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15/06/2022 | FRANCE | N°21/00544

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21/00544


ARRÊT N° .



N° RG 21/00544 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHAI







AFFAIRE :



[V] [G]

C/

S.A.S.U. NEO-SOFT SERVICES







GV/MLM





Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

















































G à Me Chabaud le 15/6/22




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COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 15 JUIN 2022

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Le quinze Juin deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :



ENTRE :



[V] [G],...

ARRÊT N° .

N° RG 21/00544 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHAI

AFFAIRE :

[V] [G]

C/

S.A.S.U. NEO-SOFT SERVICES

GV/MLM

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

G à Me Chabaud le 15/6/22

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

------------

ARRÊT DU 15 JUIN 2022

-------------

Le quinze Juin deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

[V] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Maître Alison ESTRADE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES

ET :

S.A.S.U. NEO-SOFT SERVICES représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, avocat plaidant, inscrit au barreau de RENNES, vestiaire : 56

INTIMEE

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mai 2022, après ordonnance de clôture rendue le 13 Avril 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2012, M. [V] [G] a été engagé en qualité de directeur de l'agence de [Localité 4] par la société GEOS INFORMATIQUE, aux droits de laquelle vient la société NEO SOFT SERVICES, spécialisée en conseil et gestion de projet de digitalisation.

Par la suite, M. [G] a pris en charge l'agence de [Localité 5] en plus de celle de [Localité 4].

Entre le mois de juillet et début octobre 2019, des échanges ont eu lieu entre M. [G] et la société NEO SOFT SERVICES au sujet d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, sans qu'aucune suite n'ait été donnée.

Le 26 septembre 2019, il a fait l'objet d'un entretien d'évaluation.

Entre le 4 octobre et le 17 octobre 2019, M. [G] a transféré des mails et des documents de l'entreprise de sa boîte mail professionnelle vers sa boîte mail personnelle.

Pour ce motif, il a été convoqué le 11 octobre 2019 à un entretien, prévu le 21 octobre suivant, préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

A l'issue de cet entretien, M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 24 octobre 2019, la société NEO SOFT SERVICES a licencié M. [G] pour faute grave pour avoir transféré vers sa messagerie personnelle des informations sensibles et confidentielles de l'entreprise. Sur la demande de M. [G], la société NEO SOFT SERVICES lui a adressé une seconde lettre en date du 14 novembre 2019 lui précisant les motifs du licenciement.

==0==

Contestant son licenciement, M. [V] [G] a saisi le 6 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Limoges, qui par jugement rendu le 25 mai 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 500 € à la société NEO SOFT SERVICES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 17 juin 2021.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 mars 2022, M. [V] [G] demande à la cour de réformer ce jugement

et, statuant à nouveau, de :

- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner, en conséquence, la société NEO SOFT SERVICES à lui verser les sommes de :

* 9 281 € net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 74 248 € net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les préjudices subis,

* 22 000 € net à titre d'indemnité de licenciement,

* 27 843 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),

* 2 784 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 20 000 € net de dommages-intérêts pour licenciement qualifié de brutal et de vexatoire ;

- ordonner la remise, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant l'arrêt à intervenir, d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail rectifié, d'une attestation rectifiée destinée à Pôle emploi, d'un solde de tout compte conforme à la décision de la cour ;

- ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations à intervenir ;

- condamner la société NEO SOFT SERVICES au paiement d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [G] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que la lettre de licenciement est signée par M. [R] qui n'avait pas pouvoir pour ce faire.

En outre, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En effet, s'il a bien transféré différents mails et documents vers sa boîte personnelle entre le 4 et le 17 octobre 2019, ce n'était qu'en vue de préparer sa défense devant la juridiction prud'homale, ayant pris conscience au regard du climat harcelant et des diverses propositions de rupture conventionnelle, de la volonté de son employeur de se séparer de lui. Ainsi, il s'agissait uniquement de documents strictement nécessaires à sa défense, dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans jamais avoir recours à un procédé déloyal.

