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29/01/2019 | FRANCE | N°18/000202

France | France, Cour d'appel de Limoges, Re, 29 janvier 2019, 18/000202


N

DOSSIER
N No RG 18/00020 - No Portalis DBV6-V-B7C-BH4OE

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE

29 Janvier 2019

Monsieur Rémi Y...

c/

SA BANQUE TARNEAUD

LIMOGES, le 29 Janvier 2019

Monsieur Alain CARILLON, Conseiller, de la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la première présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude D..., Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 22 Janvier 2019 à laquelle ont été entendus les conseils des

parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 29 Janvier 2019,

ENTRE :

Monsieur Rémi Y...
[.....

N

DOSSIER
N No RG 18/00020 - No Portalis DBV6-V-B7C-BH4OE

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE

29 Janvier 2019

Monsieur Rémi Y...

c/

SA BANQUE TARNEAUD

LIMOGES, le 29 Janvier 2019

Monsieur Alain CARILLON, Conseiller, de la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la première présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude D..., Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 22 Janvier 2019 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 29 Janvier 2019,

ENTRE :

Monsieur Rémi Y...
[...]
[...]
Représentant : Me Pierre A..., avocat au barreau de LIMOGES
né le [...] à SURESNES (92150)
de nationalité Française

DEMANDEUR au référé

Représenté par Maître Pierre A..., avocat au barreau de LIMOGES

ET :

SA BANQUE TARNEAUD
[...]
Représentant : Me Laetitia B... de la SELARL B... ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
Activité :

DÉFENDEUR au référé

Représentée par Maître Laëtitia B... de la SELARL B... et associés, avocat au barreau de LIMOGES,

* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement réputé contradictoire en date du 23 juillet 2018, le tribunal de commerce de Limoges a condamné M. Rémi Y... à payer à la SA Banque Tarneaud diverses sommes au titre du solde débiteur d'un compte courant, d'un prêt de 80.000 € et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assignation de la SA Banque Tarneaud et le jugement ont été délivrés à son ancien domicile à [...] .

Par assignation en référé en date du 28 novembre 2018, M. Rémi Y... sollicite l'autorisation d'interjeter appel du jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 23 juillet 2018 et demande que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Il soutient que :

- il n'a eu connaissance ni de l'assignation, ni de la signification du jugement ;

- le greffe du tribunal de commerce était informé de son changement d'adresse survenu en 2015, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ;

- il a arrêté son activité d'agent d'assurance en juillet 2018 de sorte que l'huissier aurait pu le trouver sur les pages jaunes.

En réponse et aux termes de ses conclusions du 8 janvier 2019, la SA Banque Tarneaud demande au Premier président de :

- débouter M. Rémi Y... de ses demandes ;

- condamner M. Rémi Y... à lui payer 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. Rémi Y... aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose que :

- la partie forclose ne saurait être relevée de sa forclusion lorsque la signification a été faite avec des recherches suffisantes de l'huissier ;

- la partie forclose ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du jugement en temps utile alors qu'elle a négligé de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier en cas de changement d'adresse ;

- M. Rémi Y... ne justifie pas l'avoir informée de son changement d'adresse, qui ne pouvait en avoir connaissance, non plus que l'huissier ;

- la mairie d'[...] a confirmé l'adresse de M. Rémi Y... sur son territoire ;

- en ne communiquant pas à la banque sa nouvelle adresse et en n'assurant pas le suivi de ses courriers, M. Rémi Y... a commis une faute.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2019.

MOTIFS :

Sur la demande principale

L'article 540 du code de procédure civile dispose que, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 23 juillet 2018 est réputé contradictoire. L'assignation en relevé de forclusion du 28 novembre 2018 est recevable pour avoir été délivrée dans les deux mois du commandement de saisie-vente signifié à personne le 7 novembre 2018.

Par ailleurs, les pièces produites par M. Rémi Y... établissent, d'une part, que son déménagement est intervenu en 2015 comme le confirme la taxe d'habitation 2016 de l'intéressé et, d'autre part, que, dans la procédure collective qui le concerne, le tribunal de commerce dispose de sa nouvelle adresse à Limoges et l'huissier lui signifie les décisions rendues dans ce cadre à sa nouvelle adresse à Limoges. En outre, la simple consultation des pages jaunes permettait de trouver son adresse en qualité d'agent général AXA.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Rémi Y... n'a pas dissimulé sa nouvelle adresse à l'administration fiscale et à ses créanciers dans le cadre de sa procédure collective. Il doit être précisé que, si la SA Banque Tarneaud a déclaré sa créance dans la procédure judiciaire, ce qu'elle n'a pas contesté à l'audience, elle était elle-même informée de la nouvelle adresse.

Dans ces conditions, c'est sans faute de sa part, que M. Rémi Y... n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours et il convient de le relever de sa forclusion pour qu'il puisse exercer les voies de recours utiles à l'encontre du jugement du 23 juillet 2018.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens et il convient de débouter la SA Banque Tarneaud de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune des parties ne succombant particulièrement dans la présente instance, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Première Présidente de la Cour d'appel de Limoges, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

Relève M. Rémi Y... de la forclusion résultant de l'expiration du délai ;

Rappelle que le délai dont il dispose désormais pour interjeter appel du jugement du tribunal de commerce du 23 juillet 2018 court à compter de la date de la présente décision ;

Déboute la SA Banque Tarneaud de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie D... Alain CARILLON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Re
Numéro d'arrêt : 18/000202
Date de la décision : 29/01/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2019-01-29;18.000202 ?
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