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15/06/2022 | FRANCE | N°21/00604

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21/00604


ARRÊT N° .



N° RG 21/00604 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHHV







AFFAIRE :



S.A.S.U. CENTRE DE FORMATION DE LA RENOVATION ENERGETIQUE Venant aux droits de la SASU MAFENETRE



C/

[G] [K]







JP/MLM





Licenciement











































G à Me Longeagne et Me Zborala, le 15/6/22










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CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 15 JUIN 2022

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A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le quinze Juin deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;



ENTRE :





S.A.S.U. CENTRE DE FORMAT...

ARRÊT N° .

N° RG 21/00604 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHHV

AFFAIRE :

S.A.S.U. CENTRE DE FORMATION DE LA RENOVATION ENERGETIQUE Venant aux droits de la SASU MAFENETRE

C/

[G] [K]

JP/MLM

Licenciement

G à Me Longeagne et Me Zborala, le 15/6/22

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

------------

ARRÊT DU 15 JUIN 2022

-------------

A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le quinze Juin deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

S.A.S.U. CENTRE DE FORMATION DE LA RENOVATION ENERGETIQUE Venant aux droits de la SASU MAFENETRE dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 14 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Limoges

ET :

Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anthony ZBORALA, avocat au barreau de LIMOGES, vestiaire : 37

INTIME

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mai 2022, après ordonnance de clôture rendue le 30 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.

Au cours de ce délibéré Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle-même.

A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 août 2018, M. [K] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mètreur-poseur de menuiserie par la SASU Ma Fenêtre, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Centre de Formation de la Renovation Énergétique (la société CFRE).

Par courrier du 30 décembre 2019, la SASU Ma Fenêtre a convoqué M. [K] à un entretien fixé au 06 janvier 2020 en vue de l'examen d'une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été refusée par le salarié.

Par lettre recommandée du 6 janvier 2020, la SASU Ma Fenêtre a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 janvier suivant.

Le 17 janvier 2020, M. [K] a été licencié pour faute grave aux motifs pris d'un non respect des horaires collectifs de travail de l'entreprise, sans autorisation de l'entreprise, et pour n'avoir pas suivi la consigne de l'employeur relative à l'intervention chez un client le 10 janvier 2020.

Le 09 mars 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement lequel, par jugement du 14 juin 2021 :

- a dit que le licenciement pour faute grave de M. [K] est justifié et a débouté M. [K] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, pour licenciement abusif en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle ; - a condamné la SASU Ma Fenêtre à verser à M. [K] la somme mensuelle de 957,14 euros brut au titre de l'indemnité pour non-renonciation de la clause de non-concurrence, outre la somme de 95,71 euros brut au titre des congés payés afférents et ce, durant vingt-quatre mois ;

- a condamné la même à payer à M. [K] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 06 juillet 2021, la société CFRE, venant aux droits de la SASU Ma Fenêtre, a relevé appel de ce jugement en ses dispositions la condamnant à payer diverses sommes à M. [K], lequel a relevé appel incident en ses dispositions relatives au licenciement.

Aux termes de ses dernières écritures du 15 mars 2022, la société CFRE demande à la cour :

' Statuant sur son appel principal

- de réformer la décision dont appel en ses chefs critiqués ;

- de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire :

- d'ordonner que la clause de non-concurrence susceptible d'être due ne peut l'être que pour une durée de quatre mois, à savoir pour la période allant du 30 janvier 2020 au 28 mai 2020 ;

- de débouter M. [K] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser des intérêts de retard liés à la non-exécution provisoire des termes du jugement querellé au titre du paiement de la clause de non-concurrence ;

' statuant sur l'appel incident de M. [K] :

- de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [K] était justifié et débouté le salarié de ses demandes ;

' En toute hypothèse :

- de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures du 8 novembre 2021, M. [K] demande à la cour   de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute grave était justifié et l'a débouté de ses demandes indemnitaires  et de le confirmer pour le surplus,  et statuant à nouveau du chef  critiqué :

' de dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

' de dire que la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail n'a pas été levée conformément aux dispositions contractuelles précitées ;

