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18/05/2022 | FRANCE | N°21/00200

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21/00200


ARRÊT N° .



N° RG 21/00200 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFXJ







AFFAIRE :



[S] [W]

C/

S.A.R.L. A 2 C NET

S.A.S. A 2 C NET PRO







PLPMLM





Demande de résiliation judiciaire d'un contrat d'abonnement





















































G à Me Nougues et Me Chabaud le 18/05/22











COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 18 MAI 2022

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A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix huit Mai deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;



ENTRE :





Monsieur [S] [W], demeurant...

ARRÊT N° .

N° RG 21/00200 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFXJ

AFFAIRE :

[S] [W]

C/

S.A.R.L. A 2 C NET

S.A.S. A 2 C NET PRO

PLPMLM

Demande de résiliation judiciaire d'un contrat d'abonnement

G à Me Nougues et Me Chabaud le 18/05/22

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

------------

ARRÊT DU 18 MAI 2022

-------------

A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix huit Mai deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE

APPELANT d'un jugement rendu le 18 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de GUERET

ET :

1. - S.A.R.L. A 2 C NET représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est [Adresse 2]

2. - S.A.S. A 2 C NET PRO représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est [Adresse 2]

représentées par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2022, après ordonnance de clôture rendue le 2 mars 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, et les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

.

Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 4 mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 18 Mai 2022

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE :

M. [W] a pour activité la location de gîtes et de tentes de safaris implantées sur sa propriété située dans la commune de [Localité 3] (23).

Les sociétés A2C NET et A2C NET PRO visent à commercialiser un accès internet en zone blanche.

Le 20 novembre 2017, M. [W] a souscrit par internet un contrat de fourniture d'accès à internet auprès de la société A2C NET. Le contrat prévoyait la location d'une box permettant un accès internet haut débit à partir de 36,90 € par mois les 5 premiers mois, puis à 39,99 € par mois jusqu'à expiration du contrat, ainsi qu'une location de 3 € par mois pour la box internet. A cette fin, il a complété un mandat de prélèvement SEPA en partie pré-rempli au bénéfice de la société A2C NET.

Une première facture n°1820 émise le 5 décembre 2017 par la société A2C Net de 136 € TTC a été réglée à réception pour la prestation d'installation de la box 'WiMax'.

Une seconde facture du même jour (facture n°79075) a été émise avec la même en-tête que la première par la société A2C NET PRO pour un montant de 42,69 €, facture réglée à réception et mentionnant une ligne 'VoIP', la portabilité du numéro, l'accès Internet haut débit 'Gigamax', une box A2C, les frais de raccordements, ainsi qu'un remboursement des frais en lien avec une offre de remboursement 'prestation Box'.

D'autres factures ont été émises par la suite et prélevées sur le compte de M. [W], toutes par la société A2C NET PRO.

L'ensemble des factures a été émis avec une unique entête portant le logo 'A2C NET'.

***

Considérant que le service attendu n'était pas réalisé en raison notamment d'une connexion trop lente, M. [W] a fait assigner dans un premier temps la société A2C NET devant le tribunal de commerce de Guéret puis, par exploit d'huissier en date du 5 avril 2019, il a également fait assigner la société A2C NET PRO aux fins d'obtenir la résolution judiciaire du contrat du 20 novembre 2017, ainsi que leur condamnation au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.

Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Guéret a :

- débouté les sociétés A2C NET et A2C NET PRO de la demande de mise hors de cause de la société A2C NET ;

- dit et jugé privative le contrat internet signé entre M. [W] et les sociétés A2C NET et A2C NET PRO ;

- rejeté les demandes d'indemnisation formulées par M. [W] à titre professionnel ;

- ordonné la résolution judiciaire du contrat avec effet au 30 août 2019 ;

- condamné les sociétés A2C NET et A2C NET PRO à verser et porter à M. [W] 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les contraint aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de caution.

