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15/06/2022 | FRANCE | N°21/00650

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 15 juin 2022, 21/00650


ARRÊT N° 222



RG N° : N° RG 21/00650 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHMW







AFFAIRE :



[P] [V], [E] [F]

C/

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU PERIGORD















demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant









































Grosse délivrée

Me CAETANO, Me C

OUSIN MARLAUD, avocats









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU 15 JUIN 2022



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Le quinze Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au gre...

ARRÊT N° 222

RG N° : N° RG 21/00650 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHMW

AFFAIRE :

[P] [V], [E] [F]

C/

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU PERIGORD

demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Grosse délivrée

Me CAETANO, Me COUSIN MARLAUD, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 15 JUIN 2022

---==oOo==---

Le quinze Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Caroline CUEILLE

de nationalité française

née le 14 Février 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE

[E] [F]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTS d'un jugement rendu le 19 MARS 2021 par le Tribunal judiciaire de BRIVE

ET :

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU PERIGORD

dont le siège social est sis au [Adresse 2]

représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE

INTIMÉE

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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Avril 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 01 Juin 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Acette date, le délibéeé a été prorogé au 15 juin 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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Exposé du litige:

Le 5 février 2016, M. [E] [F] et Mme [P] [V] ont confié à la SARL Constructions Traditionnelles du Périgord (CTP) la construction d'une maison individuelle, avec fourniture de plans, sur une parcelle située lieu-dit [Adresse 1] (19), moyennant la somme de 208 046 € , étant précisé que les maîtres d'ouvrage se réservaient l'exécution de travaux à hauteur de 56 046 €.

Les travaux ont été effectués et un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 27 juillet 2017.

Considérant que les réserves avaient été levées, la SARL CTP a fait assigner les consorts [F]/[V] devant le tribunal d'instance de Brive la Gaillarde , par acte d'huissier du 29 mars 2018, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 8 905,60 € avec intérêts au taux légal, correspondant au solde du prix du marché retenu par les consorts [F]/[V] , outre la somme de 1 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Les consorts [F]/[V] ont sollicité à titre reconventionnel le paiement de la somme de 17 721 €, ultérieurement actualisée à 28 535,26 €, au titre de la reprise des désordres affectant l'ouvrage et ayant justifié de leur point de vue, la retenue de la somme de 8 905,60 €, à titre de garantie.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2018, le tribunal d'instance du tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde , devenu tribunal judiciaire, lequel, par jugement contradictoire du 19 mars 2021, a :

-condamné M. [F] et Mme [V] à verser à la SARL CTP la somme de 8 905,60 € au titre du solde du marché ;

-débouté M. [F] et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes en ce compris celle portant sur une expertise judiciaire ;

-débouté la SARL CTP de sa demande en dommages-intérêts ;

-condamné solidairement M. [F] et Mme [V] à verser à la SARL CTP la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

-condamné solidairement M. [F] et Mme [V] aux dépens.

****

Appel de la décision a été relevé le 20 juillet 2021 par les consorts [F]/[V] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SARL CTP de sa demande en dommages-intérêts.

****

Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2022, les consorts [F]/[V] demandent à la cour de :

-réformer la décision entreprise ;

statuant de nouveau,

- débouter la SARL CTP de ses demandes ;

- condamner la SARL CTP à lui payer la somme de 28 535,26 € ;

- constater qu'ils se reconnaissent débiteurs de la somme de 6 925,75 € ;

- ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;

à titre subsidiaire,

- surseoir à statuer quant aux demandes des parties dans l'attente du rapport d'expertise ;

- désigner, avant-dire droit, tel expert qu'il plaira au juge des référés, avec mission, notamment, de :

* dire si les travaux effectués sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris,

* dire si les ouvrages présentent des désordres, malfaçons, manquements aux textes applicables, règles de l'art et DTU et, dans l'affirmative, indiquer la nature et l'étendue des désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité des ouvrages ou les rendre impropre à l'usage auquel ils sont destinés,

* dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, ou à toutes autres causes qui seront indiquées

en toute hypothèse,

- condamner la SARL CTP à leur payer la somme de 4 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL CTP aux entiers dépens et à payer le coût du rapport d'expertise EABC et du procès-verbal de constat du 1er mars 2019.