' de dire qu'en prononçant un licenciement pour faute grave en lieu et place d'un licenciement pour motif économique, il a perdu la chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

En conséquence :

' de condamner la société CFRE à lui verser les sommes suivantes :

- 6.202,26 euros net de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

- 5.742,84 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.076,79 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 2.871,42 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 287,14 euros brut au titre des congés payés afférents ;

' de condamner la même à lui verser l'indemnité de la clause de non-concurrence dont la société ne l'a pas dispensée conformément aux dispositions contractuelles, outre 10% de congés payés ;

' de condamner la société CFRE à lui verser les intérêts de retard liés à la non-exécution provisoire des termes du jugement dont appel au titre du paiement de la clause de non-concurrence ;

' de condamner la même à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

SUR CE,

Sur la clause de non-concurrence :

Le contrat de travail a prévu en son article 14 :

- qu'en cas de rupture pour quelques raisons que ce soient, le salarié s'interdit, pendant les deux années suivant la cessation de son contrat, de s'intéresser directement ou indirectement à des affaires concernant des articles identiques ou similaires à ceux vendus par la société,

- que la société se réserve la faculté de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence en s'engageant à prévenir ce dernier par écrit dans le mois de la cessation du contrat de travail,

- qu'en contrepartie de son engagement, le salarié percevra une indemnité de non-concurrence mensuelle équivalente à 1/3 de la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois ou de la durée de l'emploi si celle-ci est inférieure à douze mois.

La société CFRE fait valoir qu'elle a adressé à M. [K] dès le 30 janvier 2020 un courrier simple levant la clause de non-concurrence, qu'aucun formalisme n'a été prévu à cet égard et qu'elle a renouvelé ce courrier en la forme recommandée le 11 mai 2020 sur la demande de M. [K] qui prétendait n'avoir pas reçu celui expédié le 30 janvier 2020.

Toutefois, un délai de un mois a été conventionnellement prévu pour dispenser le salarié de son obligation de non-concurrence, ce délai a commencé à courir le 18 janvier 2020, date de réception de la lettre de licenciement pour faute grave privative du délai de préavis et, faute pour la société CFRE de faire la preuve de l'envoi du courrier daté du 30 janvier 2020, il ne peut être tenu compte que de la date de réception le 28 mai 2020 du courrier recommandé daté du 11 mai 2020.

Cependant, si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pendant la période durant laquelle il a respecté, ou du moins a été à même de respecter ladite clause (cf Cass- Soc 13 septembre 2005 - n°02-46.795).

M. [K] ne justifie pas avoir été empêché de travailler pour la concurrence après le 28 mai 2020 et, en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CFRE à lui verser, pendant une période de vingt quatre mois, la contrepartie financière prévue au contrat de travail, et de dire que cette indemnité, qui, ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, ouvre droit à congés payés, ne lui est due que pour la période allant du 18 janvier 2020 au 28 mai 2020.

M. [K] ayant été en arrêt de travail entre le 03 octobre 2019 et le 23 décembre 2020 et, pour le calcul de son salaire moyen mensuel, il doit être tenu compte :

- du salaire brut perçu en octobre, novembre et décembre 2018, soit 8.862,98 euros,

- du salaire brut perçu de janvier à septembre 2019, soit 23.857,82 euros,

ce qui fait ressortir une moyenne mensuelle de 2.726,73 euros au lieu de 2.871,42 euros retenue par le premier juge.

L'indemnité mensuelle s'élève par suite à la somme brute 908,91 euros, à laquelle s'ajoute celle brute de 90,89 euros au titre des congés payés afférents.

Les intérêts au taux légal sur lesdites sommes sont dus à compter de chaque échéance mensuelle, la première ayant été exigible le 29 février 2020, au prorata temporis, pour la période allant du 18 au 29 février 2020 et la dernière le 31 mai 2020 pour la période allant du 1er au 28 mai 2020.

Le jugement dont appel sera donc reformé en ce sens quant au montant de l'indemnité.

Sur le licenciement :

Si, selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et, en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.