M. [W] a interjeté appel de la décision le 3 mars 2021. Son recours porte sur les chefs de jugement ayant dit privatif le contrat internet, rejeté ses demandes d'indemnisation et ordonné la résolution judiciaire du contrat avec effet au 30 août 2019.

***

Aux termes de ses écritures du 11 février 2022, M. [W] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel ;

- prononcer la résolution judiciaire du contrat d'abonnement souscrit auprès de la société A2C NET le 20 novembre 2017, aux torts exclusifs de la société A2C NET pour inexécution grave par elle de ses obligations contractuelles ;

- dire les sociétés A2C NET et A2C NET PRO, représentées par leur dirigeant, M. [F], responsables solidairement du préjudice subi et les CONDAMNER à le réparer ;

- dire que la société A2C NET a manqué à son devoir de conseil à son égard et à son obligation de résultat ;

- déclarer mal fondées les sociétés A2C NET et A2C NET PRO en leur appel incident, les en débouter et les débouter de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;

En conséquence, de :

- condamner solidairement les sociétés A2C NET et A2C NET PRO à lui payer les sommes de :

* 1 005,76 € en restitution des sommes versées par lui ;

* 12 000 € au titre de son préjudice matériel professionnel pour les six mois de la saison touristique 2018 et pour les six mois de la saison touristique 2019 ;

* 5 000 € au titre de son préjudice personnel et familial ;

* 1 500 € au titre de son préjudice moral ;

* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale du 20 décembre 2018 ;

- condamner solidairement les sociétés A2C NET et A2C NET PRO aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [W] soutient qu'il existe une confusion trompeuse et fautive entre les sociétés A2C NET et A2C NET PRO, la première étant sa co-contractante et la seconde ayant effectué les prélèvements sur son compte bancaire, situation le fondant à solliciter la condamnation solidaire des deux sociétés.

Sur le fond, il fait valoir une inexécution du contrat au regard des dysfonctionnements constatés, la garantie d'un haut débit rapide et la qualité du son téléphonique étant les éléments déterminants de son engagement. En ce sens, il précise avoir subi les conséquences de dysfonctionnements majeurs dont la responsabilité incombe à la société A2C NET et qu'il doit donc être indemnisé de ses préjudices, la fois matériel au regard des sommes versées et des coûts additionnels ainsi que de la perte de clientèle en raison de clients ne pouvant se connecter à son site, et sur le plan moral.

Aux termes de leurs écritures du 23 février 2022, les sociétés A2C NET et A2C NET PRO demandent à la cour de :

- débouter M. [W] de son appel déclaré mal fondé ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit privative le contrat internet et rejeté les demandes d'indemnisation formulées par M. [W] à titre professionnel ;

Faisant droit à leur appel incident, de :

- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de mise hors de cause de la société A2C NET, ordonné la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 30 août 2019, les a condamnées à verser à M. [W] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau, de :

- déclarer M. [W] irrecevable en ses demandes contre la société A2C NET pour défaut de qualité à agir ;

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire au 30 août 2019, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation formulées par M. [W] à titre professionnel ;

- débouter M. [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

En toute hypothèse, de :

- condamner M. [W] à leur payer la somme de 3 000 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître CHABAUD, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre liminaire, les sociétés intimées soutiennent que M. [W] a fait assigner la société A2C NET mais qui ne correspond pas à la société A2C NET PRO immatriculée sous le numéro 510598337, seule à fournir le service internet comme spécifié sur les factures, cette erreur sur la personne morale rendant les demandes dirigées à l'encontre de la société A2C NET irrecevables pour défaut du droit à agir. En ce sens, elles précisent que les documents transmis à M. [W] émanent de la société A2C NET PRO de sorte qu'aucune confusion n'était possible avec la société A2C NET.