En tout état de cause, la société NEO SOFT SERVICES n'a pas respecté le principe de proportionnalité de la sanction, son comportement ne justifiant au plus qu'un avertissement ou une mise à pied, étant précisé par ailleurs qu'il a obtenu d'excellents résultats dans l'entreprise.

Enfin, il fait valoir que son licenciement a été réalisé de façon brutale et vexatoire.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 30 novembre 2021, la société NEO SOFT SERVICES demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- en conséquence, débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant de :

- le condamner à lui verser la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris l'éventuelle exécution.

La société NEO SOFT SERVICES soutient que le licenciement de M. [G] est parfaitement régulier, dans la mesure où la personne qui y a procédé avait pouvoir pour ce faire.

Concernant la mise à pied critiquée, elle se justifiait par la gravité du motif de licenciement, la société NEO SOFT SERVICES contestant avoir adopté un quelconque comportement violent ou vexatoire à l'égard de M. [G].

Sur le fond, en détourant des données confidentielles de l'entreprise qui n'avaient aucun intérêt pour une défense en justice, aucune procédure judiciaire n'étant par ailleurs engagée, M. [G], qui désirait quitter l'entreprise, n'a pas respecté son contrat de travail auquel sont annexés le règlement intérieur et la charte de sécurité informatique.

Ainsi, le licenciement de M. [G] pour faute grave est parfaitement justifié.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022.

SUR CE,

- Sur le respect de la procédure de licenciement

La société NEO SOFT SERVICES produit la délégation de pouvoir de M. [F] [R], responsable juridique du groupe NEO SOFT SERVICES, en date du 9 octobre 2019 aux termes de laquelle le président de la société NEO SOFT SERVICES lui donne pouvoir pour mener la procédure relative à un éventuel licenciement de M. [V] [G].

En conséquence, M. [F] [R] avait qualité et pouvoir pour procéder à l'entretien préalable au licenciement de M. [G] et signer la lettre de licenciement du 24 octobre 2019, précisée par celle du 14 novembre 2019 également signée par lui.

Le moyen tiré du non-respect de la procédure de licenciement de ce chef ne peut donc pas prospérer.

La procédure de licenciement doit donc être considérée comme régulière et M. [G] débouté de toute demande présentée à ce titre.

- Sur le bien-fondé du licenciement de M. [V] [G]

M. [G] a été licencié pour faute grave, ce qui suppose que la poursuite de son contrat de travail était impossible, même pendant la durée du préavis.

La lettre de licenciement de M. [G] en date du 24 octobre 2019, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

'Monsieur,

Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, depuis le début du mois d'octobre 2019, vous avez, à de multiples reprises, transféré vers votre messagerie personnelle, des informations et données sensibles et confidentielles appartenant à Neo-Soft.

Vous avez notamment transféré vers votre messagerie personnelle :

-des informations sensibles et confidentielles concernant nos principaux clients tels que l'ASP et la Banque Postale (organigrammes complets, annuaires complets, expression de besoins très détaillés en prestation informatique),

- des informations concernant l'intégralité de nos collaborateurs de l'agence [Localité 4]/[Localité 5] (identités, coordonnées, compétences, salaires),

- l'intégralité de la présentation de notre future offre de Centre de Ressources Web à [Localité 4]/[Localité 5], document d'autant plus sensible qu'il présente de manière très détaillé une offre qui n'est pas encore lancée,

- des informations financières et budgétaires concernant Neo-Soft Services,

- une revue de direction 2019 du groupe Neo-Soft détaillant de manière précise nos systèmes de management de la qualité et de la sécurité informatique, nos indicateurs de performances, ou encore notre stratégie.

Ces multiples documents, de nature très sensible, sont explicitement marqués comme étant à diffusion restreinte à Neo-Soft voire pour certains, explicitement marqués comme confidentiels.

