La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2019 | FRANCE | N°18/008511

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 13 novembre 2019, 18/008511


ARRÊT N .

RG N : 18/00851 -
No Portalis DBV6-V-B7C-BH3DD

AFFAIRE :

SAS RENAULT
C/
G... A..., F... U..., SAS SAGA, en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Guéret du 1er octobre 2018, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître I... N..., membre de la SCP [...]

GV/MLL

demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée
Me Philippe PASTAUD, avocat
Me LAURENT, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---
<

br>ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2019

---==oOo==---

Le treize Novembre deux mille dix neuf la Chambre civile de la cour d'appel de LIMO...

ARRÊT N .

RG N : 18/00851 -
No Portalis DBV6-V-B7C-BH3DD

AFFAIRE :

SAS RENAULT
C/
G... A..., F... U..., SAS SAGA, en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Guéret du 1er octobre 2018, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître I... N..., membre de la SCP [...]

GV/MLL

demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée
Me Philippe PASTAUD, avocat
Me LAURENT, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2019

---==oOo==---

Le treize Novembre deux mille dix neuf la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SAS RENAULT
dont le siège social est sis au [...]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES, par Me Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE d'un jugement rendu le 21 JUIN 2018 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET

ET :

G... A...
de nationalité française
née le [...] à THIERS (63)
Profession : Employée de commerce,
demeurant [...]
représentée par Me Richard LAURENT de la SCP S.C.P. LAURENT - ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/005494 du 14/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

F... U...
de nationalité française
né le [...] à YILDEZELI
Profession : Garagiste,
demeurant [...]
représenté par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

SAS SAGA, en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Guéret du 1er octobre 2018, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître I... N..., membre de la SCP [...]
dont le siège social est sis [...]
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné.

INTIMES

---==oO§Oo==---

Selon avis de fixation de la Présidente de Chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2019 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 octobre 2019.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, l'avocat de l'appelant et celui de Monsieur U..., intimé, ont été entendus en leur plaidoirie, Me LAURENT, avocat de Mme A... est intervenu au soutien des intérêts de sa cliente ; ils ne se sont pas opposés à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de Chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 décembre 2013, Mme G... A... a acheté à M. F... U..., exploitant le garage"[...]" à [...] (23), un véhicule Renault Espace, modèle 2002, immatriculé [...], de première main, mis en circulation le 23 octobre 2001, présentant un kilométrage de 166615 kilomètres, au prix de 4 000 € TTC.

Peu après l'acquisition du véhicule, il tombait en panne à plusieurs reprises malgré des tentatives de réparation.

Après échec des tentatives de conciliation, Mme G... A... saisissait la juridiction de proximité de Guéret, par déclaration déposée au greffe le 25 juin 2014, pour voir prononcer la résolution de la vente et obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil.

Par jugement rendu le 28 janvier 2016, la juridiction de proximité de Guéret ordonnait une expertise du véhicule confiée à M. P... J....

Par ordonnance du 19 mai 2016, le juge de proximité rejetait la demande de M. F... U... tendant à ce que l'expert judiciaire sursoit au dépôt de son rapport, afin d'appeler aux opérations d'expertise la SAS RENAULT, constructeur du véhicule, et la SAS SAGA, concessionnaire garage RENAULT, intervenue sur le véhicule.

M. P... J... a rendu son rapport 13 juin 2016.

Il a conclu que l'origine des pannes est la défectuosité d'un des quatre injecteurs, défectuosité existant avant la vente et rendant le véhicule dangereux à l'utilisation.
Ce défaut, indécelable pour un profane, avait été signalé par le constructeur RENAULT à son réseau par une note 4557A de juin 2005.
L'expert estimait le montant des réparations à la somme de 741,86 € TTC.

Par acte d'huissier délivré le 24 février 2017, M. F... U... a appelé en la cause la SAS RENAULT et la SAS SAGA afin d'être relevé indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au bénéfice de Mme G... A....

