ARRET N .
RG N : No RG 18/00639 - No Portalis DBV6-V-B7C-BH2J6
AFFAIRE :
Mme G..., L... U... épouse E...
C/
M. D... I... dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance de mise en état du 6 mars 2019, et par arrêt sur déféré rendu par mise à disposition au greffe du 11 juin 2019., Mme X..., Q... U... épouse M...
JP/MS
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée à Me Alexandra DOIZON et à Me Philippe CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 05 DECEMBRE 2019
---===oOo===---
Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame G..., L... U... épouse E...
née le [...] à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant [...]
représentée par Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES, et Me MARZAS, avocat au barreau de LOT
APPELANTE d'une décision rendue le 08 JUIN 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur D... I... dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance de mise en état du 6 mars 2019, et par arrêt sur déféré rendu par mise à disposition au greffe du 11 juin 2019.
né le [...] à BRIVE, demeurant [...]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame X..., Q... U... épouse M..., demeurant [...]
défaillante
INTIMES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Octobre 2019.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2019.
La Cour étant composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
Par un acte du 08 novembre 1986, il a été procédé entre G... U... épouse E..., F... U... épouse I... et X... U... épouse M... à la liquidation-partage des biens dépendant de la succession de leur mère, née P... Y..., décédée le [...].
Par cet acte, il a été attribué à F... U... des biens immobiliers évalués à 500.000 francs et cette attribution lui a été faite à concurrence de 300.000 francs au titre d'une créance de salaire différé.
F... U... épouse I... est décédée le [...] sans descendance.
Par dérogation à l'article 757-2 du code civil selon lequel, en l'absence de descendant et de père et mère du défunt, le conjoint survivant recueille toute la succession, l'article 757-3 prévoit, en cas de prédécès des père et mère, que les biens que le défunt a reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans sa succession sont dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt et pour moitié à son conjoint survivant.
En application de texte, les biens que F... U... épouse I... a reçus dans la succession de sa mère et qui se retrouvent en nature dans sa propre succession, sont dévolus pour moitié à ses deux soeurs, G... U... épouse E... et X... U... épouse M... et ,pour l'autre moitié, à son conjoint survivant , D... I....
G... U... épouse E... entend exercer ce droit de retour au profit des collatéraux privilégiés.
Un désaccord a opposé les parties sur l'évaluation des biens, objet de ce droit de retour, et G... U... épouse E... a obtenu par ordonnance de référé du 14 mars 2013 une expertise confiée à monsieur N..., lequel, dans un rapport déposé le 12 juin 2015:
1) a évalué les immeubles en litige :
- en valeur actuelle, à la somme de 397.150 euros pour le bâti et à la somme de 31.200 euros pour le non bâti.
- en valeur 1986, à 46.279 euros (soit 303.570 francs ) pour le bâti et à 33.6[...] euros ( soit 220.991 francs) pour le non bâti ;
2) a retenu que D... I... a droit à une récompense sur la communauté de 59.000 euros ;
3) a retenu une valeur locative de l'immeuble à usage d'habitation occupé par D... I... de 1107 euros par mois.
Le tribunal de grande instance de Brive la Gaillard a été saisi le 14 juin 2016 par G... U... épouse E... de l'action en partage et par un jugement du 08 juin 2018 :
- a dit que, compte tenu de la créance en salaire différé de F... I..., seuls les terrains non bâtis présents au jour de l'ouverture de sa succession constituent l'assiette du droit de retour légal ;
- a dit n'y avoir lieu à une indemnité d'occupation pour l'ensemble immobilier bâti ;
- a ordonné la destruction ou l'enlèvement des ouvrages édifiés par G... U... épouse E... sur la parcelle [...] et condamné cette dernière à remettre cette parcelle en l'état une fois les installations détruites et enlevées ;
- a débouté G... U... épouse E... de l'ensemble de ses autres demandes ;
- a condamné G... U... épouse E... aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et à payer à D... I... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Le 02 juillet 2018, G... U... épouse E... a interjeté appel de ce jugement..
