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19/11/2018 | FRANCE | N°18/000996

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 19 novembre 2018, 18/000996


No

DOSSIER : 18/99
COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 19 novembre 2018 à 11 heures

Mathilde X...

LIMOGES, le 19 novembre 2018 à 11 heures,

Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Madame Mathilde X..., née le [...] à PARIS, de nationalité française, demeurant [...]

Actuellement hospitalisée au C

entre hospitalier du [...],

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande ...

No

DOSSIER : 18/99
COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 19 novembre 2018 à 11 heures

Mathilde X...

LIMOGES, le 19 novembre 2018 à 11 heures,

Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Madame Mathilde X..., née le [...] à PARIS, de nationalité française, demeurant [...]

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier du [...],

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TULLE du 18 octobre 2018,

Comparante en personne, assistée de Maître Florence MAUSSET, avocate au barreau de LIMOGES,

ET :

1o- Le Centre Hospitalier du [...][...]

Intimé, non comparant, ni représenté,

2o- Madame le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimée,

Ni comparante, ni représentée

3o - Monsieur le Préfet du département de la Corrèze,

Intimé,

non comparant ni représenté,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 novembre 2018 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LANEZ, Greffier.

Madame Mathilde ROCHEREAU et Maître Florence MAUSSET ont été entendus en ses observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2018 à 11 heures,

* *
*

Par arrêté en date du 3 juillet 2018, le préfet de police de Paris a prononcé l'admission de Mme Mathilde X... née le [...] à Paris 14ème en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier [...] de Paris.

Par arrêté du 27 juillet 2018, le préfet de police de Paris a ordonné le transfert de Mme X... en soins psychiatriques au centre hospitalier du [...] à [...] (19) à fin d'y être hospitalisée au sein de l'unité pour malades difficiles conformément à l'avis médical émis par le docteur C... dans son certificat du 24 juillet 2018.

Le 6 août 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grande instance de Paris a rejeté la demande de mainlevée présentée par Mme X....

Par courrier daté du 28 septembre 2018, enregistré le 8 octobre suivant, elle a formé une nouvelle demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle.

L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 09 octobre 1968. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 18 octobre 2018, le juge des libertés de la détention a rejeté cette demande..

Cette décision a été notifiée à Mme X... le 18 octobre 2018. Elle en a interjeté appel par courrier expédié le 06 novembre 2018 et reçu le 7 novembre 2018 au greffe de la cour.

Dans ses réquisitions écrites portées à la connaissance de l'appelante, le ministère public
soulève l'irrecevabilité du recours formé hors délai.

En réponse, Mme X... a reconnu l'irrecevabilité de son recours.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l''ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, Mme X... a reçu notification de la décision qu'elle conteste le 18 octobre 2018. Son délai de recours expirait donc le 28 octobre 2018.

Elle a rédigé sa lettre de recours le 31 octobre 2018, laquelle a ensuite été expédiée le 6 novembre suivant. Le recours a donc été formé hors délai.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme X... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tulle en date du 18 octobre 2018 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Mme Mathilde X...,
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du [...] à [...] (19)
- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie ClaudeLAINEZ Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 18/000996
Date de la décision : 19/11/2018
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2018-11-19;18.000996 ?
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