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19/06/2018 | FRANCE | N°18/000506

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 19 juin 2018, 18/000506


No

DOSSIER: 18/50

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 19 juin 2018 à 11 heures

Djamel X...

LIMOGES, le 19 juin 2018 à 11 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame ROCHE, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Djamel X..., né le [...] à SAINT MARTHIN D'HERES (38000), demeurant [...]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier

spécialisé[...],

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de ...

No

DOSSIER: 18/50

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 19 juin 2018 à 11 heures

Djamel X...

LIMOGES, le 19 juin 2018 à 11 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame ROCHE, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Djamel X..., né le [...] à SAINT MARTHIN D'HERES (38000), demeurant [...]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier spécialisé[...],

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de LIMOGES du 7 juin 2018,

Non comparant,
Représenté par Maître Florence MAUSSE, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :

1o- Le Centre Hospitalier Spécialisé[...], [...] ,

Intimé, non comparant, ni représenté,

2o- Madame le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimée, non comparant, ni représenté,

3o - Monsieur le Préfet du département [...],

Intimé, non comparant ni représenté,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 juin 2018 à 10 heures, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, Greffier.

Maître Florence MAUSSET, avocat, représentant Monsieur Djamel X... a été entendue en ses observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 19 juin 2018 à 11 heures ;

* *
*

Le 30 mai 2018, M. X... né le [...] à Saint-Martin d'Hères (38) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier[...] à [...], suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de [...](87), au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur Z..., praticien n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Par arrêté en date du 31 mai 2018, le préfet de la [...] a prononcé l'admission de M. X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 30 juin 2018, au vu de ce même certificat médical.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.

Par arrêté du 04 juin 2018, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 05 juin 2018, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.

L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 04 juin 2018. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 07 juin 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation.

M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 09 juin 2018 et reçu le 11 juin 2018.

L'avis médical prévu par l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique a été établi le 14 juin 2018.

Le certificat médical de situation du 18 juin 2018 mentionne la dégradation de l'état de santé du patient et l'impossibilité pour lui de se rendre à l'audience.

À l'audience, son conseil demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. Il indique que M. X... a souhaité faire appel car il considère que la mesure d'hospitalisation n'est pas nécessaire dans la mesure où le traitement produit ses effets. Il considère que le passage à l'acte qui lui est reproché correspondait en réalité qu'à « des menaces en l'air » car il n'en veut à personne.

La procédure a été communiquée au ministère public.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les formes et délai légaux.

Sur le fond :

Selon l'article L. 3211-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. X... qui présente une pathologie psychotique chronique, a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison de troubles du comportement l'ayant conduit à faire preuve d'agressivité verbale avec des menaces de passage à l'acte avec une arme à feu. Il s'est également montré agressif envers le médecin.

Les certificats médicaux établis dans les 24 heures et 72 heures de l'admission font apparaître qu'il a déjà été hospitalisé en psychiatrie à Marseille en raison du même type de comportement. Il est noté qu'il n'a jamais pris son traitement et refuse le suivi médical.

Durant la période d'observation, les médecins ont constaté chez lui une tension psychique et une tachypsychie avec des projets multiples et inadaptés. Il est relevé un déni des troubles et de la pathologie.

Dans son avis médical, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, le docteur A... conclut que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que si l'intéressé est toujours calme et coopératif, il critique de façon superficielle ses idées délirantes et son comportement et présente toujours une désorganisation psychique. Il est encore relevé que M. X... reste dans le déni de sa pathologie et de ses difficultés au quotidien et qu'il est nécessaire de réorganiser son projet de vie et probablement d'envisager une mesure de protection. Le médecin mentionne que des modifications thérapeutiques sont en cours.

Le docteur B... indique dans l'avis médical établi dans le cadre de la procédure d'appel que les éléments délirants restent contenus et associés à de la méfiance. Il a été observé un ralentissement psychomoteur et la persistance de barrage. Pour le médecin, l'hospitalisation reste indispensable afin d'équilibrer le traitement et de mettre en place un projet de vie cohérent.

Le certificat médical du 18 juin 2018 fait apparaître une dégradation de l'état de santé de M. X... qui se caractérise par une recrudescence symptomatique associant dissociation psychique et envahissement anxieux. Cette dégradation est d'une importance telle qu'elle a rendu impossible sa présence à l'audience.

Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.

La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en date du 07 juin 2018

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- M. X...,
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier[...] à [...]
- Monsieur le Préfet du département [...]

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Nathalie ROCHE Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 18/000506
Date de la décision : 19/06/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2018-06-19;18.000506 ?
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