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11/06/2018 | FRANCE | N°18/000436

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 11 juin 2018, 18/000436


No

DOSSIER: 18/43

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 11 juin 2018 à 10 heures

Dev X...

LIMOGES, le 27 Avril 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame C..., greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,

ENTRE :

Monsieur Dev X..., né le [...] à KFAR SABA (Israël), sans domicile connu,

Actuellement hospitalisé au centre Centre hospitalier d'E

YGURANDE,

Appelant d'une ordonnance d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande ins...

No

DOSSIER: 18/43

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 11 juin 2018 à 10 heures

Dev X...

LIMOGES, le 27 Avril 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame C..., greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,

ENTRE :

Monsieur Dev X..., né le [...] à KFAR SABA (Israël), sans domicile connu,

Actuellement hospitalisé au centre Centre hospitalier d'EYGURANDE,

Appelant d'une ordonnance d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TULLE rendue le 24 mai 2018,

Comparant en personne, assisté de Maître Catherine Y..., Avocat au barreau de LIMOGES et Monsieur Jean-Michel Z..., interprète, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LIMOGES,

ET :

1o- Le Centre Hospitalier D'EYGURANDE,- [...]

Intimé, non comparant, ni représenté,

2o- Madame le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimé,

Non comparante ni représentée,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 8 juin 2018 à 10 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie A... C..., Greffier.

L'appelant assisté de l'interprète, son conseil, assisté de l'interprète ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 11 juin 2018 à 10 heures,

Par arrêté en date du 2 février 2010, le préfet de police de Paris a prononcé l'admission de M. Dov X... né le [...] à Kfar Saba (Israël) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de Saint-Maurice (94).

Par ordonnance du 12 février 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 28 mars 2018, M. X... a été transféré au centre hospitalier du Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19) pour être suivi au sein de l'unité pour malades difficiles.

Les certificats médicaux mensuels de situation ont été régulièrement établis.

Par ordonnance en date du 10 avril 2018, confirmé en appel le 27 avril 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète présentée par M. X....

Le 14 mai 2018, M. X... a saisi le même juge d'une nouvelle demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Le certificat médical établi le même jour par le Docteur B... conclut à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l'unité pour malades difficiles.

Par ordonnance du 24 mai 2018, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.

M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 28 mai 2018 et reçu au greffe de la cour d'appel le 30 mai 2018.

À l'audience, il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation afin de pouvoir retourner en Israël où il souhaite poursuivre les soins. Il déclare qu'il n'est pas violent et que les médecins lui ont indiqué qu'il n'avait rien à faire dans cet hôpital.

Par l'intermédiaire de son avocat, il ajoute qu'il a conscience de la nécessité de poursuivre les soins.

Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision du premier juge. Les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance de l'appelant et de son conseil.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.

Il résulte des éléments du dossier que M. X... qui vivait en Israël est arrivé en France en septembre 2017. Il a été interpellé devant l'ambassade des États-Unis à Paris en raison de troubles du comportement. Il était agité avec des propos incohérents et confus.

Il a été admis au sein de l'unité pour malades difficiles du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande le 29 mars 2018 à la suite d'un incident survenu au sein de l'hôpital dans lequel il avait été admis précédemment. Ainsi, il a agressé violemment une soignante à coups de pied lors d'un recadrage, a proféré des menaces de violence et a dégradé des locaux.

Dans son certificat médical du 14 mai 2018, le docteur B... indique que le dossier du patient qui est un ancien militaire mentionne l'existence d'un stress post-traumatique et la mauvaise utilisation d'un psychostimulant prescrit pour une hyperactivité.

Le médecin indique que M. X... s'est bien intégré au fonctionnement de l'unité, que le dernier passage à l'acte (destruction matérielle, agressivité verbale) a eu lieu à la mi-avril. Il relève une certaine intolérance à la frustration qui s'est manifestée à l'occasion des demandes multiples concernant les problèmes qu'il rencontre dans le domaine social, judiciaire et administratif.

Le médecin s'interroge sur la présence d'éléments délirants à connotation paranoïde et mégalomaniaque. Il relève que les projets du patient sont confus et peu ancrés dans la réalité

Au final, le docteur B... estime que l'hospitalisation complète doit se poursuivre au sein de l'unité pour malades difficiles.

Dans son certificat médical du 6 juin 2018, le docteur B... indique que l'état du patient est inchangé depuis le précédent certificat médical. Dans ce dernier certificat médical, le médecin relève la présence d'éléments délirants, surtout dans le registre mégalomane, mais aussi paranoïde et précise que l'appréhension de la pathologie demeure très partielle. Il est également mentionné que M. X... est obnubilé par sa sortie de l'établissement, qu'il fait de nombreuses promesses qui apparaissent vides et purement utilitaires et que ses projets futurs sont confus et peu ancrés dans la réalité.

Selon le médecin, les soins doivent se poursuivre au sein de l'unité pour malades difficiles.

Certes, M. X... affirme son acceptation des soins mais il convient d'observer qu'il refuse de les suivre au sein de l'unité pour malades difficiles alors que, selon l'avis des médecins, l'importance des troubles du comportement qu'il a pu manifester ont justifié un tel placement.

Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.

Par ailleurs, s'il est incontestable que M. X... se trouve confrontée à une situation de grande souffrance psychologique liée, d'une part, à son enfermement au sein de cet hôpital et, d'autre part, à une situation d'isolement lié à la barrière de la langue, il n'en demeure pas moins qu'il ne relève pas des attributions du juge judiciaire d'organiser son transfert vers un établissement israélien.

La décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tulle en date du 24 mai 2018 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- M. Dev X...,
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier des Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19)

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Claude Lainez Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 18/000436
Date de la décision : 11/06/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2018-06-11;18.000436 ?
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