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13/06/2018 | FRANCE | N°18/000446

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 13 juin 2018, 18/000446


No

DOSSIER: 18/44

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 13 JUIN 2018 à 14 heures

A... X...

LIMOGES, le 13 juin 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur A... X..., né le [...] à Madagascar, demeurant [...]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [...] à [...],
>Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de LIMOGES rendue le 31 mai...

No

DOSSIER: 18/44

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 13 JUIN 2018 à 14 heures

A... X...

LIMOGES, le 13 juin 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur A... X..., né le [...] à Madagascar, demeurant [...]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [...] à [...],

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de LIMOGES rendue le 31 mai 2018,

Comparant en personne, assisté de Maître Christine DUMONT, Avocat au barreau de LIMOGES,

ET :

1o- Le Centre Hospitalier Spécialisé [...], [...] -

Intimé, non comparant, ni représenté,

2o- Madame le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimée, représentée par Monsieur Claude DERENS, Avocat Général,

3o - Nicolas Z..., ARSL

Intimé, comparant en personne,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 JUIN 2018 à 9 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Nathalie ROCHE, Greffier.

L'appelant, son conseil, Maître Christine Y..., Monsieur Nicolas Z..., représentant l'ARSL et le Ministère Public, ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 13 juin 2018 à 14 heures ;

Le 22 mai 2018, le Directeur de l'ARSL a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [...] à [..] (87) de M. A... X..., né le [...] à Madagascar.

A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 22 mai 2018 par deux médecins dont un n'exerce pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques.

Le jour même, M. X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.

Le 24 mai 2018, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins jusqu'au 22 juin 2018, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 25 mai 2018, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 25 mai 2018. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 31 mai 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 31 mai 2018 et reçu le 1er juin 2018 au greffe de la cour d'appel.

À l'audience, il demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir qu'il accepterait de poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation libre.

Il explique que le 22 mai 2018, il a ressenti une douleur au sternum et a consulté le service des urgences de l'hôpital et que les médecins lui ont dit qu'il n'avait rien. Il ne comprend pas comment il s'est retrouvé ensuite hospitaliser en psychiatrie car il prétend s'être comporté normalement.

Il reconnaît la consommation ponctuelle de stupéfiants et déclare, en contradiction avec ses propos concernant l'acceptation des soins dans le cadre d'une hospitalisation libre, qu'il se trouve normal et n'a pas besoin « d'un truc » qui le ralentit.

M. Z..., directeur de l'ARSL, explique que M. X... rencontre des difficultés dans son quotidien et qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de protection. Un parcours d'accompagnement a été mis en place mais il existe des difficultés pour sa mise en oeœuvre en raison du comportement de M. X.... Il a pu constater que ce dernier pouvait avoir des réactions inadaptées et qu'il est parfois compliqué de le ramener à la réalité.

Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.

Il résulte des éléments du dossier que M. X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'un délire aigu, de la tenue de propos incohérents et un refus de soins.

Les certificats médicaux établis durant la période d'observation font apparaître que l'intéressé présentait une altération importante de son état général. Il est précisé que l'hospitalisation fait suite à la tenue de propos délirants dans un contexte d'incurie, de troubles psychiatriques et de polyaddiction.

Le certificat médical établi le 25 mai 2018 par le Docteur B... fait apparaître que M. X... est globalement plus calme mais reste irritable, interprétatif et parfois menaçant. Le médecin dit que tout ceci est sous-tendu par des éléments de persécution et qu'il est nécessaire de réajuster le traitement. Dans ces conditions, le médecin estime que les soins doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical établi le 4 juin 2018, dans le cadre de la procédure d'appel, confirme que M. X... a un comportement plus calme mais il a été identifié des difficultés à respecter les consignes et il est relevé que celui-ci peut être virulent voire même insultant avec des propos agressifs. Il est indiqué que les éléments délirants sont sensiblement amendés grâce au traitement mais que le patient reste fragile, assez impulsif et n'adhère pas correctement à la prise en charge qu'il y a lieu de poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Les débats à l'audience ont confirmé que M. X... pouvait avoir un comportement impulsif et qu'il n'existait pas une réelle adhésion aux soins.

Ainsi, les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.

La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges en date du 31 mai 2018 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- M. A... X...,
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier [...] (87)

LE GREFFIER LE PRESIDENT,

Nathalie ROCHE Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 18/000446
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2018-06-13;18.000446 ?
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