****

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 15 mars 2022, la SARL Constructions Traditionnelles du Périgord demande à la Cour de :

-confirmer le jugement critiqué sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts ;

- juger que la somme de 8 905,60 € due au titre du solde du marché sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017 ;

- condamner solidairement M. [F] et Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner solidairement M. [F] et Mme [V] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. [F] et Mme [V] aux entiers dépens.

****

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2022.

La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

*Sur la recevabilité de la demande d'expertise formulée par les consorts [F]/[V] :

Il est exact que cette demande d'expertise formulée dans le corps des conclusions de 1re instance des consorts [F]/[V] n'a pas été reprise dans le dispositif de sorte qu'en application de l'article 767 du code de procédure civile, le 1er juge n'en était pas saisi et qu'en rejetant cette demande, il a effectivement statué ultra petita.

Les consorts [F]/[V] ont formulé en cause d'appel dans le dispositif de leurs dernières conclusions, à titre subsidiaire, une demande d'expertise.

Une telle demande ne saurait être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel comme le demande la SARL CTP .

Selon l'article 564 du code de procédure civile "les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance d'un fait nouveau.'

L 'article 565 du même code indique que' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.

L'article 566 du code de procédure civile précise que "les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire".

Enfin, il sera rappelé que selon l'article 563 du code de procédure civile,' les parties peuvent, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au 1er juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Dès lors , il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une expertise présentée pour la première fois en cause d'appel est recevable dès lors :

-qu'elle tend aux mêmes fins que la demande soutenue devant les premiers juges, l'identité de fins s'entendant largement comme l'identité de but poursuivi, indépendamment de la différence de fondement invoqué,

-que la mesure d'instruction sollicitée est destinée à établir en effet le bien-fondé des prétentions formulées par les consorts [F]/[V] devant les premiers juges, tendant au rejet des demandes de la SARL CTP et à l'allocation de dommages-intérêts(en ce sens, Civile 2ème 13 janvier 2000 , pourvoi n° 97-18.902).

La demande d'expertise formulée en cause d'appel par les consorts [F]/[V] sera en conséquence déclarée recevable.

*Sur le fond:

Les parties sont en désaccord sur:

- le solde du prix du marché du par les consorts [F]/[V],

- l'existence de désordres ou malfaçons affectant la construction et sur le montant des travaux de reprise.

La cour dispose d'éléments de preuve suffisants pour statuer sans avoir à recourir à une mesure d'instruction.

- Sur la demande des consorts [F]/[V] en paiement de la somme de 28'535,26 €TTC au titre des travaux de reprise :

Cette somme se décompose de la manière suivante:

- reprise de l'enduit extérieur : 17 721,00 € TTC

- reprise de l'étanchéité du soubassement : 8040,29 € TTC

- traitement préventif anti termites : 2773,97 € TTC.

Un procès-verbal de réception a été signé entre les parties le 27 juillet 2017 avec réserves lesquelles ont été complétées par courrier du 2 août 2017 des consorts [F]/[V], soit dans le délai supplémentaire de 8 jours prévu pour formuler des réserves pour un contrat de construction d'une maison individuelle.

Il ressort de ces 2 pièces que les maîtres d'ouvrage ont notamment sollicité au titre des réserves formulées :

-la reprise de l'intégralité de l' étanchéité du vide sanitaire sous la terrasse,

-la reprise de l'intégralité du crépi de la maison,

-l'attestation de l'installation de la barrière anti termites accompagnée du certificat de conformité.

Le constructeur conteste les malfaçons ou défauts de conformité objet de ces réserves et dans ces conditions, elles n'ont fait l'objet d'aucune levée.