Par jugement rendu le 21 juin 2018, le tribunal d'instance de Guéret a :
– dit que la juridiction de proximité avait été supprimée à compter du 1er juillet 2017 au profit du tribunal d'instance ;
– homologué le rapport d'expertise du 13 juin 2016 ;
– prononcé la résolution de la vente du véhicule d'occasion RENAULT ESPACE immatriculé [...] puis [...], objet de la facture no 3008 du 13 décembre 2013, pour vice caché aux torts de M. F... U... exerçant sous l'enseigne "[...]" ;
– condamné ce dernier à payer à Mme G... A... les sommes suivantes :
– 4 000 € au titre du remboursement du prix du véhicule
– 166,50 € au titre des frais de mutation de carte grise
– 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– dit que Mme G... A... tiendrait à la disposition de M. F... U... exerçant sous l'enseigne garage "[...]" le véhicule dans le mois qui suivra le paiement de la somme de 4 000 €, à charge pour M. F... U... de venir le chercher à ses frais au domicile de Mme G... A... ;
– condamné M. F... U... aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
– dit que M. F... U... était recevable et bien fondé en ses appels en garantie ;
– condamné la SAS RENAULT, pour laquelle toute prescription s'est trouvée interrompue jusqu'aux opérations d'expertise, et la SAS SAGA à relever et garantir M. F... U... des sommes mises à sa charge, y compris les entiers dépens (dont les frais d'expertise judiciaire), les frais de mutation de carte grise et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SAS RENAULT ainsi que la SAS SAGA à payer à M. F... U... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
– ordonné l'exécution provisoire du jugement.

==0==

Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2018, la SAS RENAULT a interjeté appel de ce jugement.

La SAS SAGA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Guéret prononcé le 1er octobre 2018, Maître W... K... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance rendue le 10 avril 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables à l'égard de la SAS SAGA en liquidation judiciaire les dernières conclusions de M. F... U... déposées le 21 janvier 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2018, la SAS RENAULT demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
constater que les demandes de M. F... U... fondées sur la garantie des vices cachés sont irrecevables car prescrites ;
constater que la preuve de l'existence d'un vice caché affectant, depuis l'origine, le véhicule litigieux de douze ans d'âge et ayant parcouru 166615 kilomètres n'est aucunement démontrée ;
constater que les demandes de M. F... U... fondées sur les dispositions des articles 1386–1 et suivants du code civil sont mal fondées ;
déclarer M. F... U... irrecevable en son action et en tout état de cause infondé ;
constater que les demandes d'indemnisation sollicitées sont mal fondées et injustifiées ;
par conséquent :
débouter M. F... U... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS RENAULT ;
le condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2019, M. F... U... demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses appels en garantie ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'encontre de la société RENAULT en recourant subsidiairement à l'application de l'article 1382 du code civil applicable au moment des faits ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'encontre de la société SAGA ;
condamner la SAS SAGA et la SAS RENAULT à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés RENAULT et SAGA aux dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2019, Mme G... A... demande à la cour de :
– dire et juger la SAS RENAULT irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions au vu de l'article 910–4 du code de procédure civile ;
– condamner la SAS RENAULT à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la partie succombant en appel aux dépens de la procédure d'appel.

La SAS SAGA, représentée par Maître W... K... liquidateur, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I SUR L'ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHÉS ENGAGÉE PAR MME G... A... CONTRE M. F... U...

En ce qui concerne les relations entre Mme G... A... et M. F... U..., aucune demande en appel ne tend à l'infirmation des dispositions du jugement 21 juin 2018 en ce qu'il a :
– prononcé la résolution de la vente du véhicule en cause pour vice caché aux torts de M. F... U... exerçant sous l'enseigne "[...]" ;
– condamné ce dernier à payer à Mme G... A... les sommes de :
– 4 000 € à titre de remboursement du prix du véhicule
– 166,50 € au titre des frais de mutation de carte grise
– 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– dit que les parties devraient procéder aux restitutions réciproques du prix et du véhicule.

En conséquence, ces dispositions sont définitives.

II SUR L'ACTION DE M. F... U... CONTRE LA SAS SAGA ET CONTRE LA SAS RENAULT

1) Contre la SAS SAGA

Suivant ordonnance du 10 avril 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables à l'égard de la SAS SAGAS en liquidation judiciaire les dernières conclusions de M. F... U... déposées le 21 janvier 2019.
Maître W... K..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SAGAS, n'a pas conclu.

En conséquence, les dispositions du jugement qui ont :
- condamné la SAS SAGA à relever et garantir M. F... U... des sommes mises à sa charge, y compris les entiers dépens (dont les frais d'expertise judiciaire), les frais de mutation de carte grise et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SAS SAGA à payer à M. F... U... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
sont donc définitives.

Toute demande de M. F... U... en appel à l'égard de la liquidation judiciaire de la SAS SAGA sont irrecevables.

