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15/06/2022 | FRANCE | N°21/00877

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21/00877


ARRÊT N° .



N° RG 21/00877 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIKG







AFFAIRE :



[G] [W]

C/

S.A.R.L. ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE







JPC/MLM





Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution







































G à Me Dadji et Me Debernard-Dauriac, le 15/6/22





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COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 15 JUIN 2022

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Le quinze Juin deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES, sur renvoi de la Cour de Cassation, a rendu l'arrêt dont la teneur suit par m...

ARRÊT N° .

N° RG 21/00877 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIKG

AFFAIRE :

[G] [W]

C/

S.A.R.L. ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE

JPC/MLM

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

G à Me Dadji et Me Debernard-Dauriac, le 15/6/22

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

------------

ARRÊT DU 15 JUIN 2022

-------------

Le quinze Juin deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES, sur renvoi de la Cour de Cassation, a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

[G] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Khalida BADJI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 136

APPELANT d'un jugement rendu le 07 Mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CLERMONT FERRAND

ET :

S.A.R.L. ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant; inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 8

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Sur renvoi après cassation :

' jugement rendu le 07 Mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CLERMONT FERRAND

' arrêt rendu le 21 mai 2019 par la Cour d'Appel de Riom

' arrêt rendu le 15 Septembre 2021 par la Cour de Cassation

---==oO§Oo==---

Conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mai 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.

Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE :

M. [W] a été engagé par la société Entreprise Privée de Sécurité (la société EPS) à compter du 28 décembre 2013 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel de 140 heures mensuelles, en qualité d'agent de sécurité.

La durée de travail a été modifiée à plusieurs reprises.

Le 19 octobre 2016, les parties ont convenu, à l'initiative du salarié, de la rupture conventionnelle du contrat de travail, laquelle a été homologuée par la DIRECCTE le 9 novembre suivant.

M. [W] a cessé de faire partie des effectifs de l'entreprise le 26 novembre 2016.

==oOo==

Par requête en date du 22 décembre 2016, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand de diverses demandes tendant notamment, d'une part, à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de février 2015 et, d'autre part, à l'octroi de sommes notamment à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 7 mai 2018, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :

-jugé recevables mais non fondées les demandes de M. [W] ;

-jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps plein ;

-jugé qu'il n'y a pas de dissimulation d'heures de travail ;

-jugé que les ordres de virement de salaire étaient établis par la société EPS avant le 10 de chaque mois ;

-jugé qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'avertissement notifié le 25 janvier 2016 ;

-jugé qu'il n'y a pas lieu de retenir l'absence de renouvellement de la tenue de travail ;

-jugé qu'il n'y a pas d'éléments précis permettant de caractériser l'existence de l'exécution déloyale de la relation de travail de la part de la société EPS ;

-jugé qu'il n'y avait pas d'astreinte programmée, mais des rondes effectuées et payées comme temps de travail effectif.

En conséquence :

-débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;

-déclaré recevable mais non fondée la demande reconventionnelle de la société EPS et l'en a déboutée ;

-condamné M. [W] aux dépens.

La cour d'appel de Riom, par arrêt du 21 mai 2019, a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail ainsi que les demandes de paiement d'un rappel de salaire et de l'indemnité pour travail dissimulé.

Elle a par ailleurs réformé le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes d'annulation de l'avertissement notifié le 27 janvier 2016 et d'indemnisation du préjudice en découlant ainsi que de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et a en conséquence octroyé sur ces chefs des sommes à titre de dommages-intérêts.

M. [W] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Le 15 septembre 2021, la Cour de cassation a :

-cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, de rappel de salaire et congés payés afférents, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens, l'arrêt rendu le 21 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

-remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Limoges.

M. [W] a saisi la cour d'appel de Limoges par une demande du 14 octobre 2021.

==oOo==

M. [W] demande à la cour :

In limine litis, de :

-déclarer irrecevables les conclusions de la société EPS notifiées le 9 février 2022 pour non respect du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration, intervenue le 15 novembre 2021, conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

Sur le fond, de :

-réformer le jugement contesté ;

-déclarer que, salarié engagé à temps partiel, il a atteint la durée légale du travail du 2 au 8 février 2015 ;

-prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de février 2015 ;

-en conséquence, condamner la société EPS à lui verser les sommes de :

21 459,80 € brut, outre la somme de 2 145,98 € brut à titre de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire suite à requalification du temps partiel en temps complet ;

9 200 € d'indemnité pour travail dissimulé ;

-prononcer la condamnation de la société EPS Sécurité à capitalisation des intérêts au titre de l'article 1153-1 du code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

-prononcer la condamnation du défendeur à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-le condamner en tout état de cause aux entiers dépens de l'instance.