Les maîtres d'ouvrage invoquent plusieurs fondements au soutien de leurs demandes indemnitaires :la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, la garantie de parfait achèvement, la responsabilité décennale.

Il sera rappelé que pour les prestations de l'entreprise CTP ayant fait l'objet de réserves à la réception, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur avant la levée des réserves subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement. En revanche, la responsabilité décennale du constructeur est exclue et ne pourrait être retenue que si les défauts signalés à la réception ne se sont révélés qu'ensuite, dans leur ampleur et leurs conséquences, ce qui n'est pas allégué par les maîtres d'ouvrage.

La responsabilité de droit commun de la SARL CTP ne peut être retenue que si les maîtres d'ouvrage rapportent la preuve d'une faute de l'entreprise.

Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les consorts [F]/[V] s'appuient non seulement sur un rapport d'expertise privée établi le 23 mai 2018 à leur demande par M. [I] [W] du Cabinet EABC mais produisent un constat d' huissier de justice de la SCP Seijo Lopez Lallart du 1€r mars 2019 et les devis établis par les entreprises qu'ils ont consultées pour le chiffrage des travaux de reprise.

-Sur la reprise de l'étanchéité du soubassement :

L'expert du cabinet EABC a constaté le 17 mai 2018 que le vide sanitaire est rempli en permanence de 5 à 10 cm d'eau. L 'huissier de justice a constaté également que le vide sanitaire était rempli d'eau, le 1 er mars 2019 .

Il s'agit d'une situation anormale qui peut être source de désordres, dès lors que la stagnation d'eau dans le sous-sol de l'habitation peut engendrer:

-la fragilisation des fondations de la maison qui peuvent se fissurer ou se creuser

-des remontées d'humidité par capillarité dans les murs de soubassement

-le développement de moisissures de champignons, de salpêtre au niveau des murs de la maison

-l'installation d'insectes de vermines qui se multiplient dans un environnement humide et sombre,

ce qui est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à créer une impropriété de destination.

Le constructeur avait l'obligation d'assurer l'étanchéité du vide sanitaire. Aux termes de la notice descriptive jointe au contrat de construction et qui a donc une valeur contractuelle, il était tenu de réaliser sur le soubassement des parpaings « un enduit de ciment laissé recouvert d'un enduit hydrofugé pour la partie enterrée de très bonne qualité ».

La présence d'eau dans le vide sanitaire démontre que le constructeur a commis une faute dans l'exécution de cet ouvrage. Ce dernier ne fournit aucune explication quant à la présence d'eau dans le vide sanitaire.

Cette malfaçon qui a été réservée par les consorts [F]/[V] relève de la responsabilité contractuelle du constructeur .

Les consorts [F]/[V] produisent un devis établi par l'entreprise BESSOT TP daté du 6 septembre 2018 pour la reprise de l'étanchéité du soubassement et s'élevant à la somme de 8040,29 € TTC, Cette somme leur sera allouée pour remédier au vice affectant le vide sanitaire.

-Sur la demande en paiement d'un traitement préventif anti termites (2773,97€) :

En vertu d'un arrêté préfectoral du 14 décembre 2001, la commune de [Localité 3] est soumise à la réglementation destinée à éviter la propagation et l'extension des zones infectées par les termites.

Aux termes de l'article R112 ' 3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur en 2017 et en 2018, ' dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris en application de l'article L133 ' 5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. À cet effet, doit être mise en 'uvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l'état est contrôlable.'

Selon les dispositions de l'article R112 ' 4 du même code,' le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R112 ' 2 et R112 ' 3 fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en 'uvre.'

L'article L152 ' 4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le non-respect des règles édictées par les articles R112 ' 2 à R122 ' 4 du même code est constitutif d'une infraction pénale.

En l'espèce, il est constant que la SARL CTP n'a remis à la réception de l'ouvrage, et ultérieurement aucun document précisant les modalités techniques de protection contre les termites aux consorts [F]/[V] et ceci, en dépit des demandes qui lui ont été adressées avant l'introduction de la présente procédure et pendant la présente procédure sauf à remettre très tardivement en septembre 2021 un document reprenant les conseils de contrôle du vide sanitaire et une notice technique indiquant les modalités de protection contre les termites.