Sur le fond, elles font valoir que rien ne justifie la résiliation judiciaire du contrat de prestation de service, le contrat n'ayant pas pour but de répondre à l'usage professionnel qu'en faisait M. [W], les prétendus problèmes de débit étant donc liés à un défaut d'usage, le débit mentionné sur le bon de commande n'étant en tout état de cause pas un débit garanti mais un débit maximum disponible. Enfin, les sociétés soutiennent que M. [W] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, qu'il soit matériel ou moral, précisant ne pas être responsables des difficultés d'accès au site de M. [W] dont elles ne sont pas l'hébergeur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité des demandes formées par M. [W] à l'encontre de la société A2C NET :

Sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, selon lesquels « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » et « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée », la SARL A2C'Net et la SAS A 2 C NET PRO, font conclure à la mise hors de cause de la Société A2C'Net aux motifs qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes, que le contrat en cause a été signé entre M. [W] et la société A2C NET PRO et que toutes les factures ont été émises par la société A2C NET PRO, seule la facture de la prestation optionnelle «installation : box » ayant été émise par la Société A2C'Net.

En l'occurrence M. [W] a signé, le 20 novembre 2017, une offre de fourniture d'accès à Internet et de téléphonie intitulée GigaMax présentée formellement comme émanant de la société A2C'Net. L'identité de cette société est même répétée à six reprises sur ce document ; dans l'en-tête, à titre de destinataire du bulletin d'inscription à retourner, en tant que créancier (3 fois) et en bas du document en caractères agrandis en face de la mention relative à l'acceptation des conditions générales.

C'est également le service client de la société A2C'Net qui a répondu à M. [W] lors des pourparlers antérieurs à cette adhésion.

Par ailleurs la facture d'installation du 05/12/2017 est éditée au nom d'A2C'Net selon les mentions de l'en-tête mais également dans le cadre de son identification détaillée en bas du document.

Quant aux factures suivantes elles feront effectivement apparaître les références de la SAS A2C'NET PRO en bas du document mais sans modification de l'en-tête toujours établie au nom de A2C'Net. Quant aux prélèvements sur le compte de M. [W] seront effectués au profit de la société A2C'NET PRO SAS.

Enfin alors que M. [W] a multiplié, durant plusieurs mois, les demandes d'intervention en raison des dysfonctionnements allégués de son accès à internet et de sa téléphonie, la société A2C'Net ne l'a jamais informé d'une erreur qu'il aurait commise en lui adressant ses réclamations en lieu et place de la SAS A2C'NET PRO. Cette situation a même perduré lorsque c'est sa protection juridique qui est intervenue toujours auprès de la société A2C'Net. C'est seulement lors de l'engagement de la présente procédure que cette dernière société a sollicité sa mise hors de cause.

Ainsi il résulte, aussi bien de la présentation du contrat d'adhésion, que des conditions dans lesquelles il a été exécuté, que la société A2C'Net s'est présentée comme ayant contracté avec M. [W].

En réalité les sociétés, A2C'Net et SAS A2C'NET PRO, qui ont le même président en la personne de M. [J] [F] et le même siège social, ont objectivement créé une confusion quant à l'identité de l'entité juridique du cocontractant de M. [W] et c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par la société A2C'NET laquelle était en outre celle dont le logo apparaissait le plus souvent en qualité de cocontractant.

2. Sur la résolution du contrat :

M. [W] demande à la Cour de confirmer le Jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat d'abonnement souscrit par lui avec la Société A2C'NET SARL, pour inexécution de la prestation du professionnel à l'égard de son client.

Selon l'article 1217 du Code Civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation

- solliciter une réduction du prix

- provoquer la résolution du contrat

- demander des réparations des conséquences de l'inexécution

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

M. [W] affirme que l'élément déterminant de son engagement était d'avoir une garantie de débit internet rapide, la promesse d'un haut débit ainsi qu'une meilleure qualité du son téléphonique et qu'aucune de ces demandes n'a été satisfaite contrairement aux engagements de la société A2C'Net.