Concernant l'absence de diligence de l'intimé dans le délai de l'article 1037-1 du code de procédure civile, M. [W] fait valoir que les faits décrits par la société EPS ne peuvent être assimilés à un cas de force majeure, laquelle ne peut donc lui être opposée. Il conclut que les écritures adverses notifiées le 9 février 2022 doivent être déclarées irrecevables.

Sur le fond, M. [W] soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en un contrat à temps plein dès lors qu'il a atteint un temps de travail effectif de 36,75 heures lors de la semaine du 2 au 8 février 2015. Il ajoute qu'il est, en outre, resté à la disposition permanente de son employeur. Enfin, il estime être fondé à obtenir réparation au titre du travail dissimulé.

La société EPS demande à la cour de :

-prononcer la nullité de la déclaration de saisine en date du 14 octobre 2021 et juger en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [W] ;

Subsidiairement, si la cour estimait n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration de saisine en date du 14 octobre 2021, de :

-déclarer recevable les conclusions par elle transmises ;

-limiter le quantum de la condamnation au titre des rappels de salaire pour requalification du temps partiel à temps complet à la somme totale de 7 675,50 € brut, outre 767,55 € brut au titre des congés payés afférents ;

-débouter M. [W] de ses demandes au titre du travail dissimulée, de capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-à titre reconventionnel, de condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de 5 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre liminaire, la société EPS fait valoir que la déclaration de saisine est nulle en ce qu'elle n'est pas conforme à l'article 901 du code de procédure civile dans la mesure où elle ne fait état d'aucun chef de jugement critiqué. En outre, elle indique ne jamais avoir été touchée par la signification de saisine de M. [W] suite à un cas de force majeure caractérisé par la vandalisation de sa boîte aux lettres le 16 novembre 2021 et qu'en conséquence, l'irrecevabilité de ses conclusions ne peut lui être opposée. En tout état de cause, elle indique qu'elle conserve les mêmes prétentions que devant la première cour d'appel.

Sur le fond, elle conteste la requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein, exposant que M. [W] disposait d'un autre emploi par ailleurs et ne se tenait donc pas en permanence à sa disposition, ce qui impliquait qu'il ait dépassé la quotité horaire sur une unique semaine, sans la dépasser sur l'ensemble du mois.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

SUR CE,

Sur la demande de rejet des conclusions :

Il résulte des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi devant la cour d'appel après cassation, que les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, que les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration et que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

En l'espèce, M. [W] a saisi la présente juridiction le 14 octobre 2021. Il a ensuite fait procéder à la signification de sa déclaration de saisine et de ses conclusions par acte d'huissier en date du 15 novembre 2021. L'huissier a indiqué que la signification à personne et à domicile s'était avéré impossible et qu'en conséquence, la copie de l'acte avait été déposée en son étude et qu'un avis de passage contenant les mentions prévues par la loi avait été laissé au domicile de l'intéressé. Il est précisé que l'huissier a vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres.

La société EPS a constitué avocat le 25 janvier 2022 soit plus de 2 mois après la signification des conclusions et a donc conclu postérieurement au délai prévu par l'article précité.

Elle invoque un cas de force majeure en faisant valoir que sa boîte aux lettres a été dégradée.

Comme le relève M. [W], la société EPS n'a pas déposé plainte pour cette dégradation et le vol de son courrier. Par ailleurs, le témoignage de M. [T] qu'elle produit pour justifier de la dégradation de sa boîte aux lettres, n'est accompagnée d'aucun document officiel justifiant de l'identité du témoin et comportant sa signature, de sorte que celui-ci est irrégulier au regard des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile.

Cette irrégularité cause nécessairement grief à M. [W] qui n'est pas en mesure de s'assurer de l'identité du témoin et de l'authenticité de son témoignage.

