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15/06/2022 | FRANCE | N°21/00709

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 15 juin 2022, 21/00709


ARRÊT N° 223



RG N° : N° RG 21/00709 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHTT







AFFAIRE :



[G] [Y] épouse [R]

C/

[L] [B] épouse [N]









MCS/MLL





demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution









































Grosse délivrée

Me LAURENT, avoca

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COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU 15 JUIN 2022



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Le quinze Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



[G] [Y] ...

ARRÊT N° 223

RG N° : N° RG 21/00709 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHTT

AFFAIRE :

[G] [Y] épouse [R]

C/

[L] [B] épouse [N]

MCS/MLL

demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution

Grosse délivrée

Me LAURENT, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 15 JUIN 2022

---==oOo==---

Le quinze Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

[G] [Y] épouse [R]

de nationalité française

née le 08 Août 1962 à [Localité 3]

Profession : Eleveur canin, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Abel-Henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrice GRILLON, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE d'un jugement rendu le 17 JUIN 2021 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES

ET :

[L] [B] épouse [N]

de nationalité française

née le 06 Décembre 1962 à [Localité 4]

Profession : Demanderesse d'emploi, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Richard LAURENT de la S.C.P. LAURENT - ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Emeline BROUSSARD, avocat au barreau de CREUSE

INTIMÉE

---==oO§Oo==---

Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Avril 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 01 Juin 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 15 juin 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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Exposé du litige:

Mme [L] [B] épouse [N], inscrite en qualité d'éleveuse à titre dérogatoire depuis le 18 juillet 2017, a confié le 16 janvier 2020 à Mme [G] [R], éleveuse professionnelle, un chiot de race Dogue Allemand, né le 9 novembre 2019 et dénommé PANGAKO.

Mme [R] a refusé de restituer le chiot au motif de l'exercice d'un droit de rétention pour non-paiement d'un certain nombre de factures dont serait redevable Mme [L] [B] épouse [N] pour l'animal.

Mme [N] l'a fait assigner, par acte d'huissier du 16 novembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir qualifier leur relation contractuelle de contrat de dépôt et la voir condamner à lui restituer son animal sous astreinte de 30 € par jour de retard, outre à lui payer la somme de 800 € à titre de réparation de son préjudice moral.

Mme [R] a soulevé l'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction commerciale et sollicité, à titre reconventionnel, le paiement des frais de garde et d'entretien du chien PANGAKO ainsi que des frais engagés pour la préparation des installations de l'élevage de Mme [N], de l'assistance à la naissance de la portée de novembre 2019 et de sa commercialisation, pour une somme globale à parfaire de 8 154 €.

Par jugement contradictoire du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

-rejeté l'exception d'incompétence et déclaré recevable l'action de Mme [N] ;

-ordonné la remise par Mme [R] du dogue Allemand 'PANGAKO', identifié sous le numéro 250268723044972 à Mme [N] dans les conditions suivantes : Mme [N] se rendra à l'élevage de Mme [R] à une date et heure convenue préalablement entre les parties, dans les horaires d'ouverture de l'élevage, dans le mois suivant la notification du présent jugement ;

-fixé une astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15 du mois suivant celui au cours duquel la signification du jugement sera intervenue ;

- débouté Mme [N] de ses autres demandes formées envers Mme [R] ;

- débouté Mme [R] de ses demandes reconventionnelles formées contre Mme [N] ;

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [R] aux dépens.

****

Appel de la décision a été relevé le 3 août 2021 par Mme [G] [Y] épouse [R] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.

L'affaire a été orientée à la mise en état .

****

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 26 octobre 2021, Mme [G] [R] demande à la Cour d'infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau, de :

in limine litis,

-décliner sa compétence au profit du tribunal de commerce de Limoges ;

au fond,

-débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à la restitution du chien en cause en raison du droit de rétention qui y fait obstacle ;

-condamner Mme [N] à lui payer la somme à parfaire de 7 284 € au titre des frais de garde et d'entretien du chien PANGAKO, outre 870 € à parfaire au titre du solde des frais engagés dans le cadre de la préparation des installations de Mme [N], de l'assistance à la naissance de la portée de novembre 2019 et de sa commercialisation ;

en tout état de cause,

-condamner Mme [N] au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP PLEINEVERT, Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

****

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 13 janvier 2022, Mme [L] [N] demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué et, y ajoutant, de :

-condamner Mme [R] à lui payer les sommes de :

* 296,45 € au titre de la procédure initiale de requête aux fins d'appréhension sur injonction du juge de l'exécution en application des articles R222-11 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ;

* 928,74 € au titre des frais d'exécution provisoire de plein droit du jugement de première instance ;

* 2 500 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [R] aux dépens d'appel.