En réalité selon les documents contractuels qui définissent les engagements des parties M. [W] a souscrit à l'offre GigaMax, qui mentionnait un « débit IP maximum disponible jusqu'à 10 Mbits/S », ce qui ne peut être assimilé à une garantie de débit.

Par ailleurs et surtout, M. [W] ne justifie pas avoir informé la société A2C'NET qu'il avait une activité de location de chambres d'hôtes et qu'il offrait un accès internet en wifi à tous ses clients. Ce sont les interventions de la société A2C'NET, réalisées postérieurement à la conclusion du contrat, qui ont révélé que plus de 16 équipements étaient régulièrement connectés à la box en wifi ou en filaire. Ce partage de l'accès internet Wimax a eu nécessairement un fort impact sur l'accès internet de chaque poste en les ralentissant considérablement en présence des plusieurs connexions simultanées.

M. [W] a indiqué sur son site internet que le wifi était disponible dans ses gîtes, ce qui ne pouvait se réaliser que par l'intermédiaire de la box fournie par A2C NET PRO, comme d'ailleurs cela a été révélé par les photographies du constat d'huissier qu'il a fait réaliser le 30 août 2019 et qui montrent l'existence d'au moins trois équipements directement branchés à la box (3 câbles ethernet reliés à 3 des 4 prises Lan de la box) et qui n'avaient pas été révélés par M. [W] ni branchés par la société A2C NET PRO comme en attestent ses comptes rendus d'intervention.

Les engagements contractuels de la société A2C'NET ou A2C NET PRO consistaient à fournir à M. [W] un service d'accès au réseau d'internet et non un accès à son site internet de prises de contact et réservations, ce qui aurait supposé que le site soit hébergé chez lui, ce qui n'était pas la cas.

Par ailleurs les tests réalisés par la société A2C NET PRO ne démontrent pas que la ligne téléphonique était de très mauvaise qualité et les relevés téléphoniques versés aux débats révèlent que M. [W] a très largement utilisé sa ligne fixe.

En définitive M. [W] n'établit pas un manquement des sociétés A2C'NET ou A2C NET PRO à leurs engagements tels qu'ils avaient été contractuellement déterminés.

En revanche c'est de manière justifiée que les premiers juges ont considéré qu'il était établi, notamment par le constat d'huissier précédemment évoqué, qu'à partir du 30 août 2019 l'accès internet était interrompu et qu'il y avait donc lieu d'ordonner la résolution du contrat à cette date aux torts et griefs des sociétés A2C NET et A2C NET PRO SAS.

3. Sur le préjudice et les demandes annexes :

M. [W] n'évoque pas un paiement d'abonnement auprès de la société A2C'NET postérieurement à cette date.

Par ailleurs il ne fournit aucun élément sur la date à laquelle il a pu disposer à nouveau d'un accès à internet postérieurement au 30 août 2019 ni sur un éventuel préjudice commercial survenu après cette date et qui ne serait en toute hypothèse, recevable, qu'en lien avec l'utilisation privée d'internet.

En revanche la coupure brutale d'accès à internet, établie à compter du 30 août 2019 a nécessairement causé à M. [W] et à sa famille un préjudice de jouissance que les éléments de la cause justifient d'indemniser à hauteur de 800 €.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.

Les sociétés A2C'NET SARL et A2C NET PRO SAS seront solidairement condamnées aux dépens de la procédure d'appel et l'équité commande de les condamner à verser à M. [W] une indemnité de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 18 novembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [W] de sa demande d'indemnisation ;

L'INFIRME de ce chef ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE solidairement les sociétés A2C'NET SARL et A2C NET PRO SAS à verser à M. [S] [W] 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

Y ajoutant :

CONDAMNE solidairement les sociétés A2C'NET SARL et A2C NET PRO SAS aux dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement les sociétés A2C'NET SARL et A2C NET PRO SAS à verser à M. [S] [W] une indemnité de 1 000 € ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00200
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;21.00200 ?
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