, ré-aménagement des services, respect des règles d'hygiène et de sécurité.

La société Gan préconise le recours à la solution de reconstruction par phases successives, laquelle peut être réalisée sur un site inoccupé.

Cependant, l'expert judiciaire privilégie pour sa part la construction d'un bâtiment équivalent par substitution (rapport du 20 décembre 2018 p. 85) et son avis doit être suivi en ce que cette solution présente les avantages suivants:

- une durée de réparation moindre, ce qui est appréciable s'agissant d'un litige qui a pris naissance en 2008,

- le respect des impératifs de sécurité et de confort sanitaire des résidents, qui n'auront à subir ni les désagréments des travaux inhérents à une reconstruction par phase, ni les déménagements successifs nécessaires à la libération des sites concernés par ces travaux,

- la réduction de l'impact des conséquences financières et sociales, tant en ce qui concerne la gestion du personnel que les pertes d'exploitation.

La solution de la construction d'un bâtiment équivalent par substitution sera donc retenue.

L'expert judiciaire a chiffré le coût de cette construction au montant de 9 687 623 euros HT, incluant la démolition de l'existant (rapport d'expertise du 20 décembre 2018 p. 58). Cette estimation est critiquée par la société GTM et son assureur qui se prévalent d'un devis de reconstruction 'clé en main'd'un montant de 6 600 000 euros HT, auquel doit être ajouté un coût de démolition de 405 000 euros HT, devis qui a été soumis à l'expert dans le cadre d'un dire du 1er juin 2017.

L'expert judiciaire n'a cependant pas retenu ce devis en considérant que seule sa proposition respectait les spécificités techniques de la reconstruction (notamment du point de vue de l'étude de sol ainsi que du respect des règles sanitaires, acoustiques et thermiques). En considération de l'étude particulièrement précise et détaillée réalisée par l'expert judiciaire, son évaluation du coût de la reconstruction sera retenue et conduira à confirmer le montant de 9 616 331 euros TTC alloué à ce titre par les premiers juges à la fondation Cemavie.

Sur la demande de la fondation Cemavie en réparation de ses préjudices annexes.

Les premiers juges ont alloué à la fondation Cemavie une somme de 97 692 euros en indemnisation des honoraires que celle-ci justifie avoir versés à divers prestataires (maîtrise d'oeuvre, bureau de contrôle, métrage, BET acoustique,...) en lien avec les désordres affectant l'ouvrage.

Si, pour réclamer dans le cadre de son appel incident que l'indemnisation de ce poste de préjudice soit portée au montant de 230 037,60 euros, la fondation Cemavie critique à juste titre le jugement en ce qu'il a retenu, à tort, que la mobilisation de ses salariés pour pallier à la désorganisation de ses services en lien avec les désordres ne constituait pas un préjudice indemnisable, force est de constater que cette fondation ne produit, pour faire la preuve de la mobilisation de ses équipes, qu'un tableau de dépenses établi par elle-même. Ce justificatif est insuffisant pour allouer un complément d'indemnisation à la fondation Cemavie.

Sur la demande de la fondation Cemavie en réparation d'un préjudice d'image et de réputation.

La fondation Cemavie ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu'elle bénéficierait, dans son secteur d'activité, d'une notoriété particulière en terme d'image et de réputation. Sa demande en réparation d'une prétendue atteinte à son image et à sa réputation sera rejetée.

Sur l'application des limitations contractuelles de garanties figurant dans la police d'assurance de la société Gan, assureur de la société RBC, sous-traitante.

La société Architectonie et la société GTM, ainsi que leurs assureurs respectifs, soutiennent que la société Gan, assureur de la société RBC sous-traitante, n'est pas recevable à opposer les limitations contractuelles de garanties figurant dans la police d'assurance, ce point ayant été définitivement jugé par le jugement du 17 janvier 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 8 mars 2018.

Ce jugement, devenu définitif, a notamment condamné la société Gan à relever indemne de toutes condamnations la société Architectonie et la société Croizet ainsi que leurs assureurs respectifs.

La société Gan a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 8 mars 2018 confirmant ce jugement en reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à son moyen par lequel elle opposait les limitations contractuelles de garanties figurant dans la police d'assurance (second moyen du pourvoi).

Ce moyen du pourvoi a été déclaré non admis par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt 27 juin 2019. Dans son rapport public, le conseiller rapporteur a estimé que, dans ses écritures d'appel, la société Gan s'était bornée à rappeler les termes des conditions particulières de la police sur les limitations de garantie et les franchises sans en tirer aucune conséquence, en sorte qu'il s'agissait d'un simple argument auquel la cour d'appel n'était pas tenue de répondre.

Il s'ensuit que ni l'arrêt confirmatif ni le jugement confirmé n'ont statué sur l'application des limitations contractuelles de garantie figurant dans la police de la société Gan.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la demande de la société Gan tendant à ce qu'il en soit fait application était recevable avant d'accueillir, à juste titre, cette demande par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret le 25 août 2020, sauf en sa disposition allouant à la fondation Cemavie la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image et de réputation;

Statuant à nouveau de ce chef,

REJETTE la demande de la Fondation Cemavie en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation ;

Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

CONDAMNE la société Architectonie et son assureur la Mutuelle des architectes français ( MAF), la société GTM et son assureur la SMA et la société GAN assurances aux dépens.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00599
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.00599 ?
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