****

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2022.

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

*Sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Madame [R]:

Reprenant en cause d'appel l'argumentation soulevée devant le premier juge, Madame [R] soutient que le litige relève de la juridiction commerciale, dès lors que Mme [L] [B] épouse [N] aurait la qualité d'éleveur professionnel pour avoir cédé deux portées de chiots au cours de l'année 2020, ce qui aurait eu pour effet de lui conférer d'une part, la qualification d' éleveur professionnel et d'autre part, de rendre commerciale la relation entre les parties, ce qui fonderait la compétence matérielle du tribunal de commerce de Limoges écartée à tort par le premier juge.

Madame [B] a contesté le caractère professionnel de son activité soutenant que Madame [R] ne démontrait pas qu'elle n'avait pas respecté les obligations d'un éleveur non professionnel; elle fait valoir également que cette exception d'incompétence en cause d'appel, a un intérêt limité, dès lors que si elle était accueillie, elle n'aurait pour effet que de déterminer la chambre (civile ou commerciale ) à laquelle l'affaire doit être distribuée au regard de sa nature.

Il sera répondu que la nature commerciale ou non de l'activité d'éleveur exercée par Madame [B] a une incidence sur les règles de preuve applicables à la relation des parties, la preuve étant, en principe, libre en matière commerciale (article L110-3 du code de commerce).

Cependant, il est exact que la demande de Mme [G] [R], adressée à la cour de

' décliner sa compétence au profit du tribunal de commerce de Limoges ' est dépourvue de portée juridique et doit être rejetée, dès lors que par l'effet de l'appel, le litige est soumis à la juridiction du second degré qui, si elle accueille l'exception d'incompétence matérielle soulevée, a le pouvoir de juger l'affaire au fond.

En l'espèce, le litige porte sur les conditions financières de la remise par Mme [B] de son chien à Mme [R], chien dont la restitution est sollicitée par Mme [L] [B] épouse [N] .

Si Mme [G] [R], a la qualité d'éleveur professionnel de chiens de race Dogue allemand, Mme [L] [B] épouse [N] est déclarée en qualité d'éleveur dérogatoire de la même race de chiens auprès de la Société Centrale Canine et est habilitée à vendre les chiots de sa portée annuelle sans être tenue aux obligations d'un éleveur professionnel.

Le premier juge, a écarté à bon droit l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Madame [R] en relevant que si Mme [B] est déclarée en qualité d'éleveuse de chiens dans les conditions susvisées , il s'agirait d'une activité secondaire dès lors qu'elle a perçu pour 2020 des indemnités de PÔLE EMPLOI et un salaire d'AREAS, que si Madame [R] évoque le non- respect des dispositions applicables aux éleveuses non professionnelles en ce que Madame [B] aurait dépassé les limites de vente d'une portée par an et par foyer fiscal, ce que cette dernière conteste, ce non-respect éventuel des dispositions réglementaires aurait pour effet de lui faire encourir d'éventuelles sanctions de la part de l'administration fiscale mais ne conférerait pas automatiquement un caractère professionnel à son activité.

Cette décision ne peut être qu'approuvée et l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Madame [R] sera rejetée, Mme [L] [B] épouse [N] n'ayant pas la qualité de commerçante.

*Sur le fond:

Il est établi que Mme [L] [B] épouse [N] a remis son chien dogue allemand le 16 janvier 2020 à Mme [G] [R], pour rectification de sa posture.

Il est établi que le chien devait être restitué lors du week end des 14 et 15 mars 2020, date initialement convenue entre les parties mais en raison de l'indisponibilité de Mme [G] [R], à cette date, le chien n'a pas été restitué à sa propriétaire.

Par la suite, cette dernière a sollicité à plusieurs reprise la restitution de son chien en vain, Mme [G] [R], opposant alors un droit de rétention tant qu'elle n'aurait pas été payée des frais de pension de l'animal et des frais de soins exposés pour ce dernier.

Il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver (article 1353 du code civil).

Il incombe donc à Mme [G] [R], d'établir qu'elle est fondée à réclamer à Mme [B] paiement de frais de pension qu'elle réclame à hauteur de la somme de 7284€ sur la base d'un prix de journée de 15€ par mois.