Ces fuites d'informations, qui auraient dû rester au sein de la société, et à caractères sensible et confidentiel, constituent une faute disciplinaire au regard de vos obligations contractuelles, notamment votre obligation de confidentialité et votre obligation de loyauté envers l'entreprise.

Ces agissements constituent également une violation du règlement intérieur de Neo-Soft, auquel est annexée la Charte de Sécurité du Système d'Information.

Enfin, ces agissements sont particulièrement inquiétants au vu de deux circonstances particulières :

- Votre position hiérarchique élevée dans la société, et l'accès privilégié à de nombreuses informations sensibles qui en découle,

- Les doutes que peut légitimement avoir la Direction Générale du Groupe au regard de votre attitude des derniers mois. En effet, vous vous opposez systématiquement aux décisions prises par la Direction depuis plusieurs mois, vous êtes dans une posture de critique négative permanente voire de défiance. Vous êtes allé jusqu'à annoncer devant toute la Direction et de nombreux salariés, réunis en séminaire professionnel cet été à [Localité 8], votre intention de quitter la société à la rentrée 2019, votre intention sur laquelle vous vous êtes rétracté ensuite, sans livrer davantage d'explications.

Les fautes qui vous sont reprochées dans le présent courrier, à savoir la fuite non autorisée de données sensibles et confidentielles à l'extérieur de l'entreprise, sont extrêmement graves en elles-mêmes. Mais elles prennent une tournure d'autant plus inquiétante au vu de votre position et de vos velléités de quitter Neo-Soft Services, société à laquelle vous vous opposez de plus en plus fréquemment, et avec laquelle vous avez dit à plusieurs reprises, ne plus vouloir travailler.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les questions recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 21 octobre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 24 octobre 2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 22 au 24 octobre 2019, ne sera pas rémunérée'.

Suivant correspondance en date du 14 novembre 2019, la société NEO SOFT SERVICES a précisé à M. [G] les motifs de son licenciement pour faute grave.

Le contrat de travail de M. [V] [G] en son article 10 prévoit que ce dernier est soumis au secret professionnel et à une obligation de discrétion.

Aux termes de ce contrat (article 7), il s'est également engagé à respecter le règlement intérieur de la société. Or, l'article 3.7 du règlement intérieur prévoit que 'Les collaborateurs doivent strictement se conformer aux consignes qui leur sont données en matière de sécurité informatique et de sécurité des données'.

Néo-Soft a mis en place une politique de sécurité stricte concernant son système d'information. Cette politique a pour objectif de limiter la probabilité et les conséquences des différents événements pouvant impacter le système d'information. Aussi, il est primordial que tous les salariés de l'entreprise sans exception connaissent, respectent et appliquent cette politique.

Cela comprend notamment l'obligation de :

'suivre sur leur temps de travail les modules de sensibilisation et de formation organisés sur ce thème ;

'connaître et appliquer la Charte de Sécurité des Systèmes d'Information annexée au présent règlement, et remise à chaque salarié ;

'connaître et appliquer la Politique SSI de Néo-Soft-Services ;

'respecter la confidentialité de tous les documents Néo-Soft et Clients que le salarié est amené à manipuler ;

'appliquer au quotidien un devoir de vigilance en termes de sécurité du SI et les données qui y transitent.

Tout manquement à ces principes, ou non-respect des directives données en la matière, pourra faire l'objet de la procédure disciplinaire exposée au présent règlement'.

Selon l'article 3. 9, les sanctions prévues en cas de violation de cette disposition sont :

' l'avertissement

' la mise à pied disciplinaire

' le licenciement.

De même, selon l'article 8 de la charte de sécurité des systèmes d'information annexée au règlement intérieur 'Tout manquement à la présente charte constitue une faute disciplinaire, et entraînera l'application de sanctions conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise'.