X... U... épouse M..., à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne par acte du 21 août 2018, n'a pas constitué avocat.
Un arrêt en date du 11 juin 2019, confirmatif d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 mars 2019, a, en application des articles [...]9 et 911 du code de procédure civile, dit les conclusions déposés par D... I... le 12 décembre 2018 irrecevables tant à l'égard de X... U... épouse M... que de G... U... épouse E....
Il s'en suit que la cour n'est régulièrement saisie que des conclusions déposées par l'appelante G... U... épouse E... le 11 mars 2019 et qui ont été régulièrement signifiées à X... U... épouse M... par acte d'huissier de justice du 14 mars 2019.
Par ces dernières conclusions, G... U... épouse E... demande à la cour, réformant le jugement entrepris:
1) sur le droit de retour de l'article 757-3 du code civil :
- de dire que l'intégralité des biens présents au jour de l'ouverture de la succession de F... I..., issus de la succession de leur mère, constitue l'assiette du droit de retour,
- en l'absence d'accord sur un partage amiable, de constater l'indivision résultant de l'exercice du droit de retour sur l'ensemble des parcelles cadastrées à [...] section [...] , à [...] section [...] , à [...] section [...] ,[...], [...], à [...] [...] , à [...] section [...], [...],[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et section [...] ;
- d'ordonner le partage de la succession de F... U... épouse I... et résultant du droit de retour à l'indivision ;
2) sur une somme de 100.000 francs reçue par F... I... le 16 août 1986 par le biais du compte de succession de leur mère et qui n'a pas été rapportée à l'actif successoral lors du partage en date du 8 novembre 1986, de dire que cette somme aurait dû être partagée entre les trois soeurs et qu'il revient donc à chacune la somme de 33.333,33 francs , désormais 5.081,63 euros ;
3) sur le sort de la parcelle [...] dont elle sollicite l'attribution comme jouxtant sa propriété et dont, à défaut, elle prétend avoir acquis la propriété par prescription acquisitive ,pour l'avoir close depuis plus de 30 ans, y avoir effectué des plantations et y avoir aménagé un réseau d'assainissement en 1989 sans contestation de la part de F... I... :
- de dire que par l'exercice du droit de retour légal elle en est propriétaire ;
- à titre subsidiaire, de dire qu'elle en a acquis la propriété par prescription trentenaire ;
4) sur les frais et dépens :
- de condamner D... I... à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de dire que les dépens , en ce compris les frais d'expertise, seront partagés entre les parties.
SUR CE,
Sur le droit de retour :
Attendu que, par l'acte de partage du 8 novembre 1986, il a été attribué à F... U... épouse I... les parcelles cadastrées à [...] section [...] , à [...] section [...] , à [...] section [...] ,[...], [...], à [...] [...] , à [...] section [...], [...],[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et section [...], pour une valeur de 500.000 francs, dont à concurrence de 300.000 francs au titre de sa créance de salaire différé et de 200.000 francs au titre de ses droits dans l'actif net de succession de sa mère, P... Y... décédée le [...], retenu pour 600.000 francs ;
Attendu que l'intégralité des biens attribués à F... U... épouse I... s'est retrouvée en nature dans sa succession au jour de son ouverture ; que si le droit de recour prévu à l'article 757-3 du code civil ne peut porter, en valeur, que sur la moitié des biens qu'elle a recueillis dans l'actif net de succession et non au titre de la créance de salaire différé, l'exercice du droit de retour doit pouvoir s'exercer sur l'intégralité des biens qui lui ont été attribués, sans que le juge ne puisse, en l'état et en l'absence d'accord entre les parties, se prononcer sur l'attribution de lots qui en indivision au conjoint survivant plutôt qu'aux collatéraux privilégiés;
Que le jugement dont appel sera donc réformé de ce chef ;
Attendu qu'il convient en revanche de faire droit à la demande de G... U... épouse E... qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de F... U... épouse I... et de l'indivision successorale existant entre D... I..., G... U... épouse E... et X... U... épouse M... ; que ces opérations requièrent nécessairement la désignation d'un notaire et qu'il convient, en application de l'article 1364 du code de procédure civile, de désigner à cet effet maître V..., notaire, demeurant [...] à Brive la Gaillarde ;