Il sera relevé qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties concernant les conditions financières de l'accueil par Mme [G] [R], du chien PANGAKO et ce, alors que Mme [L] [B] épouse [N] n'a pas la qualité de commerçante et que la somme dont paiement lui est réclamé par Mme [G] [R], excède 1500€ et qu'au dessus de ce montant, la preuve écrite est exigée en vertu de l'article 1359 du code civil sauf exceptions prévues par l'article 1360 du code civil, dont Mme [G] [R] ne se prévaut pas.

Mme [L] [B] épouse [N] expose que Mme [G] [R], ne devait lui réclamer que les dépenses de soin ( vétérinaire, vaccins, osthéopathie) et lui avait indiqué ne pas lui réclamer les frais de pension.

Dans ces conditions, Mme [G] [R] ,qui ne prouve pas l'obligation à paiement de frais de pension de Mme [L] [B] épouse [N], sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7284€.

S'agissant des dépenses exposées pour les soins de l'animal et notamment des soins d'ostéopathie, il est établi par les pièces produites aux débats que Mme [L] [B] épouse [N] a réglé à Mme [G] [R] a minima la somme totale de 396 € en mars et avril 2020, dès lors que l'ordre de virement de 466 € produit aux débats est à lui seul insuffisant à prouver que le compte de Mme [G] [R], a bien été crédité en outre de ce montant.

Mme [L] [B] épouse [N] a précisé ne pas être opposée au paiement d'autres frais thérapeutiques à condition qu'ils soient dûment justifiés par des factures et justificatifs de dépenses qu'elle indique ne pas avoir reçus.

Devant la cour, Mme [G] [R], ne fournit aucun justificatif des dépenses de soins effectuées au titre des frais thérapeutiques qu'elle aurait exposés pour PANGAKO hormis des factures établies par ses soins qui sont insuffisantes à prouver la réalité des frais engagés pour l'animal, nul ne pouvant se constituer un titre à lui- même.

Dans es conditions, faute pour elle de justifier que la somme déjà versée par Mme [L] [B] épouse [N] serait insuffisante à couvrir ses dépenses, elle sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme complémentaire qu'elle ne chiffre d'ailleurs pas.

Faute d'une créance certaine à l'égard de Mme [L] [B] épouse [N] , le premier juge a, à bon droit, condamné Mme [R] à restituer le chien PANGAKO sous astreinte, étant rappelé que le droit de rétention suppose que la créance invoquée soit certaine.

La décision du premier juge sera confirmée de ce chef, étant observé que l'animal a été remis entre les mains de l'huissier de justice chargé de l'exécution de la décision entreprise le 12 novembre 2021.

Mme [G] [R], sollicite, également dans ses écritures, le paiement de la somme de 870 € au titre des frais engagés dans le cadre de la préparation des installations de Mme [L] [B] épouse [N] et de l'assistance à la naissance de la portée de novembre 2019 et à sa commercialisation.

Mme [L] [B] épouse [N] conteste devoir toute somme à ce titre et Mme [G] [R], ne produit aucun élément de preuve établissant que l'aide ainsi apportée à Mme [L] [B] épouse [N] aurait été effectuée à titre onéreux dans le cadre d'un accord convenu entre elles.

*Sur les demandes accessoires :

Succombant en ses prétentions et en son recours, Mme [G] [R], supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait, en outre, inéquitable de laisser Mme [L] [B] épouse [N] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel.

Ainsi, une indemnité de 2500 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il lui sera alloué également les frais d'exécution forcée du jugement de première instance s'élevant à la somme de 928,74€ au vu des justificatifs produits. En revanche, la demande en remboursement de la somme de 296,45 € au titre de la procédure initiale de requête aux fins d'appréhension de l'animal sur injonction du juge de l' exécution sera rejetée, dès lors que :

- l' ordonnance d'appréhension de l'animal prononcée le 23 juin 2020 a fait l'objet d'une opposition de la part de Mme [G] [R] entre le 24 juillet 2020 , date de la signification de l'ordonnance et le 31 juillet 2020,

-que Mme [L] [B] épouse [N] ne justifie pas avoir saisi la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de l'animal en application de l'article R 222-14 du code des procédures civiles d'exécution dans le délai de 2 mois de la signification de l'ordonnance,

- que l'ordonnance d'injonction est ainsi devenue caduque en l'absence de saisine du juge du fond dans le délai de 2 mois de la signification de l'ordonnance, l'assignation au fond ayant été délivrée le 16 novembre 2020.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [R], à verser à Mme [L] [B] épouse [N] une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel outre la somme de 928,74 € en remboursement des frais d'exécution forcée du jugement entrepris ,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [G] [R].

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00709
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.00709 ?
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