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11/06/2018 | FRANCE | N°18/000416

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 11 juin 2018, 18/000416


No 19

DOSSIER: 18/41

COUR D'APPEL DE [...]

Ordonnance du 11 juin 2018 à 14 heures

Antony X...

[...], le 11 juin 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de [...], spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame D..., greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Antony X..., né le [...] à [...], demeurant [...]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier spécialisé de La Valette Ã

  SAINT VAURY,

Appelant d'une ordonnance d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande ...

No 19

DOSSIER: 18/41

COUR D'APPEL DE [...]

Ordonnance du 11 juin 2018 à 14 heures

Antony X...

[...], le 11 juin 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de [...], spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame D..., greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Antony X..., né le [...] à [...], demeurant [...]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier spécialisé de La Valette à SAINT VAURY,

Appelant d'une ordonnance d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUERET rendue le 25 mai 2018,

Comparant en personne, assisté de Maître Catherine Y..., Avocat au barreau de [...],

ET :

1o- Le Centre Hospitalier Spécialisé de La Valette, [...] -

Intimé, non comparant, ni représenté,

2o- Madame le Procureur Général près la cour d'appel de [...],

Intimée, non comparant, ni représenté

3o- Monsieur le Préfet du département de la Creuse

Intimé,

Non comparant ni représenté,

4o - MSA Service Limousin - représentée par Madame Z... - curateur de Monsieur X...,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 8 JUIN 2018 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de [...], assisté de Madame Marie A... D..., Greffier.

L'appelant, son conseil, Maître Eric Y..., Madame Z..., représentant la MSA et le Ministère Public, ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 11 juin 2018 à 14 heures ;

Par arrêté en date du 22 novembre 2012, le préfet de la Creuse a prononcé l'admission de M. Anthony X... né le [...] à [...] (87) en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier La Valette à [...] (23).

Après avoir été admis en programme de soins le 3 novembre 2017, il a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète le 8 février 2018.

Le 16 février 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret a autorisé la poursuite des soins sous cette forme.

Sur la base d'un certificat médical circonstancié établi le 11 mai 2018, il a à nouveau bénéficié d'un programme de soins auquel il a été mis fin le 21 mai 2018 par arrêté du préfet de la Creuse ordonnant sa réadmission en hospitalisation complète.

Cette décision est intervenue après que le docteur B... a constaté dans son certificat médical du 21 mai 2018 que M. X... était dans un voyage pathologique dans un contexte de décompensation symptomatique d'allure psychotique dans un contexte probable de consommation de cannabis.

Par requête en date du 22 mai 2018, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 22 mai 2018. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 25 mai 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. Anthony X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 29 mai 2018 et reçu le 30 mai 2018.

À l'audience, il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation qu'il considère abusive.

Il explique qu'au mois de février 2018, il est parti faire un voyage en Italie après avoir décidé d'arrêter son traitement. À l'époque, il cherchait à fuir la psychiatrie. Il se plaint du traitement qui diminue sa concentration et ses perceptions. Il déclare qu'il souhaite poursuivre ses recherches pour retrouver sa vraie mère car il a découvert qu'il avait été vendu par l'hôpital de [...]. Il indique également qu'il mène régulièrement des enquêtes car il est détective privé.

Sa curatrice estime qu'il est nécessaire que les soins se poursuivent sous leur forme actuelle.

Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision du premier juge. Les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance de l'appelant et de son conseil.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.

Il résulte des pièces du dossier que M. X... a été réintégré en hospitalisation complète après avoir bénéficié d'un programme de soins en raison d'une décompensation délirante d'une schizophrénie paranoïde.

Le certificat médical établi le 22 mai 2018 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention fait apparaître que le patient est porteur d'une psychose dont l'état s'est dégradé avec la consommation de cannabis. Il a été constaté la reprise de propos délirants, la présence d'idées suicidaires avec perturbation du jugement et idéation délirante. Le médecin note que l'état clinique du patient présente un risque pour lui-même (fugue, bouffées délirantes, mise en danger).

Le certificat médical établi le 6 juin 2018 par le Docteur C... en vue de l'audience d'appel fait apparaître que le trouble schizophrénique dont est atteint M. X... est actuellement résistant au traitement anti-psychotique et qu'à ce jour, l'état du patient se dégrade, cette dégradation étant accentuée par des consommations de toxiques à l'extérieur. Il présente un délire très riche, une adhésion très importante et un syndrome dissociatif marqué avec des rires immotivés. Selon le médecin, M. X... présente un déni total de sa maladie et l'adhésion aux soins est impossible. Il précise que le traitement est en cours de réadaptation.

Les éléments recueillis à l'audience viennent confirmer les symptômes décrits par le médecin.

Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. Anthony X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.

La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Guéret en date du 25 mai 2018 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- M. Anthony X...,
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier La Valette à [...] (23)
- Monsieur le Préfet du département de la Creuse

LE GREFFIER LE PRESIDENT,

Marie A... D... Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 18/000416
Date de la décision : 11/06/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2018-06-11;18.000416 ?
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