De même, l'attestation établie le 18 novembre 2021 au nom de M. [T] et selon laquelle celui-ci a informé ses locataires de la dégradation de boîte aux lettres, ne peut être considérée comme suffisamment probante dès lors qu'elle ne présente aucun élément permettant de s'assurer de l'identité de l'auteur de cette lettre.

Dans ses écritures, elle fait état d'une déclaration de sinistre à la suite de ces dégradations mais les pièces n° 40 et 41 visées pour justifier cette allégation sont sans rapport avec elle et il convient de constater que la société EPS ne rapporte pas la preuve de cette déclaration de sinistre.

Il s'ensuit que la société EPS ne démontre pas avoir été victime d'un cas de force majeure l'ayant placée dans l'impossibilité de conclure dans le délai prévu par l'article précité.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la société EPS qui, dans ce cas, est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

Sur la demande de requalification du contrat de travail :

L'article L.3123-17 du code du travail, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016, prévoit :

« Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. »

En l'espèce, il résulte du planning que la société EPS a transmis à M. [W] pour le mois de février 2015 que ce dernier a accompli 36,75 heures de travail du mardi 03 février 2015 au jeudi 05 février 2015 inclus. Il a donc dépassé la durée légale de travail au cours de la semaine du 02 au 08 février 2015.

Devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, la société EPS avait soutenu que M. [W] n'était pas fondé en sa demande car, d'une part, il ne pouvait prétendre s'être tenu à la disposition permanente de son employeur et, d'autre part, il ne rapportait pas la preuve qu'il avait réalisé 151,67 heures par mois.

Ce moyen ne peut être accueilli dès lors que l'article précité interdit le dépassement de la durée légale de travail ou de la durée conventionnelle qui en l'espèce est de 35 heures. Dès lors que l'employeur n'a pas respecté cette obligation, il importe peu que le salarié démontre qu'il a été en permanence à disposition de son employeur.

Il s'ensuit que le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en un contrat de travail à temps complet, soit à compter du 08 février 2015.

La décision des premiers juges sera donc réformée en ce sens.

Sur la demande de rappel de salaire :

Du mois de février 2015 jusqu'au 26 novembre 2016, M. [W] a été rémunéré sur la base de 50 heures mensuelles. Il est donc fondé à réclamer un rappel de salaire correspondant à la différence entre le nombre d'heures payées par l'employeur et le nombre d'heures correspondant à un emploi à temps complet, soit 21 171,35 € brut pour la période du 08 février 2015 au 26 novembre 2016.

La société EPS sera donc condamnée à lui payer cette somme ainsi que les congés payés y afférents.

Sur le travail dissimulé :

Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail que le fait, pour un employeur, de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise du bulletin de salaire ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue le délit de dissimulation d'emploi salarié.

L'article L.8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [W] en un contrat de travail à temps plein est la conséquence du dépassement de la durée légale hebdomadaire au cours de la semaine du 2 au 8 février 2015. Cette irrégularité procède manifestement d'une simple erreur qui ne permet pas de caractériser l'existence d'une volonté frauduleuse de l'employeur. Dans ces conditions, le délit de dissimulation d'emploi salarié n'est pas établi et la demande d'indemnisation présentée par le salarié doit être rejetée. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.

Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-20 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, la capitalisation des intérêts sera accordée s'agissant de la somme due par l'employeur au titre du rappel de salaire à compter du 22 décembre 2016.

Sur les autres demandes :

A la suite de la présente procédure, M. [W] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société EPS sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 15 septembre 2021,

Déclare irrecevables les conclusions de la société EPS notifiées le 9 février 2022;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en date du 07 mai 2018 en ses dispositions ayant :

-jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps plein;

-débouté M. [W] de cette demande et de la demande de rappel de salaire y afférent ;

-condamné M. [W] aux dépens et débouté ce dernier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [W] en un contrat de travail à temps plein à compter du 08 février 2015 ;

Condamne la société Entreprise privée de sécurité à payer à M. [W] la somme de 21 171,35 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 08 février 2015 au 26 novembre 2016 ainsi que celles de 2 117,13 € brut au titre des congés payés y afférents ;

Ordonne la capitalisation des intérêts produits par le rappel de salaire à compter du 22 décembre 2016 ;

Condamne la société Entreprise privée de sécurité aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [W] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00877
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.00877 ?
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