Dans ses écritures devant la cour , la SARL CTP précise qu'il n'existe pas de barrière de protection entre le sol et le bâtiment mais qu'il existe un dispositif de construction contrôlable et qu'elle a donc satisfait à la réglementation.

Or, les dispositifs de construction contrôlables doivent permettre des contrôles réguliers sous l'assise du bâtiment afin de permettre au maître d'ouvrage de procéder ou de faire procéder par une entreprise spécialisée à une visite régulière au moins une fois par an.

Selon le DTU 60-1, est réputé accessible un vide sanitaire dont l'accès est au minimum de 0,60 m² avec pour plus petite dimension d'un côté d'au moins égale à 0 60 m.

En l'espèce, les prescriptions techniques n'ont pas été respectées par le constructeur puisque la trappe de visite mesure 50 cm de côté et dans ces conditions, le dispositif afin d'assurer le contrôle n'est pas conforme aux textes applicables.

La SARL CTP objecte pour s'exonérer de sa responsabilité pour ce défaut de conformité que la trappe lui a été fournie par Monsieur [F], conducteur de travaux dans une autre entreprise du bâtiment.

Or, il appartenait à la SARL CTP en sa qualité de professionnel du bâtiment tenu de respecter la réglementation obligatoire en matière de protection anti -termites de refuser de mettre en place une trappe non conforme à ces dispositions.

En outre, il a été jugé ci-dessus que le vide sanitaire, par suite d'un défaut d'étanchéité imputable au constructeur, est rempli d'eau ce qui ne permet pas en l'état le contrôle périodique prévu par la réglementation.

L'expert EABC a, par ailleurs, relevé que les maçonneries associant des blocs alvéolaires comme celles mises en place par l'entreprise CTP ,quelque soit le mode de montage, avec ou sans remplissage des joints verticaux, présentent un risque trop important de cheminement des termites. Cet avis est confirmé par le guide versé aux débats intitulé 'prévention contre les termites interface- sol bâti : guide technique et réglementaire interministériel'.

Il est ainsi établi que la maçonnerie en blocs alvéolaires n'assure pas une prévention suffisante contre les termites au niveau de l'interface sol ' bâti ; il aurait fallu que la partie basse de la construction soit constituée de blocs pleins. M. [W] conclut qu'un traitement obligatoire doit être réalisé

Le silence persistant gardé par l'entreprise CTP jusqu'en 2021 sur le dispositif qu'elle a mis en place afin de respecter la réglementation antitermites obligatoire sur la commune de Brive, est fautif. A cet égard, les consorts [F]/[V] ont produit aux débats une note de Monsieur [N], expert judiciaire, chargé d'investiguer sur décision de justice sur une autre construction réalisée par la SARL CTP sur le territoire de la commune de Brive, d'où il ressort que ce constructeur s'est abstenu de produire les documents relatifs à la protection anti termites mise en place en dépit des demandes réitérées de l'expert judiciaire, ce dernier précisant dans sa note d'étape qu'à défaut de production de cette pièce, il conclurait à un défaut de conformité de la construction à la réglementation et recueillerait un devis d'entreprise pour mise en conformité.

Par ailleurs, en mettant en place une trappe aux dimensions insuffisantes pour permettre un contrôle effectif des fondations, en utilisant pour les fondations des maçonneries alvéolaires alors même que la réglementation technique prohibe la mise en place de ces matériaux lesquels favorisent le cheminement des termites, la SARL CTP a commis des manquements fautifs aux règles de l'art engageant sa responsabilité contractuelle et justifiant d'accorder aux maîtres de l'ouvrage la somme de 2773,97 € TTC représentant le coût d'un traitement préventif anti termites pour la première année selon devis de l'entreprise SAPA du 3 août 2018.