2) Contre la SAS RENAULT

La SAS RENAULT soutient que l'action de M. F... U... dirigée contre elle sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite, par application combinée de l'article L 110-4 du code de commerce, de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 sur la prescription et de l'article 1648 du code civil.
Le délai de prescription de dix ans de l'article L 110-4 du code de commerce court selon elle à compter de la vente initiale du 28 octobre 2001, soit jusqu'au 28 octobre 2011. Et le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil est inclus dans ce délai.

En conséquence, M. F... U... ayant assigné la SAS RENAULT par assignation du 24 février 2017, son action est prescrite.

M. F... U... soutient quant à lui que le point de départ de la prescription est celle à laquelle il a eu connaissance du vice en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.
Or, il n'en n'a eu connaissance que lors des opérations d'expertise qui ont mis en exergue la note interne 4557A de la SAS RENAULT de 2005 faisant état de la défectuosité des injecteurs, soit le 16 avril 2016 date du pré-rapport d'expertise.

Sur ce, l'action récursoire de M. F... U... contre la SAS RENAULT est fondée à titre principal sur la garantie des vices cachés.

Pour autant, il n'existe pas de lien contractuel entre M. F... U... et la SAS RENAULT, mais une chaîne de contrats. En effet, M. F... U... a acquis le véhicule en cause de M. et Mme Y... O... au vu de la carte grise figurant en annexe 1 du rapport d'expertise, le 14 septembre 2012, eux-mêmes l'ayant acquis le 23 octobre 2001 de la SAS RENAULT.

Il s'agit donc d'une action directe du sous-acquéreur (M. F... U...) contre le vendeur originaire ou le fabricant (la SAS RENAULT). Cette action a une nature contractuelle, de sorte que ce dernier (la SAS RENAULT) n'a pas plus d'obligations que celles issues de son propre contrat avec les époux O....
Le vendeur ou le fabricant (la SAS RENAULT) peut donc opposer au demandeur à l'action directe (M. F... U...) tous les moyens de défense qu'il aurait pu opposer à son cocontractant initial (M. et Mme Y... O...).
En effet, l'action récursoire contre le fabricant ne peut offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire (les époux O...).

Or, ces derniers étaient assujettis pour agir contre leur vendeur, la SAS RENAULT, à la durée de prescription légale trentenaire de l'article 2262 ancien du code civil qui courait à compter de la vente initiale, intervenue le 23 octobre 2001.

Par application des dispositions transitoires (article 26) de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 sur la prescription, ce délai ramené à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, a expiré le 18 juin 2013.

Quant au délai de deux ans de l'article 1648 du code civil, il ne pouvait être invoqué qu'à l'intérieur de la prescription de droit commun, soit avant le 18 juin 2013.

A supposer que la note interne 4557A de juin 2005 ait interrompu la prescription par application de l'article 2240 du code civil, le délai de prescription arrivait également à échéance le 18 juin 2013 par application des dispositions transitoires (article 26) de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008.

Or, Mme G... A... n'a saisi la juridiction de proximité que par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2014 et M. F... U... n'a assigné la SAS RENAULT que par exploit d'huissier délivré le 24 février 2017.
En conséquence, l'action de M. F... U... dirigée contre la SAS RENAULT est prescrite.

En vertu du principe de non cumul des actions contractuelles et délictuelles, M. F... U... ne peut pas fonder son action à titre subsidiaire sur les dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement de ce chef.

De même, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS RENAULT à paiement au bénéfice de M. F... U....

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. F... U... succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens d'appel et de première instance, et il est équitable de le condamner à payer à SAS RENAULT la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par la juridiction de proximité de Guéret, sauf en ce qu'il a :
– dit que M. F... U... était recevable et bien fondé en son appel en garantie envers la SAS RENAULT ;
– condamné la SAS RENAULT à relever et garantir M. F... U... des sommes mises à sa charge, y compris les entiers dépens (dont les frais d'expertise judiciaire), les frais de mutation de carte grise et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SAS RENAULT à payer à M. F... U... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable comme prescrite l'action en garantie engagée par M. F... U... exploitant le garage BOURGANEUF AUTOMOBILE contre la SAS RENAULT ;

REJETTE l'ensemble des demandes en paiement de M. F... U... exploitant le garage BOURGANEUF AUTOMOBILE contre la SAS RENAULT ;

CONDAMNE M. F... U... exploitant le garage BOURGANEUF AUTOMOBILE à payer à la SAS RENAULT la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. F... U... exploitant le garage BOURGANEUF AUTOMOBILE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Laure LOUPY. Johanne PERRIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 18/008511
Date de la décision : 13/11/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2019-11-13;18.008511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award