M. [K] produit le courrier daté du 30 décembre 2019, qui lui a été remis en mains propres, l'ayant convoqué à un entretien fixé au lundi 06 janvier 2020 en vue d'aborder avec lui une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ainsi que l'attestation qui a été établie par M. [R], conseiller l'ayant assisté lors de cet entretien, relatant que la rupture alors envisagée par l'employeur était motivée par des considérations économiques, notamment de trésorerie et les difficultés rencontrées pour honorer son salaire et que, devant le refus de l'employeur de lui accorder une indemnisation réclamée à hauteur de cinq mois de salaire, M. [K] l'a refusée.

A cet égard, il doit être relevé que, selon les relevés du compte courant de la SASU Ma Fenêtre, sa situation de trésorerie était bonne puisque créditrice au 31 décembre 2019 d'une somme de 22.352,75 euros et au 31 janvier 2020 d'une somme de 17.345,59 euros ; certes, il résulte de l'extrait Kbis produit par M. [K] que son activité, depuis reprise par la société CFRE ayant pour même dirigeant M. [D], a été mise en sommeil à compter du 1er octobre 2020, mais il ne peut pour autant être considéré que, par le recours à un licenciement pour cause personnelle, l'employeur a tenté d'éluder les effets d'un licenciement économique.

Il n'y a donc pas lieu, nonobstant le fait que la lettre de licenciement du 17 janvier 2020 ait fait suite à un entretien préalable tenu la 14 janvier 2020 sur une convocation datée du 06 janvier, soit du jour même où M. [K] a refusé la rupture conventionnelle proposée par la SASU Ma Fenêtre, de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement économique ouvrant droit pour le salarié à la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en dommages et intérêts pour perte de la chance de bénéficier d'un tel contrat.

En outre, la seule concomitance entre le refus du salarié d'une rupture conventionnelle et sa convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement disciplinaire ne permet pas à elle seule d'écarter la cause réelle et sérieuse du licenciement.

Il convient en revanche de s'attacher aux termes de la lettre de licenciement, laquelle, fixant les limites du litige, a reproché à M. [K] :

- alors que les horaires collectifs de travail ont été fixés du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 13h15 à 16h et malgré plusieurs rappels à l'ordre des 31 mai, 30 juin et 31 juillet 2019, d'avoir persisté en un manquement délibéré à cette obligation contractuelle en ne venant pas travailler le vendredi après-midi, ceci sans aucune autorisation de l'entreprise, et notamment, alors qu'il a été en arrêt de travail du 03 octobre au 20 décembre 2019 et en congés payés du 23 au 31 décembre 2019, de n'être pas venu travailler le vendredi 03 janvier 2020 sans en avertir l'employeur, ni demander une autorisation d'absence, ni justifier d'un motif de son absence, et à nouveau, après un entretien tenu le 06 janvier 2020, le vendredi 10 janvier 2020 ;

- alors que le matin du 10 janvier 2020, il lui a été demandé d'intervenir dans l'urgence chez un client dans l'après-midi pour des finitions de menuiseries, d'avoir désobéi à cette consigne et de ne pas s'y être rendu sans prévenir ni le client ni l'employeur de son absence.

Il sera rappelé que si, en application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré durant de ce délai.

Le contrat de travail conclu le 24 août 2018 entre la SASU Ma Fenêtre et M. [K], et ayant force de loi entre eux, a fixé la durée du travail à 35 heures par semaine, répartie du lundi au vendredi ; M. [K], qui reconnaît ne pas être venu travailler les après-midis des 03 et 10 janvier 2020, soutient que la SASU Ma Fenêtre en a abusivement pris motifs de licenciement puisqu'elle l'avait autorisé à ne pas venir travailler le vendredi après-midi, et ce depuis de nombreux mois ; il lui appartient d'administrer la preuve d'une telle autorisation ayant dérogé aux dispositions contractuelles, ou, pour le moins, d'une tolérance de l'employeur.

