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15/06/2018 | FRANCE | N°18/000456

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 15 juin 2018, 18/000456


No

DOSSIER: 18/45

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 15 JUIN 2018 à 11 heures

Elodie X...

LIMOGES, le 15 juin 2018 à 11 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame ROCHE, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Madame Elodie X..., née le [...] à LIMOGES, demeurant [...] ,

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier spécialisé de LA VA

LETTE,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de GUERET du 25...

No

DOSSIER: 18/45

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 15 JUIN 2018 à 11 heures

Elodie X...

LIMOGES, le 15 juin 2018 à 11 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame ROCHE, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Madame Elodie X..., née le [...] à LIMOGES, demeurant [...] ,

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier spécialisé de LA VALETTE,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de GUERET du 25 mai 2018,

Comparant en personne, assisté de Maître Christine Y..., Avocat au barreau de LIMOGES,

ET :

1o- Le Centre Hospitalier Spécialisé de la VALETTE, [...] ,

Intimé, non comparant, ni représenté,

2o- Madame le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimée, représentée par Monsieur Claude DERENS, Avocat Général,

3o - Madame Michèle Z..., demeurant [...] ,

Intimée, non comparante ni représentée,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 juin 2018 à 10 heures, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Nathalie ROCHE, Greffier.

L'appelant, son conseil, Maître Christine Y... et le Ministère Public, ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 15 juin 2018 à 11 heures ;

* *
*

Le 9 octobre 2017, Mme Elodie X... née le [.. à Limoges a été admise en soins psychiatriques au Centre Hospitalier La Valette à Saint-Vaury (23) à la demande d'un tiers.

La mesure a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique. Ainsi, par ordonnances en date des 20 octobre 2017 et 30 mars 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins sous cette forme.

Les certificats médicaux mensuels ont été régulièrement établis depuis le dernier contrôle.

Le 11 mai 2018, le directeur de l'établissement a décidé de la poursuite des soins psychiatriques dans le cadre d'un programme de soins conformément à l'avis émis par le docteur A... le même jour.

Mme X... a fait l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète suivant une décision du directeur de l'établissement du 19 mai 2018. Cette réadmission fait suite à une nouvelle décompensation psychotique avec une prise de produits toxiques selon le certificat médical établi le 19 mai 2018 à 23h45 par le Docteur B....

Par requête en date du 22 mai 2018, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.

L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 22 mai 2018 par le docteur C.... Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 25 mai 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 30 mai 2018 et reçu le 04 juin. Elle fait état de son désaccord avec la mesure d'hospitalisation qu'elle juge abusive.

À l'audience, elle demande la mainlevée de la mesure aux motifs que, d'une part, la procédure est irrégulière puisque le docteur C... ne l'a pas examinée et que, d'autre part, sur le fond, l'hospitalisation complète n'est plus nécessaire car elle se sent capable de se gérer. Elle indique qu'elle accepte de poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation libre ou dans le cadre d'un programme de soins.

Elle explique faire l'objet de réadmissions en hospitalisation complète à chaque fois qu'elle va voir ses parents. Elle leur reproche de lui mettre « la pression » pour ne pas qu'elle reparte. Elle estime qu'il est facile pour eux de la faire hospitaliser dans la mesure où elle a un dossier médical « qui la charge ». Elle reconnaît son addiction aux stupéfiants en expliquant qu'elle a commencé « à se piquer » à l'âge de 12 ans. Elle est convaincue de la dépénalisation de la consommation de cannabis. Enfin, elle exprime le souhait de retrouver son autonomie, ce qui motive sa demande de levée de la mesure d'hospitalisation.

Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.

Sur la régularité de la procédure :

Il résulte du II de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que la saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la poursuite de l'hospitalisation complète d'un patient est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

L'article R. 3211-24 précise que cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1 et qu'il indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.

Par ailleurs, il se déduit des dispositions de l'article L.3211-11 du même code qu'un avis médical, à la différence du certificat médical, est établi sur la base du dossier médical de la personne sans examen médical.

En l'espèce, Mme X... qui soutient que le docteur C..., auteur de l'avis motivé joint à la saisine du juge des libertés et de la détention, ne l'a pas examinée n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure dès lors que la loi exige seulement qu'un avis médical motivé soit joint à la saisine du juge et non un certificat médical.

L'avis médical du docteur C... dont la motivation répond aux exigences de l'article R. 3211-24 , a donc été établi régulièrement. Le moyen sera rejeté.

Sur le fond :

Il résulte des éléments du dossier que Mme X... présente une pathologie psychotique et que son hospitalisation fait suite à une décompensation délirante.

Elle a bénéficié d'un programme de soins à compter du 11 mai 2018 mais a présenté une réactivation de son état délirant à la suite d'une nouvelle consommation de produits stupéfiants, notamment de l'héroïne. Lors de sa réadmission, elle présentait des troubles du cours et du contenu de la pensée avec une altération du discernement. Elle tenait également des propos inadaptés et présentait un parasitage idéatoire.

L'avis médical établi le 11 juin 2018 dans le cadre de la procédure d'appel, mentionne que le traitement est en cours d'adaptation, que la patiente est de meilleure présentation et que son discours est plus adapté en surface. Elle est moins isolée et participe aux activités du service.

Le médecin indique cependant que le discours reste toujours délirant avec un vécu persécutoire surtout centré sur les parents. Le médecin relève une évolution positive malgré la persistance d'une fragilité certaine. Il note une adhésion aux soins très précaires en soulignant la présence d'un déni de la pathologie et une adhésion au délire.

A l'audience, Mme X... a fait état de son vécu familial douloureux, en mettant en cause le comportement de ses parents, ce qui confirme les constations des médecins sur ce point. Il est également apparu qu'il existe chez elle un rapport problématique aux produits stupéfiants qui n'est manifestement pas réglé et qui a une incidence certaine au vu des constatations médicales sur la réactivation de ses états délirants.

Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.

En effet, même si elle accepte de se soigner dans le cadre d'une hospitalisation libre ou d'un programme de soins, elle refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.

La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Guéret en date du 25 mai 2018 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Mme Elodie X...,
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury (23)
- Madame Michelle Z...

LE GREFFIER LE PRESIDENT,

Nathalie ROCHE Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 18/000456
Date de la décision : 15/06/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2018-06-15;18.000456 ?
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