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27/08/2018 | FRANCE | N°18/000736

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 27 août 2018, 18/000736


No

DOSSIER : 18/73

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 27 août 2018 à 15 heures

Luc C...

LIMOGES, le 27 août 2018 à 15 heures,

Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ , greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Luc C... , né le [...] , demeurant [...] ,

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier spécialisé d'[...],


Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TULLE en date du 13 aoû...

No

DOSSIER : 18/73

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 27 août 2018 à 15 heures

Luc C...

LIMOGES, le 27 août 2018 à 15 heures,

Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ , greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Luc C... , né le [...] , demeurant [...] ,

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier spécialisé d'[...],

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TULLE en date du 13 août 2018,

Non comparant, représenté par Maître Valérie Y..., avocate au barreau de LIMOGES,

ET :

1o- Le Centre Hospitalier du Pays d' [...] ,

Intimé, non comparant, ni représenté,

2o- Madame le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimée, non comparante ni représentée,

3o - Monsieur le Préfet du département de la Corrèze ,

Intimé, non comparant ni représenté,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 août 2018 à 10 heures, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie-Claude LAINEZ , Greffier.

Maître Valérie ASTIER , avocat a été entendue en ses observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2018 à 15 heures.

* *
*

Par arrêté en date du 3 décembre 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l'admission de M. Luc C... né le [...] à Kinshasa en soins psychiatriques sous contrainte.

Après avoir été hospitalisé pendant plusieurs mois dont 18 mois au sein d'une unité pour malades difficiles, il a bénéficié d'un programme de soins à compter du mois de juin 2017. Suite à une interruption des soins du fait du patient, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa réintégration en hospitalisation complète le 16 avril 2018 à la suite d'une demande des médecins.

Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète le concernant.

Il a ensuite été transféré au Centre Hospitalier du Pays d'[...] (19) pour y être admis le 22 mai 2018 au sein de l'unité pour malades difficiles.

Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle a rejeté sa demande de mainlevée de l'hospitalisation complète.

M. C... a saisi le même juge d'une nouvelle demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète par courrier en date du 1er août 2018, enregistré le 7 août suivant.

Par ordonnance en date du 13 août 2018, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.

M. C... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 16 août 2018 et reçu le 20 août 2018.

À l'audience, il demande l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. A l'appui de son recours, il fait valoir que la procédure est irrégulière car, d'une part, les certificats médicaux n'ont pas été établis dans les délais prévus par la loi et, d'autre part, ils sont rédigés en des termes identiques. Il s'estime victime d'un complot car il ne présente pas de pathologie justifiant son hospitalisation en psychiatrie. Il ne se reconnaît pas dans la description qui est faite de lui par les médecins.

Le ministère public a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le conseil de l'appelant a eu connaissance des réquisitions écrites du ministère public.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Sur la régularité de la procédure :

La régularité de la procédure a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre le 18 avril 2018 à l'occasion de la réintégration du patient en hospitalisation complète. Elle a ensuite été contrôlée à l'occasion de la demande de mainlevée présentée par M. C... et qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle le 21 juin 2018.

Depuis, les psychiatres de l'établissement d'accueil ont régulièrement établi les certificats mensuels les 2 juillet et 2 août 2018

Ces deux certificats médicaux contiennent une première partie rédigée en des termes identiques qui concernent l'arrivée du patient au sein du service, ses antécédents et des éléments figurant dans son dossier médical pour la période antérieure à son admission au sein de l'unité pour malades difficiles. Ceci n'appelle pas de critique dans la mesure où il s'agit là de données constantes.

Le docteur E... , auteur du certificat du 2 août, a décrit l'état actuel du patient de sorte que son certificat médical ne constitue pas un copier coller de celui de son collègue, le Docteur Z....

Le docteur E... est également l'auteur l'avis médical du 8 août 2018 établi en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Cet avis reprend les termes du certificat médical mensuel du 2 août. Il a cependant été actualisé puisque le médecin mentionne que son état contre-indique formellement une audition par le juge des libertés et de la détention en raison d'un risque de déstabilisation de son état et d'un risque de violence élevée. Cet avis médical qui mentionne les motifs médicaux justifiant, selon le médecin, la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète est régulier.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète :

Il résulte des éléments du dossier que M. C... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'une psychose chronique avec des troubles du comportement caractérisés par une intolérance à la frustration et de l'hétéro-agressivité. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises en unité pour malades difficiles.

Durant la période précédant sa réintégration en hospitalisation complète, il a pu être constaté qu'il avait un bon contact même s'il évoquait toujours des idées délirantes de type persécutif, et mégalomaniaques. Il a toutefois interrompu le suivi psychiatrique et la prise de son traitement ce qui a conduit les médecins à solliciter sa réintégration en hospitalisation complète.

Le certificat médical établi le 22 août 2018 par le Dr A..., en vue de l'audience d'appel, fait apparaître qu'actuellement la symptomatologie d'un trouble psychotique chronique dissociatif est au premier plan et que l'intéressé est toujours placé en chambre d'isolement compte tenu du risque élevé de violence. Le médecin note au jour de l'examen une désorganisation de la pensée avec des hallucinations acoustiques et verbales, une perte de l'intimité psychique, un délire très riche polythématique à tonalité persécutive. La tension psychique est importante et peut être à l'origine de passages à l'acte imprévisible.

Le médecin considère que les soins doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre de l'unité pour malades difficiles.

Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. Luc C... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous la forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.

La décision dont appel qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle en date du 13 août 2018

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- M. Luc C... ,
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'[...] (19)
- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-X... B.... Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 18/000736
Date de la décision : 27/08/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2018-08-27;18.000736 ?
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