A cet égard, il convient de relever que :

- les 29 mars 2019, 2 avril 2019, 5 avril 2019, 16 avril 2019 et 19 avril 2019, M. [K] a transmis à son employeur des messages électroniques récapitulant son temps de travail pour les semaines 11,12, 13,14, 15 et 16, faisant mention d'un temps de présence à l'entreprise un vendredi sur deux seulement de 8h à 12h ;

- par un courrier qui lui a été remis en mains propres le 19 avril 2019 , il lui a été demandé de respecter, avec effet au 02 mai 2019, un horaire collectif de travail obligatoirement applicable à l'ensemble du personnel du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 13h15 à 16h et donc de venir travailler toute la journée du vendredi, y compris l'après-midi ;

- M. [K] a été absent de l'entreprise le vendredi 10 mai 2019 pour cause de récupération d'heures supplémentaires ;

- par un message électronique du 17 mai 2019, M. [K] a demandé à son employeur une modification de son horaire de travail pour la période allant du 1er juin au 1er octobre 2019 selon un rythme du 'lundi au jeudi de 7h à 14h30" et 'le vendredi de 7h à12h', ce qui lui a été refusé par un courrier simple du 20 mai 2019 lui demandant de s'en tenir aux horaires collectifs institués dans l'entreprise, courrier dont il ne remet pas en cause l'existence ;

- pour prétendre que, nonobstant ce refus écrit, l'employeur a néanmoins accepté qu'il ne travaille le vendredi que de 8h à 12h, M. [K] se fonde sur des plannings couvrant toute la période allant du 13 mai 2019 au 19 janvier 2020, faisant mention de son absence régulière de travail les vendredis après-midis, mais qui sont dépourvus de toute valeur probante puisqu'ils ne sont ni visés par l'employeur, ni corroborés par quelque témoignage ;

- si, sur sa demande, un congé lui a été accordé sur les matinées des 31 mai 2019, 19 juillet 2019 et 16 août 2009, ceci ne peut emporter assentiment de l'employeur pour une absence au service les après-midis de ces mêmes journées, et ce d'autant que la société CFRE produit les feuillets de demande de congé pour les demi-journées des 31mai et 19 juillet mentionnant que l'autorisation lui en a été donnée sous condition de reprise du poste l'après-midi conformément aux horaires collectifs de travail, mentions dont il ne remet pas en cause l'existence ;

- la société CFRE produit des courriers simples datés des 31 mai 2019, 30 juin 2019 et 31 juillet 2019 reprochant à M. [K] des absences non autorisées les après-midis des 31 mai 2019, 21 et 28 juin 2019 et 19 juillet 2019 ; si M. [K] conteste en avoir été rendus destinataire, l'absence de tolérance de l'employeur pour des absences répétées les vendredis après-midis est en revanche établie.

C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que la réitération d'absences non autorisées les après-midis des 03 et 10 janvier 2020 a pu constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La preuve est en outre faite que, par un message électronique du 10 janvier 2020 à 9h30, l'employeur lui a demandé d'intervenir l'après-midi pour des finitions et réglages de menuiseries au domicile d'un client, les consorts [Z], et que, sans en prévenir le client qui a vainement attendu sa venue, il a délibérément enfreint cette consigne sous les fallacieux prétextes ici allégués d'un rendez-vous personnel déjà programmé, dont il n'est pas justifié, et d'une autorisation d'absence le vendredi après-midi, mais qu'il s'était lui-même octroyée.

Ces faits d'insubordination délibérée à l'autorité de l'employeur ont justifié une rupture du contrat de travail privative des indemnités de préavis et de licenciement et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens :

M. [K], qui succombe pour le principal, doit supporter les dépens de l'appel, ceux de première instance restant à la charge de la société CFRE.

Toutefois, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 14 juin 2021 en ses dispositions relatives au licenciement de M. [G] [K] et aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau pour le surplus,

Condamne la société Centre de Formation de la Rénovation Energétique à payer à M. [G] [K], au titre de la clause de non-concurrence, pour la période allant du 18 janvier 2020 au 28 mai 2020 et au prorata temporis, la somme brute mensuelle de 908,91 euros, à laquelle s'ajoute celle brute de 90,89 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, la première ayant été exigible le 29 février 2020 pour la période allant du 18 au 29 février 2020 et la dernière le 28 mai 2020 pour la période allant du 1er au 28 mai 2020 ;

Condamne M. [G] [K] aux dépens de l'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00604
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.00604 ?
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