Attendu que G... U... épouse E... n'a pas repris en cause d'appel la demande qui a été rejetée par le premier juge, relative à une indemnité due par D... I... pour l'occupation de l'immeuble indivis et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef ;
Sur la somme de 100.000 francs :
Attendu que G... U... épouse E... produit en pièce no2 le relevé du compte qui a été ouvert en l'étude du notaire pour le réglement de la succession d' P... Y... veuve U..., daté du 21 mai 1987 et portant la mention du versement à F... U... épouse I... le 06 août 1986 d'une somme de 100.000 francs ;
Que le premier juge a relevé que ce compte ne dit pas à quel titre le notaire a remis ces fonds à F... U... épouse I... et que l'acte de partage de la succession en date du 8 novembre 1986 auquel G... U... épouse E... a été partie, est resté taisant sur un éventuel reliquat de sommes d'argent à partager ;
Attendu que G... U... épouse E... ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors que son action ne peut relever que de celle en complément de part prévue à l'article 889 du code civil en cas dé lésion de plus du quart ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, par l'acte de partage du 8 novembre 1986, G... U... épouse E... s'est vu attribuer des droits pour une valeur de 200.000 francs et que la lésion qu'elle invoque de 33.333,33 francs est inférieure à ce quart qui est de 50.000 francs ; qu'un telle action, qui doit être introduite dans les deux ans du partage, serait en outre prescrite ;
Attendu que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande ;
Sur le sort de la parcelle cadastrée à [...] [...] :
Attendu que la demande principale de G... U... épouse E... en attribution ce cette parcelle - demande qui fragilise fortement sa demande subsidiaire en revendication de sa propriété sur le fondement d'une prescription acquisitive dont elle ne fait nullement la preuve puisqu'il est seulement attesté qu'elle a entretenu une partie de cette parcelle jouxtant sa maison - devra être examinée dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de F... U... épouse I... ;
Que le jugement dont appel sera donc réformé en ce qu'il a prématurément débouté G... U... épouse E... de cette demande d'attribution et ordonné à ses frais la destruction et l'enlèvement des ouvrages qu'elle y a édifiés ;
Attendu que G... U... épouse E... n'a pas repris en cause d'appel sa demande relative à un droit de servitude grevant cette parcelle et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que les dépens de première instance comme d'appel, ainsi que ceux du référé et les frais et honoraires d'expertise judiciaire, seront pris en frais privilégiés de partage ; que la nature du litige ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde sauf en ce qu'i a débouté G... U... épouse E... de sa demande en partage portant sur la somme de 100.000 francs ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'ensemble des biens attribués à F... U... épouse I... par l'acte de partage du 8 novembre 1986, présents en nature au jour de l'ouverture de sa succession, constitue l'assiette pour l'exercice du droit au retour sur le fondement de l'article 757-3 du code civil ;
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de F... U... épouse I... et de l'indivision successorale existant entre D... I..., G... U... épouse E... et X... U... épouse M... à la suite du décès de F... U... épouse I... ;
Commet à cet effet maître V..., notaire, demeurant [...] à Brive la Gaillarde avec pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties ,
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que, dans le délai d'un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif ;
Désigne pour veiller au bon déroulement des opérations de partage le juge commis à cet effet au tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur une indemnité due par D... I... pour l'occupation de l'immeuble indivis, sur un droit de servitude grevant la parcelle cadastrée commune de Brive la Gaillarde, lieudit [...] section [...] [...] et sur la destruction ou l'enlèvement des ouvrages édifiés par G... U... épouse E... sur cette parcelle ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux du référé et les frais et honoraires d'expertise judiciaire seront pris en frais privilégiés de partage ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Johanne PERRIER.