-Sur la reprise de l'enduit extérieur de la construction:

Les consorts [F]/[V] font grief à l'entreprise d'avoir réalisé des enduits de manière bâclée soulignant que la question de la conformité de l'épaisseur des enduits est posée.

Ils se fondent sur le rapport de l'expert EABC, lequel a relevé que' les enduits ont été réalisés de manière bâclée, que la planéité de l'ensemble laisse penser que l' épaisseur des enduits obligatoires n'a pas été respectée, la bande de propreté présente une différence de niveau de 10 cm, désordre esthétique inacceptable.'

Le constat d'huissier effectué le 1er mars 2019 mentionne que les murs extérieurs de la maison sont couverts de crépi, que ce crépi est marqué par un joint creux en partie basse, que sur la périphérie de la maison, ce joint n'a pas la même hauteur d'une façade à l'autre, que sur le pignon à gauche, le joint creux est situé à 30 cm au-dessus de niveau de la terrasse couverte et qu'en façade ce joint creux est situé à 20 cm au-dessus du niveau de la terrasse couverte, sur la façade avant, sur l'avant-toit, la baguette d'angle n'est pas horizontale, sur l'encadrement de la cuisine, le crépi est en sur-épaisseur, à droite de la porte d'entrée, le crépi n'est pas d'aplomb (vérification avec un fil à plomb); l' huissier de justice a constaté également la présence de fissures autour des fenêtres situées en partie arrière.

Les constatations concordantes de l'expert privé, [I] [W], et de l' huissier de justice établissent suffisamment que la réalisation des crépis de la maison n'est pas conforme aux règles de l'art, le constructeur devait livrer un ouvrage exempt de vices, les enduits extérieurs participant directement à l'étanchéité de la construction.

Il sera relevé que l' attention du constructeur sur ces malfaçons avait été attirée par les maîtres d'ouvrage en cours de chantier et manifestement il n'a pas tenu compte de leurs observations ; les désordres affectant l'enduit ont été dénoncés ensuite lors de la réception.

Ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur lequel ne peut soutenir pour s'exonérer qu'il s'agirait d'un désordre purement esthétique alors que les enduits présentent des fissures en certains endroits et que l'épaisseur du crépi n'est pas homogène. Son offre de régler la somme de 780€ HT est insuffisante et ne saurait être accueillie.

La reprise des enduits non conformes aux règle de l'art ne peur être que totale sauf à créer un préjudice d'ordre esthétique que les maîtres d'ouvrage ne sauraient devoir supporter, le constructeur étant tenu de leur livrer un ouvrage exempt de vices. Le devis du 30 juillet 2018 produit par le maître de l'ouvrage s'élevant à la somme de 17'721 € TTC, comprenant l'enlèvement du crépi existant et son remplacement, assure une réparation complète de ces malfaçons que le constructeur aurait dû prendre assumer et ladite somme sera donc accordée aux maîtres d'ouvrage.

- Sur la demande en paiement de la SARL CTP :

Le constructeur réclame paiement aux consorts [F]/[V], de la somme de 8905,60 € TTC au titre du solde du marché.

Les consorts [F]/[V] reconnaissent devoir quant à eux, 6925,75 € contestant être redevables du coût de travaux supplémentaires (720€) réclamé par la société qu'ils n'ont pas acceptés. Ils font valoir que l'entreprise avait initialement réclamé une facture de solde annexée au PV de réception datée du 20 juillet 2017 pour un montant de 7645, 74 € TTC.

Ils exposent que la facture dont se prévaut désormais la société CTP pour un montant de 8905,60 € est également datée du 20 juillet 2017 mais qu'aucune de ces factures ne comporte un numéro ; ils soulignent que la différence porte sur la moins-value pour la pose des menuiseries réalisées par eux-mêmes :

-sur la facture annexée au PV, la moins-value est de 2869,0 5 €

-sur la facture produite au cours d'instance par la société, la moins-value est ramenée à1609,20.€

Or, ils font valoir que l'avenant concernant la pose établie par la société CTP et signé par les 2 parties s'élève à la somme de 2869,0 5 € qui doit être donc déduite ; en conséquence la somme susceptible d'être dûe est de 6925,7 5 € (7645,75 -720 €).