En conséquence,

- d'une part, tant le règlement intérieur que la charte de sécurité des systèmes d'information étaient opposables à M. [V] [G] pour avoir été intégrés à son contrat de travail en annexe ;

- d'autre part, il était astreint à une obligation particulièrement stricte de discrétion et de confidentialité en matière de sécurité informatique et de sécurité des données, en raison de l'objet même de la société NEO SOFT SERVICES.

Or, il est établi par le propre aveu de M. [G], par l'attestation de M. [T] Directeur des projets transverses et délégué à la protection des données ainsi que par le constat d'huissier du 23 octobre 2019, qu'entre le 4 octobre 2019 et le 17 octobre 2019, M. [V] [G] a transféré de sa boîte mail professionnelle vers sur sa boîte mail personnelle des données et informations sensibles et confidentielles de l'entreprise.

Selon ce constat d'huissier, les documents transférés portent expressément la mention 'confidentiel', ou 'restreint Neo-Soft ' et d'autres sont des listes de clients et de collaborateurs avec leur nom, adresse mail et numéro de téléphone.

Certes, un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions.

Ainsi, M. [V] [G] considère qu'il était en droit de prélever par-devers lui ces documents, afin de les produire en justice pour préparer sa défense en vue d'un éventuel licenciement, notamment pour démontrer les performances qu'il avait réalisées. Il estime qu'il a eu connaissance de ces documents strictement nécessaires à sa défense, dans l'exercice de ses fonctions, sans procédé déloyal, en en ayant libre accès.

Néanmoins, il ressort de l'examen précis du contenu des messages et pièces de l'entreprise transférés sur sa boîte mail personnelle, ainsi que des attestations dont il n'est pas établi qu'elles soient de complaisance, que ces documents, hautement confidentiels, n'étaient pas strictement nécessaires à sa défense.

Ainsi par exemple :

-informations sur les agences d'[Localité 3], [Localité 6] et [Localité 7]

-organigrammes de l'ASP et de la Poste,

-annuaire de 40 pages avec l'intégralité des coordonnées des personnes travaillant au siège de l'ASP et tableur comprenant les salaires de 20 collaborateurs Neo-Soft travaillant pour l'ASP,

-un questionnaire de départ d'une salariée avec son identité,

-la liste des collaborateurs des agences de [Localité 4] et [Localité 5] avec leurs coordonnées et l'identité de leurs clients,

-des données confidentielles sur le client ABAQUE,

-un projet de nouvelle offre sous forme de Ressources Web dans les agences de [Localité 4] et [Localité 5],

-le Compte rendu de la Revue de Direction 2019.

M. [O], responsable de la sécurité des systèmes d'information, a ainsi attesté : 'Cependant dans le cas présent, à mon sens, et dans mon rôle de protecteur des actifs de la société, ces documents peuvent servir pour de la prospection commerciale en concurrence directe à NEO SOFT SERVICES de par leurs contenus ciblés appropriés. Ils ne semblent en rien pertinents et nécessaires à un strict exercice des droits de sa défense à venir car ils n'illustrent en rien les capacités professionnelles et les résultats de l'intéressé, à savoir :

'Liste de noms et coordonnés clients

'Liste de salariés NEO SOFT SERVICES présentant leurs salaires, leurs profils, leurs coordonnées personnelles

'Organigrammes de sociétés clientes'.

De même, Mme [S], responsable qualité et RSE, indique dans son attestation que le document intitulé '2019 / Compte rendus revue de direction SMI' n'avait pas d'intérêt pour M. [G] dans la mesure où ce dernier n'avait pas élaboré de plan d'action pour son agence en vue d'élaborer ce document.

En conséquence, de par leur nature même, la plupart des documents que M. [G] a transférés sur sa boîte mail personnelle n'avait aucun intérêt pour une défense en justice.

Par ailleurs, il ressort de l'article 4 de la charte de sécurité des systèmes d'information annexée au contrat de travail de M. [G] que l'utilisation de stockages amovibles (disque dur externe, mémoire interne du téléphone, clé USB, etc...) ne sont pas autorisés, ce qui implique que M. [V] [G] n'avait pas le droit de transférer des données confidentielles vers une adresse mail personnelle qui peut être assimilée à un stockage externe et amovible.

De même, le document intitulé 'POLITIQUE DE SECURITÉ DU SI (PPSI)' indique en page 21 chapitre XI EXIGENCE EXP-007 : 'Les informations de niveau 3 ou 4 transmises par messagerie électronique doivent être protégées par chiffrement', ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Enfin, les données relatives à la liste des clients et collaborateurs, portant mention d'informations personnelles, ne pouvaient en aucun cas être extraites de l'entreprise, comme en atteste M. [T], délégué à la protection des données personnelles pour le groupe NEO SOFT : 'Des informations que l'on peut qualifier de professionnelles, tels que salaires, dates d'embauche, évolutions de carrière, mission, rentrent sous le terme de données personnelles au sens du règlement européen sur la protection des données puisqu'elles sont rattachées à un individu nommé.

Ces données ont été sorties par Monsieur [G] en l'absence de traçabilité, de toute information préalable à la hiérarchie et d'information aux personnes concernées. Aucun traitement (au sens du RGPD) ne justifie un tel usage. En conséquence, cela constitue un incident de sécurité qui pouvait être sanctionné par la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) à hauteur de 4 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. La société a d'ailleurs déclaré une fuite de données personnelles à la CNIL suite aux agissements de Monsieur [G]'.

En conséquence, même si M. [G] a eu accès à ces données dans l'exercice de ses fonctions et qu'il ne les a pas divulguées à l'extérieur de l'entreprise, il convient de considérer qu'au vu de ses obligations strictes de confidentialité prévues par son contrat de travail et pièces annexées, le transfert de ces données vers sa boîte mail personnelle constitue un manquement grave à ces obligations et un procédé déloyal puisqu'interdit.

Enfin, si M. [V] [G] soutient que ces documents étaient nécessaires à sa défense en justice en ce qu'il allait contester son licenciement, force est de constater qu'aucun licenciement ni procédure judiciaire n'était engagé contre lui par la société NEO SOFT SERVICES au mois d'octobre 2019. C'est au contraire parce qu'il a transféré ces documents confidentiels sur sa boîte mail personnelle qu'une procédure de licenciement disciplinaire a été mise en oeuvre. Sa défense en justice n'était donc que très hypothétique à la date des faits litigieux.

Les manquements de M. [G] à son contrat de travail sont particulièrement graves et caractérisés, ce d'autant plus qu'il était cadre dans l'entreprise et qu'il avait émis le projet de la quitter (attestation [J], [A], [E], [P], [C], [U]). En tout état de cause, un départ volontaire ou par licenciement était envisagé par lui, si bien que la fuite de ces données confidentielles était de nature à causer un préjudice à la société NEO SOFT SERVICES, notamment en matière de concurrence. En conséquence, c'est à bon droit que la société NEO SOFT SERVICES a licencié M. [G] pour faute grave, sanction proportionnée aux manquements ci-dessus énoncés, la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis étant impossible.

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour licenciement violent et vexatoire pour avoir été expulsé 'manu militari' de l'entreprise devant l'ensemble du personnel, M. [G] n'en rapporte pas la preuve. En effet, le compte rendu de l'entretien préalable invoqué à ce titre ne fait état que de la décision d'une mise à pied conservatoire et de l'obligation de restitution de son PC, téléphone portable, outils informatiques de travail, badges et clés (sauf le véhicule de fonction et ses affaires personnelles), ce qui est légitime pour l'entreprise. Aucune violence ou vexation n'est caractérisée.

En conséquence, M. [G] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [G] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens.

Il est équitable en outre de le condamner à payer à la société NEO SOFT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 25 mai 2021 ;

DEBOUTE M. [V] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [V] [G] à payer à la société NEO SOFT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00544
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.00544 ?
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