S'agissant de la somme de 720 € facturée au titre de travaux supplémentaires par la société, ils maintiennent que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun accord préalable de leur part, que le contrat de construction de maison individuelle présente le caractère d'un marché à forfait et que dans ces conditions, seuls les travaux supplémentaires préalablement acceptés par écrit par les maîtres d'ouvrage sont dus.

Il est exact que dans le cadre d'un marché à forfait, le constructeur ne peut demander aucune augmentation de prix sous le prétexte d'une augmentation de la main-d''uvre ou du coût des matériaux ni sous celui d'un changement par rapport au plan si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage. La demande en paiement de la somme de 720 € pour travaux supplémentaires sera donc rejetée, dès lors que le constructeur ne fait pas la démonstration que ces travaux ont été acceptés par le maître de l'ouvrage.

Il est exact également que la moins-value à déduire au titre du lot menuiserie que les maîtres d'ouvrage se sont réservés s'élève à la somme de 2869,05 € et non à celle de 1609,20 € de sorte que les consorts [F]/[V] sont effectivement redevables d'un solde de 6925,75 € à l'égard du constructeur qui sera débouté du surplus de sa demande.

*Sur la demande en dommages-intérêts de la SARL CTP contre les consorts [F]/[V] pour résistance abusive :

Les consorts [F]/[V] obtenant satisfaction sur leurs demandes ne sauraient voir qualifier leur action d'abusive et la SARL CTP sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

*Sur les comptes entre les parties:

Les consorts [F]/[V] sont redevables solidairement à l'égard de la SARL CTP de la somme de 6925,75 euros à titre de solde du marché. Ils seront condamnés à payer ladite somme à la SARL CTP avec intérêts au taux légal à compter de ce jour dès lors qu'en l'absence des levées de réserve par l'entreprise, la retenue de garantie par les consorts [F]/[V] étaient justifiées à concurrence de 5% du prix dû à l'entreprise (152 000€ ) soit 7600 €.

La SARL CTP est redevable à leur égard de la somme globale de 28 535,26 € au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons et non-conformités de l'ouvrage. Elle sera condamnée à leur payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

La compensation sera ordonnée d'office entre les créances respectives des parties jusqu'à due concurrence.

*Sur les demandes accessoires :

Succombant en ses prétentions et en son recours , la SARL CTP supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Il serait, en outre, inéquitable de laisser les consorts [F]/[V] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts en première instance et en appel;

Une indemnité de 4000 euros leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils sollicitent le remboursement des frais de constat d' huissier de justice et du rapport d'expertise privée. Il leur incombe pour obtenir la prise en charge de ces actes au titre des frais irrépétibles, de justifier de leur paiement Leurs demandes seront rejetées dès lors qu'ils ne produisent aucune facture pour l'expertise privée et pour les frais de constat d'huissier ,qui ne comporte aucun coût.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

Condamne solidairement les consorts [E] [F]/[P] [V] à payer à la SARL Constructions Traditionnelles du Périgord (CTP), la somme de 6925,75 euros pour solde du prix du marché avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Condamne la SARL Constructions Traditionnelles du Périgord (CTP) à payer aux consorts [E] [F]/ [P] [V] la somme de 28 535,26 € à titre de dommages-intérêts pour la reprise des malfaçons et défauts de conformité affectant l'ouvrage avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Ordonne d'office la compensation entre les créances respectives des parties jusqu'à due concurrence,

Déboute la SARL Constructions Traditionnelles du Périgord (CTP) de sa demande en dommages-intérêts,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Constructions Traditionnelles du Périgord (CTP) à verser aux consorts [F]/[V], une somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en 1re instance et en cause d'appel.

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens de 1re instance et d'appel seront supportés par la SARL Constructions Traditionnelles du Périgord (CTP) et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00650
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.00650 ?
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